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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 8 avr. 2025, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00996 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DFX7
MINUTE N° 25/64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [I]
né le 14 Août 1985 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [I]
née le 10 Août 1985 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [S]
né le 21 Août 1995 à [Localité 18], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
tous trois représentés par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
né le 29 Mars 1996 à [Localité 15], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Julien SEMMEL, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats Floriane BERNARD et lors du prononcé Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 08 avril 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 08 janvier 2025
Débats tenus à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 avril 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 20 juin 2018, Monsieur [Y] [I] et Madame [C] [H] épouse [I] ont acquis des parcelles situées [Adresse 16] à [Localité 17], cadastré section BL numéros [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Selon acte authentique du 6 avril 2018, Monsieur [R] [S] a acquis des parcelles voisines, cadastrées section BL numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 12], étant précisé qu’un mas mitoyen est érigé sur les parcelles numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 12].
Monsieur [E] [V] exploite une bergerie située sur les parcelles section BL numéros [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 13] appartenant à son père et contiguës aux parcelles de Monsieur et Madame [I] et de Monsieur [R] [S].
Faisant valoir que la bergerie de leur voisin, Monsieur [E] [V], leur occasionne de très importantes nuisances et qu’une tentative de conciliation a échoué, Monsieur [Y] [I] et Madame [C] [I] ont, par exploit du 10 juin 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance du 05 octobre 2021, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [O] aux fins notamment de décrire les nuisances animales et par détournement d’eau et exposer les mesures propres à y remédier, et a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
L’expert a déposé son rapport le 03 juin 2022.
Par acte du 06 juin 2023, Monsieur et Madame [I] et Monsieur [R] [S] ont fait assigner Monsieur [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir cesser le trouble anormal de voisinage qu’ils subissent et de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, outre les demandes accessoires.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 25 avril 2024, Monsieur [Y] [I], Madame [C] [H] épouse [I] et Monsieur [R] [S] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [E] [V] à ne plus user du bâtiment de stockage à proximité immédiate des habitations et du puit de déplacer les animaux vers un bâtiment qui respectent les distances réglementaires,
— condamner Monsieur [E] [V] à poser une descente de gouttière à l’extrémité Nord de la gouttière qui se situe à l’Est de la bergerie, selon les préconisations de l’expert,
— condamner Monsieur [E] [V] à régler aux requérants une somme de 500 € par infraction constatée,
— juger que les requérants ont subi un préjudice de jouissance,
En conséquence,
— condamner Monsieur [E] [V] à régler aux époux [I] la somme de 14 400 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [E] [V] à régler la somme de 12 000 € à Monsieur [R] [S] en réparation de son préjudice de jouissance,
— juger que cette somme sera à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [E] [V] à régler aux requérants la somme de 2 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Ils exposent que la bergerie exploitée par Monsieur [E] [V] entraîne la présence de nombreuses mouches et des nuisances sonores et olfactives liées à la présence d’animaux du fait de sa proximité des habitations, ainsi que de déjections animales qui infiltrent et polluent le sol. Ils indiquent également que les eaux de pluie provenant de la toiture amiantée de la bergerie se déversent sur le fonds appartenant aux époux [I]. Ils ajoutent qu’une buse annelée provenant de la parcelle de Monsieur [E] [V] rejette les eaux de pluie dans un fossé à ciel ouvert traversant la propriété des époux [I], ce qui cause des remontées d’humidité sur la façade du mas appartenant aux époux [I].
Ils relèvent, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, la nécessité de mettre en place une descente de gouttière à l’extrémité Nord de la gouttière qui se situe à l’Est de la bergerie pour gérer les eaux de pluie provenant de la toiture de la bergerie. S’agissant de la circulation naturelle de l’eau, ils relèvent qu’une partie du fossé n’a pas été busé provoquant des remontées d’humidité sur le mas appartenant aux époux [I] et affirment qu’un busage complet doit être privilégié à la mise en place d’un caniveau qui empièterait sur leur propriété.
Ils estiment que les dispositifs préconisés par l’expert judiciaire pour lutter contre la quantité de mouches, les odeurs et les déjections sur le chemin sont insuffisants.
Ils affirment qu’au moment de leur acquisition, Monsieur [E] [V] n’avait pas débuté son activité et que les ovins étaient stockés dans des bâtiments différents de celui actuellement utilisé par Monsieur [E] [V], lequel n’est pas conforme aux dispositions de l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime portant sur la distance entre les habitations et les bâtiments d’exploitation. Ils ajoutent que la surface de bâtiments dédiée aux animaux n’est pas respectée et affirment que Monsieur [E] [V] ne doit plus utiliser ce bâtiment trop proche de leurs habitations pour stocker ces animaux.
Ils font valoir, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, que les nuisances générées par cette exploitation agricole sont bien supérieures aux inconvénients normaux du voisinage de par leur nature, leur récurrence et leur intensité.
En réplique aux écritures adverses, ils considèrent que Monsieur [E] [V] ne peut se prévaloir des dispositions des articles L113-8 du code de la construction pour s’exonérer de sa responsabilité dans la mesure où il ne respecte pas les dispositions législatives et règlementaires portant sur le respect des distances et sur les normes agricoles.
Ils se prévalent chacun d’un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 14 400 euros pour les époux [I] et à la somme de 12 000 euros pour Monsieur [R] [S] en fonction de la valeur locative moyenne du secteur et de la date de leur acquisition.
En réponse aux demandes reconventionnelles, ils répliquent que Monsieur [E] [V] ne démontre pas que l’obstruction du fossé serait du fait des époux [I] et aurait engendré des inondations endommageant des ballots de paille. Ils affirment, enfin, que le canal d’irrigation n’est pas obstrué contrairement à ce que prétend Monsieur [E] [V].
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [V] demande au tribunal, au visa des articles L113-8 du code de la construction et de l’habitation, L111-3 du code rural et de la pêche maritime et 2 du code civil, de :
— recevoir Monsieur [E] [V] en ses écritures, l’en dire bien fondé et par conséquent,
Au principal,
— juger que les dispositions de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation instaurant une cause légale d’irresponsabilité au bénéfice de Monsieur [E] [V] et de son exploitation agricole trouvent application en l’espèce,
— constater l’absence de trouble anormal de voisinage en raison de la connaissance préalable de la situation du bien acquis et de la proximité de l’élevage ovin par les époux [I] et Monsieur [R] [S],
— constater l’absence de désordres observés par l’expert judiciaire commis,
— juger que Monsieur [E] [V] a mis en œuvre des dispositifs afin de limiter les conséquences naturelles de son installation ovine,
— juger que les époux [I] et Monsieur [R] [S] ne respectent pas les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile en apportant pas la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité,
Par conséquent,
— débouter Monsieur [R] [S] et les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamner solidairement les époux [I] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 4 080 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner les consorts [I] et Monsieur [R] [S] à désobstruer le busage du canal d’irrigation sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner les consorts [I] et Monsieur [R] [S] à déposer les pierres et la terre situées au-dessus du tuyau mitoyen sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [I] et Monsieur [R] [S] à payer au concluant une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice issu du caractère abusif de la procédure.
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [I] et Monsieur [R] [S] à payer au concluant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens, en ce y compris les frais d’expertise,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au principal, Monsieur [E] [V] fait valoir qu’il exerce son activité agricole de la façon la plus ordinaire et respectueuse des réglementations et que si des désordres afférents à son activité agricole devaient être caractérisés, ils sont préexistants à l’acquisition des parcelles appartenant aux demandeurs, de sorte qu’aucun droit à réparation n’est dû sur le fondement de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation.
Il considère que les dispositions de l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime imposant des distances entre les bâtiments agricoles et les biens à usage d’habitation ne sont pas non plus applicables en l’espèce, dans la mesure où ces dispositions sont entrées en vigueur postérieurement au début de l’activité agricole de la famille [V] datant de 1974 laquelle a obtenu l’ensemble des autorisations administratives pour édifier ses bâtiments agricoles qui n’ont pas été modifiés depuis 1983.
Il affirme que le bâtiment litigieux proche du mas appartenant aux demandeurs, était déjà exploité au moment de leur acquisition, ce qui explique le prix de vente attractif. Il souligne que le calendrier de l’élevage des ovins produit, démontre la présence d’ovins sur l’exploitation durant l’année 2018 et plus précisément lors de l’acquisition du mas. Il soutient donc qu’ils ne pouvaient ignorer l’existence de la bergerie et de ces inconvénients.
En tout état de cause, il prétend qu’aucun trouble n’a été constaté par l’expert judiciaire. Il affirme que le tracé du fossé est le même depuis 1962 et qu’il n’a pas modifié l’écoulement naturel des eaux et que dès lors, les remontées d’humidité alléguées par les époux [I] ne lui sont pas imputables.
Il expose qu’il a raccourcit la gouttière litigieuse qui empiétait, selon les demandeurs, sur leurs propriétés afin d’éviter toute difficulté, mais refuse d’installer une descente de gouttière à l’extrémité Nord de la gouttière se situant à l’Est de la bergerie au motif qu’aucun désordre n’est démontré. Il précise que l’expert judiciaire a préconisé la mise en place d’un caniveau pour permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie à frais partagés, ce dont ne font pas état les demandeurs qui sollicitent seulement l’installation d’une descente.
S’agissant des nuisances animales, il relève que l’expert judiciaire n’a pas constaté de pullulation de mouches lors de la réunion d’expertise, ni de déjection sur le chemin d’accès aux parcelles des demandeurs ou encore d’odeur nauséabonde liée à l’élevage d’ovins, et qu’il s’est contenté de renvoyer les parties au procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 12 mai 2021 qui est insuffisant, selon lui, pour établir la réalité du désordre.
Il déclare qu’il a suivi les préconisations de l’expert judiciaire malgré l’absence de trouble constaté et la préexistence de l’exploitation agricole, en installant des dispositifs de lutte contre les mouches, en procédant régulièrement à l’enlèvement du fumier et au renouvellement de la litière. Il rappelle enfin que la surface de bâtiment dédiée aux animaux est conforme à la législation.
Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [I] et de Monsieur [R] [S] en précisant que le préjudice de jouissance allégué n’est nullement établi, outre le fait que les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
A titre reconventionnel, il affirme que les époux [I] ont obstrué à l’aide de gravats un fossé contigu à sa propriété ce qui a empêché l’écoulement naturel des eaux et a inondé les ballots de paille et de foin indispensables à son activité agricole lui causant un préjudice évalué à la somme de 4 080 euros.
Il affirme également que les époux [I] et Monsieur [R] [S] ont obstrué le busage permettant l’arrosage de ses parcelles depuis le ruisseau, le Gaudre des Cadenières, de sorte qu’il ne peut plus jouir du canal pour lequel il verse une redevance à la commune. Il sollicite leur condamnation à désobstruer le busage du canal d’irrigation, et ce, sous astreinte.
Il demande aussi leur condamnation à déposer les blocs de pierre et la terre disposés sur la buse annelée mitoyenne côté Ouest sur le chemin d’accès à la parcelle BL n°[Cadastre 12], et ce, sous astreinte.
Enfin, il demande, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation des demandeurs pour procédure abusive. Il soutient que non seulement ils avaient connaissance de l’exploitation agricole de la famille [V] lors de leur acquisition mais qu’en outre, ils ne démontrent pas l’existence de trouble.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé à la date du 8 janvier 2025 selon ordonnance du 11 décembre 2024.
L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 14 janvier 2025.
Le délibéré était fixé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur les troubles de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
L’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation en référé prévoit que « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. »
Les époux [I] et Monsieur [R] [S] recherchent la responsabilité de Monsieur [E] [V] du fait de l’activité qu’il exerce sur des parcelles voisines des leurs, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, à raison de la violation des dispositions du code de la construction et de l’habitation et sollicitent sa condamnation à ne plus user du bâtiment litigieux à proximité de leurs habitations et du puit, à déplacer ses animaux vers un bâtiment respectant les distances règlementaires et à poser une descente de gouttière à l’extrémité Nord de la gouttière qui se situe à l’Est de la bergerie.
Monsieur [E] [V] oppose l’antériorité de son activité et la conformité de celle-ci aux normes législatives et règlementaires, ainsi que l’absence des troubles reprochés pour s’exonérer de toute obligation de réparation.
— Sur l’existence de troubles anormaux de voisinage
Il ressort des pièces produites et notamment des constats d’huissier en date des 19 avril et 12 mai 2021 et du rapport d’expertise judiciaire :
— sur les parcelles section BL n°[Cadastre 10] appartenant aux époux [I] et n°[Cadastre 12] appartenant à Monsieur [R] [S], la présence d’une forte et désagréable odeur d’animaux provenant du bâtiment d’élevage voisin situé sur les parcelles BL n°[Cadastre 8] et [Cadastre 13] ainsi que de nombreuses mouches sur la table située sur la terrasse de Monsieur [R] [S] et des bruits de bêlement de moutons ou d’agneaux,
— la présence de déjections en limite Sud de la voie desservant le fonds des consorts [I], grevé par une servitude au profit du fond exploité par Monsieur [E] [V],
— les eaux de pluie provenant de la toiture de la bergerie tombent directement sur le sol en limite de propriété de la bergerie et de la parcelle appartenant aux époux [I], en raison de l’absence de descente de gouttière à l’extrémité Nord de la gouttière qui se situe à l’Est de la bergerie,
— une pollution de l’eau du puits qui se situe sur la parcelle appartenant à Monsieur [R] [S].
L’expert judiciaire relève que lors de la réunion d’expertise en février 2022, il n’a pas constaté de mouches en précisant que nous n’étions pas en période de pullulation des insectes, tout en reconnaissant que les animaux d’élevage attirent les mouches.
Même si Monsieur [E] [V] justifie avoir acheté des produits pour la destruction de ces insectes sur la période de 2019 à 2022, l’expert judiciaire indique que les mesures appliquées restent insuffisantes.
S’agissant des odeurs, l’expert relève qu’il est constant que les animaux d’élevage et leurs effluents dégagent une odeur forte.
Pour limiter l’intensité de ces odeurs, Monsieur [E] [V] indique renouveler fréquemment la litière et enlever le fumier tous les deux à trois mois, ce que ne peut confirmer l’expert.
Bien qu’il faille mettre en perspective l’acquisition d’un mas par les demandeurs en milieu rural à proximité d’un élevage ovin prenant le risque d’être exposés aux nuisances liées à cet élevage, la présence importante de mouches, les odeurs et les déjections constituent des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage de par leur répétition et leur intensité.
S’agissant du puit, il est relevé que les actes de propriétés de Monsieur [R] [S] et les époux [I] font état d’une alimentation en eau du mas mitoyen par un simple puit dont l’analyse de l’eau a été réalisée en 2017 et dont les conclusions y sont annexées. Bien que l’annexe ne soit pas produite, le résultat d’analyse révèle, selon l’expert judiciaire, que l’eau est contaminée et non potable.
Dès lors, la non potabilité du puit, bien que constitutive d’un trouble, était connue des acquéreurs.
Quant au trouble lié à l’écoulement des eaux de pluie du toit de la bergerie non lié à l’activité d’élevage, il est établi que ces eaux pluviales ne devraient pas être versées sur le fonds appartenant aux époux [I].
Toutefois, pour que le trouble du voisinage soit constitué, il est nécessaire que soit constaté un trouble anormal, s’inscrivant dans un rapport de voisinage, et créant un préjudice, dès lors qu’il y a un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Or, Monsieur [R] [S] et les époux [I] ne rapportent pas la preuve d’un dommage causé par ces eaux de pluie.
En définitive, il est établi que les demandeurs subissent des troubles anormaux de voisinage portant sur la pullulation de mouches, les odeurs d’animaux et la présence de déjections sur le chemin en lien avec l’activité d’élevage exercée par Monsieur [E] [V].
Il convient donc de vérifier si Monsieur [E] [V] peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation précité pour s’exonérer du droit à réparation des demandeurs.
Il n’est, par contre, pas établi que les demandeurs subissent des troubles anormaux de voisinage portant sur l’écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture de la bergerie.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamnation à poser une descente de gouttière à l’extrémité Nord de la gouttière qui se situe à l’Est de la bergerie.
Sur l’exonération de responsabilité au titre de l’exploitation agricole antérieure conforme à la réglementation
° Sur l’antériorité de l’exploitation agricole de Monsieur [E] [V]
En l’espèce, Monsieur [R] [S] et les époux [I] font valoir qu’il n’y avait pas d’ovins dans le bâtiment situé à proximité du mas lors de leur acquisition respectivement les 6 avril et 20 juin 2018 et qu’ils étaient stockés dans un autre bâtiment. Ils affirment que Monsieur [E] [V] exerçant son activité agricole depuis janvier 2019, soit postérieurement à leur acquisition, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation précité.
Il ressort des pièces produites au débat et du rapport d’expertise judiciaire que Messieurs [K] et [L] [V], grand-père et père de Monsieur [E] [V], étaient exploitants agricoles et possédaient divers bâtiments destinés à l’exploitation d’élevage ovin dont la construction date, pour les parties les plus récentes, de 1983.
Il résulte également des attestations d’adhésion à différentes coopératives, des attestations de qualification de l’élevage établies par l’association CESAR, des relevés d’exploitation de la MSA PROVENCE AZUR, des appels de cotisation de la GDS des Bouches-du-Rhône – gestion de la transhumance des petits ruminants – ou encore de l’attestation du docteur [D], vétérinaire, que l’exploitation agricole était en activité de 2007 à 2021.
Même si Monsieur [E] [V] a commencé son activité le 1er janvier 2019, il est démontré qu’il a poursuivi une activité existante comme l’atteste le document de transfert de droits à paiement de Monsieur [L] [V], exploitant cédant, à Monsieur [E] [V], exploitant repreneur, ou encore l’attestation de bail verbal de terres agricoles.
Il est donc établi une poursuite sans interruption de l’exploitation agricole depuis a minima 2007 par Monsieur [L] [V] puis, par transmission, par son fils Monsieur [E] [V].
L’antériorité de l’exploitation agricole de Monsieur [E] [V] destinée à l’élevage ovin par rapport à l’acquisition des parcelles par Monsieur [R] [S] et les époux [I] et la permanence de cet élevage au cours de l’année 2018, est donc parfaitement démontrée.
° Sur la poursuite de l’activité agricole dans les mêmes conditions
Monsieur [R] [S] et les époux [I] soutiennent que le bâtiment situé à proximité de leurs biens initialement à usage de stockage est devenue une bergerie.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, trois demandes de permis de construire ont été déposées, la dernière datant de 1982 pour une bergerie d’une surface de 67m2, puis pour une remise à foin et matériel agricole d’une surface de 125m2 et enfin, pour une extension d’un bâtiment agricole sur une surface de 76,98 m2 avec démolition d’un bâtiment de 159,50 m2.
Même si aujourd’hui, il n’est pas contesté que le bâtiment situé à proximité des parcelles de Monsieur [R] [S] et des époux [I] abrite des animaux, aucun élément ne permet à la juridiction d’établir qu’antérieurement à l’acquisition de ces parcelles, le bâtiment était à usage de stockage.
Monsieur [R] [S] et les époux [I], à qui il appartient de rapporter la preuve que le bâtiment litigieux n’était pas à usage de bergerie, se contentent d’affirmer qu’au moment de leur acquisition, ils n’ont pas vu d’animaux et qu’il s’agissait d’un bâtiment à usage de stockage.
L’expert judiciaire expose que Monsieur [E] [V] élève des moutons afin de vendre des agneaux qualifiés « agneaux de Sisteron » de quatre mois pour les fêtes de Noël et de Pâques et que la période d’agnelage se situe en décembre-janvier et en septembre-octobre de chaque année.
Il émet donc l’hypothèse, qu’au moment de la visite des lieux par Monsieur [R] [S] en vue de son acquisition le 6 avril 2018, et Monsieur et Madame [I] en vue de leur acquisition le 20 juin 2018, il n’y avait pas d’agneaux dans la bergerie, cette situation étant changeante au fil des agnelages.
Il ne peut être déduit de ce qui précède que le bâtiment litigieux n’était pas déjà à usage de bergerie au moment de l’acquisition des biens par les demandeurs.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que les conditions de l’activité agricole ont changé depuis leur acquisition.
Il convient en conséquence de dire que l’activité agricole s’est bien poursuivie dans les mêmes conditions.
° Sur la conformité de l’activité agricole avec les dispositions législatives ou réglementaires
Monsieur [R] [S] et les époux [I] font valoir que le bâtiment situé à proximité de leurs biens ne se situe pas à la distance requise et règlementaire d’un moins 50 mètres de toute habitation et de 35 mètres des puits et affirment que le bâtiment n’est pas dimensionné pour accueillir autant d’animaux.
Ils se prévalent des dispositions de l’article L. 111-3 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, qui pose un principe de réciprocité des règles d’implantation des constructions agricoles, et qui prévoit que « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. »
S’agissant de la surpopulation animale, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la surface utilisée à usage de bergerie par Monsieur [E] [V] est de 508,80 m2 pour 420 brebis et 115 agneaux, ce qui est conforme aux recommandations émises par la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône.
Dès lors, le moyen tiré de la surpopulation animale sera rejeté.
S’agissant de la distance entre les bâtiments d’habitation et le puits, et la bergerie, Monsieur [R] [S] et les époux [I] versent au débat un constat d’huissier en date du 12 mai 2021 qui relève une distance de 14,70 mètres entre la façade Sud du mas mitoyen [I]/[S] à l’angle Nord-Est de la bergerie et une distance de 11,40 mètres du puits commun aux habitations [I]/[S] situées sur la parcelle BL [Cadastre 12] jusqu’à l’angle Nord-Est de la bergerie.
Le rapport d’expertise judiciaire constate que les distances sont nettement inférieures à ce que préconise la règlementation actuelle mais rappelle que les constructions de ces bâtiments d’élevage sont anciennes et antérieures à l’acquisition du mas par Monsieur [R] [S] et les époux [I].
Il y a lieu de rappeler qu’à l’origine, les parcelles acquises par les demandeurs faisaient parties de l’exploitation agricole familiale [V] et que, comme l’atteste les actes de vente, le mas était à usage d’habitation.
En outre, Monsieur [E] [V] produit un certificat de conformité datant de 1982 portant sur les travaux d’agrandissement d’un bâtiment à destination de bergerie.
Il n’y a donc aucune irrégularité urbanistique.
Sur le moyen tiré de l’absence de demande de changement de destination du mas vendu aux demandeurs, il est observé en pages 4 et 5 des actes de vente que le bien acquis par les demandeurs était déjà à usage d’habitation.
Dès lors, l’article L. 111-3 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dont se prévalent les demandeurs, ne peut trouver application en l’espèce.
En définitive, Monsieur [R] [S] et les époux [I] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation pour solliciter la condamnation de Monsieur [E] [V] à ne plus user du bâtiment litigieux à proximité de leurs habitations et du puit et à déplacer ses animaux vers un bâtiment respectant les distances règlementaires.
A l’inverse, Monsieur [E] [V] est fondé à se prévaloir de ces mêmes dispositions lui permettant de s’exonérer du droit à réparation des demandeurs.
Il convient de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation à ne plus user du bâtiment litigieux à proximité de leurs habitations et du puit et à déplacer ses animaux vers un bâtiment respectant les distances règlementaires.
Ils seront également déboutés de leur demande subséquente de condamnation à la somme de 500 euros par infraction constatée.
II. Sur la demande de dommages et intérêt au titre d’un préjudice de jouissance
Monsieur [R] [S] et Monsieur et Madame [I] se prévalent d’un préjudice de jouissance et sollicitent respectivement les sommes de 12 000 euros et 14 400 euros en réparation du préjudice subi.
Au regard de ce qui précède, il a été établi que les demandeurs, malgré les troubles constatés, n’avaient aucun droit à réparation.
Dès lors, il ne peut être fait droit à leur demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Il convient de débouter Monsieur [R] [S] et Monsieur et Madame [I] de leur demande à ce titre.
III. Sur les demandes reconventionnelles
— Sur la demande en paiement de la somme de 4 080 euros
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [E] [V] soutient qu’il a été victime d’inondations résultant des seuls agissements des consorts [I] en raison de l’obstruction par des gravats d’un fossé contigu à sa propriété ayant empêché l’écoulement naturel de l’eau, de sorte qu’il sollicite la somme de 4 080 euros correspondant à la perte de ballots de paille et de bottes de foin qui en est résulté.
Comme l’a justement relevé le juge des référés dans son ordonnance du 5 octobre 2021, si Monsieur [E] [V] produit un rapport d’expertise amiable en date du 6 avril 2021 de son assurance protection juridique concluant que « la responsabilité de Monsieur [I] est susceptible d’être recherchée en raison de l’obstruction par dépôt de gravats des écoulements des eaux naturelles assujetties à des eaux de sources provenant du fond supérieur », il n’en demeure pas moins qu’au vu des pièces produites, il n’est pas démontré que la perte de bottes de paille et de bottes de foin alléguée par Monsieur [E] [V] résulterait directement des agissements des consorts [I], la seule constatation par l’huissier le 5 mai 2021 de ce que la paille entreposée sous le hangar serait détrempée en partie basse est insuffisante à cet égard.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [E] [V], il ne ressort pas du courrier des époux [I] daté du 30 décembre 2020 qu’ils reconnaissent avoir obstrué le fossé par des gravats.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire n’a pu que constater que les gravats faisant obstacles à la circulation naturelle de l’eau avaient été enlevés.
Ainsi, Monsieur [E] [V] ne rapporte la preuve que les époux [I] ont commis de tels agissements, empêchant toute mise en cause.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [E] [V] de sa demande en paiement au titre du préjudice subi à l’encontre des époux [I].
— Sur la demande de désobstruction du busage du canal d’irrigation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [V] sollicite la condamnation des époux [I] et de Monsieur [R] [S] à désobstruer le busage du canal d’irrigation et ce, sous astreinte.
Il fait valoir que le busage permettant l’arrosage de ses parcelles à partir d’un ruisseau, le Gaudre des Cadenières, a été obstrué par du ciment, de sorte qu’il ne peut plus jouir du canal alors même qu’il paie une redevance auprès de la commune.
Il résulte d’un procès-verbal de constat du 2 juillet 2021 que l’huissier a relevé que les parcelles cadastrées section BL n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 3] étaient exploitées pour la production de foin et qu’au Nord-Ouest d’une des parcelles se situait un ouvrage en pierres qui constitue un busage permettant l’arrosage desdites parcelles.
L’huissier a constaté que l’ouverture du canal d’irrigation était obstruée par un matériau de type ciment.
A l’instar des gravats faisant obstacles à la circulation naturelle de l’eau, aucun élément ne démontre que les situations décrites seraient imputables aux époux [I] et/ou à Monsieur [R] [S].
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [E] [V] de sa demande de condamnation des époux [I] et de Monsieur [R] [S] à désobstruer le busage du canal d’irrigation et ce, sous astreinte.
— Sur la demande de dépôt des pierres et de la terre au-dessus du tuyau mitoyen
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [E] [V] sollicite la condamnation des époux [I] et de Monsieur [R] [S] à déposer les blocs de pierre et la terre situées au-dessus du tuyau annelé mitoyen longeant le chemin d’accès à la parcelle BL n°[Cadastre 12], et ce, sous astreinte.
Monsieur [E] [V] produit des photographies sur lesquelles il est observé un tuyau annelé positionné dans un fossé longeant un chemin et sur lequel est apposé des pierres.
Il est également observé à un autre endroit, un amas de pierres sur le tuyau.
Les photographies non datées ne permettent pas de constater que ces pierres endommagent ou bouchent le tuyau.
En outre, aucun élément ne démontre que les situations décrites seraient imputables aux époux [I] et/ou à Monsieur [R] [S].
Faute pour Monsieur [E] [V] d’établir un préjudice et une faute, il convient de le débouter de sa demande de dépôt des blocs de pierre et de terre situées au-dessus du tuyau.
— Sur la demande pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Monsieur [E] [V] considère que les demandeurs avaient connaissance de l’exploitation agricole de la famille [V] lors de leur acquisition et qu’ils n’ont démontré aucun trouble lié à son activité. Il estime que la procédure engagée à son encontre devant la présente juridiction, est abusive.
Mais il ne démontre aucune faute de Monsieur [R] [S] et Monsieur et Madame [I] ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ni aucun préjudice qui en résulterait.
Dès lors, Monsieur [E] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [S] et Monsieur et Madame [I] succombant, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] sollicite le rejet de l’exécution provisoire mais ne fait valoir aucun argument permettant de l’écarter. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendu en premier ressort :
Déboute Monsieur [Y] [I], Madame [C] [H] épouse [I] et Monsieur [R] [S] de leur demande de condamnation à ne plus user du bâtiment litigieux à proximité de leurs habitations et du puit et à déplacer ses animaux vers un bâtiment respectant les distances règlementaires,
Déboute Monsieur [Y] [I], Madame [C] [H] épouse [I] et Monsieur [R] [S] de leur demande de condamnation à poser une descente de gouttière à l’extrémité Nord de la gouttière qui se situe à l’Est de la bergerie,
Déboute Monsieur [Y] [I], Madame [C] [H] épouse [I] et Monsieur [R] [S] de leur demande subséquente de condamnation à la somme de 500 euros par infraction constatée,
Déboute Monsieur [Y] [I] et Madame [C] [H] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [R] [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [E] [V] de sa demande en paiement de la somme de 4 080 euros en réparation du préjudice subi à l’encontre de Monsieur [Y] [I] et Madame [C] [H] épouse [I],
Déboute Monsieur [E] [V] de sa demande de condamnation des époux [I] et de Monsieur [R] [S] à désobstruer le busage du canal d’irrigation et ce, sous astreinte,
Déboute Monsieur [E] [V] de sa demande de condamnation des époux [I] et de Monsieur [R] [S] à déposer les blocs de pierre et de terre situées au-dessus du tuyau,
Déboute Monsieur [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [E] [V] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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