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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. OZI ETANCHEITE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00445 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K47X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [S] [H],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
Monsieur [B] [H],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. OZI ETANCHEITE, en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège connu se situe sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société OZI ETANCHEITE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300, avocat postulant, Me Stéphanie SIMON, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MACIF, es qualité d’assureur de Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305, avocat postulant, Me Florence ROSANO, demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 16, 17 et 19 septembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] ont fait assigner la MACIF, la SARL OZI ETANCHEITE ainsi que la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15] sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Condamner, in solidum et par provision, la SARL OZI ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer aux consorts [H] la somme totale de
37 055,60 euros TTC, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL OZI ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE COMPANY, chacun et solidairement à payer, outre les entiers frais et dépens, aux consorts [H] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société OZI ETANCHEITE, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 octobre 2024, elle demande de :
— Juger que la SA MIC INSURANCE COMPANY formule toutes protestations et réserves sur la demande des consorts [H] ;
— Limiter toute condamnation provisionnelle de la SA MIC INSURANCE COMPANY à la somme de 32 830,60 euros ;
— Débouter les consorts [H] du surplus de leurs demandes ;
— Condamner la SARL OZI ETANCHEITE à communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 05 mars 2016 ;
— Condamner les consorts [H] aux dépens.
La MACIF, es qualité d’assureur de Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H], a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2024, elle demande de :
— Donner acte à la MACIF de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— Réserver les dépens.
La SARL OZI ETANCHEITE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, l’acte n’a pas été délivré à personne à la SARL OZI ETANCHEITE mais dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 15].
Dans le cadre de la construction de leur habitation à ossature bois, Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] ont confié à la SARL OZI ETANCHEITE des travaux consistant en la fourniture et la pose d’un complexe d’étanchéité auto-protégé avec une isolation polyuréthane, couvertines et toutes sujétions comme en attestent les factures des 16 septembre et 14 octobre 2014. La réception au 14 octobre 2014 n’est pas contestée.
A la demande de Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H], Monsieur [E] [K], expert au sein de la société GB CONSEIL TECHNIQUE EN BÂTIMENT a établi un rapport de visite du 09 février 2024 dont il ressort que :
— Extérieur, porche d’entrée au RDC : Des coulures noirâtres sur le mur de façade à proximité de la porte d’entrée. Cette zone est couverte par la toiture terrasse ;
— Rez-de-chaussée, entrée : Dans l’entrée un spot est en suspension, la cliente m’explique que de l’eau s’écoule du luminaire lors des épisodes pluvieux les plus longs ;
— Rez-de-chaussée salon/séjour : Plusieurs chiffons, bassines, seaux sont disposés au sol. Les récipients permettent de récolter l’eau de pluie qui traverse le plancher haut et qu’il est nécessaire de les vider plusieurs fois par jour lors d’épisodes pluvieux importants. Les chiffons sont mouillés et que de l’eau est présente dans les différents contenants.
Ici les enduits sont cloqués et la bande à joint commence à se décoller. Une fissure s’est formée à la jonction entre 2 plaques. L’eau a visiblement traversé le pare-vapeut, celui-ci ne remplit plus son rôle. Un second luminaire est en suspension dans le salon, de l’eau s’écoule de celui-ci ;
— Rez-de-chaussée, escalier : Le mur de la montée d’escalier ne présente pas de défaut apparent, cependant il est possible d’entendre un bruit de « goutte à goutte » qui semble provenir de l’intérieur de la cloison. Un sondage destructif sera nécessaire afin de vérifier l’existence ou non du désordre. En procédant à un test à l’humidimètre et le matériau est humide en pied de mur ;
— Rez-de-chaussée, salle de bain : Au verso de cette cloison se situe la salle de bain dans laquelle je constate des dégâts. Les enduits au plafond sont partiellement cloqués et la bande à joint commence à se décoller. Une fissure s’est formée et une plaque de placoplâtre s’est perforée ;
— Étage, couloir : Un parquet flottant est gonflé devant la montée d’escalier sur une surface d’environ 2m². Plus loin, le désordre semble inexistant ;
— Étage, chambre enfant et combles perdus : Un isolant de type « ouate de cellulose blanc » a été soufflé sur l’ensemble des combles. Les poutres ne sont pas visibles. Le mur semble mouillé à gauche de la trappe d’accès et un peu plus loin sur le côté droit. Le mur est mouillé au toucher. Des traces noirâtres ramolli et orangées sont présentes, semblables à un champignon. Le bois (panneau OSB) est ramolli. Je remarque qu’une poutre de structure est également mouillée en partie inférieure au contact de la laine d’isolation ;
— Toiture, terrasse R+1 : Cette toiture pentée est située au-dessus du garage. Il m’est possible de constater plusieurs défauts ; présence de bulles d’air sous la membrane d’étanchéité en surface courante, plissement des relevés d’étanchéité, décollement ponctuel au niveau des joints (soudure) des relevés, défaut d’exécution des relevés (hauteur non conforme), détérioration localisée de la paillette d’ardoise servant de protection à la membrane d’étanchéité.
En façade, Monsieur [E] [K] constate les désordres suivants :
— Spectre de joints de panneaux à travers l’enduit de finition ;
— Rail de départ décollé, défectueux et non conforme ;
— Absence de trame dans un angle de mur et retrait de l’isolant sur toute la hauteur ;
— Fissuration du complexe (jointoiement provisoire translucide) ;
— Cloquage/écaillage du revêtement de finition ;
— Infiltration d’eau possible à la jonction avec les couvertines ;
— Toiture.
Sur la toiture, il est possible de constater plusieurs défauts :
— Présence de bulles d’air et quantité importante d’eau sous la membrane d’étanchéité en surface courante ;
— Soulèvement/cintrage des panneaus d’isolation sous membrane ;
— Plissements des relevés d’étanchéité ;
— Déchirement au niveau des relevés ;
— Détérioration localisée de la paillette d’ardoise servant de protection à la membrane d’étanchéité.
Les résultats d’analyse confirment la présence de coprinus domesticus.
Il a conclu à la nécessité de refaire totalement le complexe d’étanchéité alors qu’il existe un risque structurel.
Dans un second compte rendu de réunion en date du 21 mars 2024, Monsieur [E] [K] a relevé de nouveaux désordres :
— La stagnation d’eau sous membrane d’étanchéité toiture haute ;
— La présence de bulles d’air sous membrane d’étanchéité toiture garage ;
— Une forte humidité dans la chambre d’enfant et la pésence de moisissures et de mycélium;
— La présence de champignon et moisissures noirâtres au verso du mur à ossature bois dans combles perdus ;
— La fissuration du plafond de l’entrée ;
— Le complexe du péron d’entrée saturé d’eau ;
— La présence supposé d’eau sous la membrane d’étanchéité en toiture terrasse.
Enfin, une expertise amiable a eu lieu le 17 avril 2024 à la demande de la MACIF, dans le cadre de laquelle Monsieur [L] [R], expert près de l’ARDF EST, conclut que les désordres constatés proviennent d’infiltrations d’eau dans le complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse du 1er étage.
En effet, plusieurs fissures affectent la membrane d’étanchéité. Il préconise le remplacement de l’étanchéité de la toiture-terrasse du 1er étage et le traitement des défauts.
Ainsi, Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] justifient de l’existence de possibles désordres affectant leur immeuble.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [ le président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection ] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Selon l’article 1792 du Code civil, " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
Le rapport de la société GB CONSEIL TECHNIQUE EN BÂTIMENT qui a conclu à l’existence d’infiltrations dans le complexe d’étanchéité et a préconisé la reprise totale de celui-ci est conforté par l’analyse de la société ARDF EST qui a procédé à un diagnostic identique.
Compte tenu des risques structurels relevés par la première et de la présence d’infiltrations multiples qui rendent l’habitation impropre à sa destination, les désordres constatés relèvent manifestement de la responsabilité décennale de la SARL OZI ETANCHEITE qui a procédé à la pose du complexe d’étanchéité.
Le coût des travaux de reprise consistant en la dépose du complexe d’étanchéité et à la pose d’un nouveau complexe est évalué à 32 830,60 euros par la société ENTREPRISE TOITURES FRANCOIS selon devis du 18 janvier 2024.
S’y ajoute le coût d’intervention de la société GB CONSEIL TECHNIQUE EN BATIMENT à hauteur de 1 730 euros qui était utile à l’établissement de la preuve au profit de Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H].
En revanche, il ne ressort pas des rapports produits que l’usage de déshumidificateurs a été préconisé. La somme sollicitée à ce titre sera écartée.
En conséquence, l’obligation de réparation de la SARL OZI ETANCHEITE n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à s’acquitter de la somme de 34 560,60 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H].
Selon l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société OZI ETANCHEITE au jour de la déclaration d’ouverture de chantier du 16 septembre 2014 et dont la garantie ne peut être contestée, sera tenue in solidum avec la SARL OZI ETANCHEITE à s’acquitter de la somme de 34 560,60 euros.
Sur la communication d’assurance responsabilité civile professionnelle
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort des pièces versées au dossier par la SA MIC INSURANCE COMPANY que la SARL OZI ETANCHEITE a résilié son contrat d’assurance responsabilité civile à compter du 04 mars 2016.
Dès lors, il est de l’intérêt des parties de déterminer l’identité de l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL OZI ETANCHEITE à compter du 05 mars 2016.
Il convient dès lors de l’enjoindre de communiquer à la SA MIC INSURANCE COMPANY, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, durant trois mois, son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 05 mars 2016.
Sur la demande en paiement de la SA MIC INSURANCE COMPANY
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,[le président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Si la SA MIC INSURANCE COMPANY justifie d’une franchise de 3 000 euros prévue au contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par la SARL OZI ETANCHEITE, elle ne prétend pas en l’état avoir indemnisé Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H].
En conséquence, sa demande en remboursement de la franchise auprès de son assuré est affectée d’une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner in solidum la SARL OZI ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE COMPANY, parties succombantes, aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La somme de 3 000 euros sera allouée à Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de la maison d’habitation de Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] située [Adresse 7] à [Localité 14] et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.76.63.71
Mèl : [Courriel 17]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 19]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place au [Adresse 6] à [Localité 18] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… En cas de communication dématérialisée, les parties seront invitées à communiquer les pièces de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommé confomément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et si possible donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraite à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires accompagné des annexes (convocations à l’expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H], avant le 10 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL OZI ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] la somme de 34 560,60 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice ;
CONDAMNE la SARL OZI ETANCHEITE à communiquer à la SA MIC INSURANCE COMPANY dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, durant trois mois, son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours depuis le 05 mars 2016 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la SA MIC INSURANCE COMPANY;
CONDAMNE in solidum la SARL OZI ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL OZI ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer les dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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