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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 2 sept. 2025, n° 24/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00123
N° RG 24/01850 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E75O
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIER DU BASSIN [Localité 7] (IBG), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[F] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Le 2/9/2025
Titre à Me FRANCINA
Expédition à Me COTTET-BRETONNIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [I] est propriétaire des lots n°149, 178 et 172 au sein de l’immeuble « les loges de [Localité 5] » situé [Adresse 4] [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [F] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 6 564,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022, au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2024,la somme de 252 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 498 euros au titre des frais de transmission du dossier à l’avocat,la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué ne maintenir que ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles et renoncer à ses autres prétentions.
Monsieur [F] [I] a demandé au juge de rejeter les prétentions maintenues par le syndicat des copropriétaires, expliquant que la vente d’un bien immobilier lui avait permis de régler la totalité de la dette.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, et ce d’autant que le défendeur a pris les mesures nécessaires pour lui permettre d’apurer la dette et que celle-ci a été entièrement réglée avant l’audience. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’introduction d’une action en justice ayant été nécessaire pour obtenir le paiement des charges, il y a lieu de considérer que monsieur [F] [I] succombe. Il sera donc condamné aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les loges de [Localité 5] », représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les loges de [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [F] [I] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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