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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01515 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7OP
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [X] [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [R] [L] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] adjacent à la propriété de M. [X] [C] et Mme [E] [H].
Se plaignant du surplomb de sa propriété par des branches d’arbres plantés sur leur terrain, par actes délivrés le 30 septembre 2025 à sa demande, M. [R] [L] a fait assigner Mme [E] [H] et M. [X] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de leur voir enjoint de les élaguer.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 6 janvier 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, représenté, M. [R] [L] demande notamment de condamner in solidum ou solidairement les défendeurs :
— à faire procéder à l’élagage des arbres en cause sous astreinte,
— à lui verser 1 600 euros au titre des frais de nettoyage de la toiture,
— à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— à supporter les dépens, en ce compris le coût des deux procès-verbaux de constat et descriptions des 8 avril et 11 septembre 2025.
Représentés, conformément à leurs écritures déposées à l’audience, Mme [E] [H] et M. [X] [C] demandent notamment de :
— faire droit à leur exception d’incompétence au profit de la dixième chambre du tribunal judiciaire de Lille,
— déclarer irrecevable la demande d’élagage faute de tentative préalable de conciliation,
— débouter le demandeur de ses demandes,
— condamner le demandeur à leur verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le demandeur aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, délibéré finalement prorogé au 3 mars 2026 compte tenu de la charge du service et l’indisponibilité d’un greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article 33 du code de procédure civile prévoit que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code dispose notamment :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
(…) ».
Concernant l’exception d’incompétence matérielle, l’article 75 du même code précise :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, la demande d’injonction porte sur une obligation dont le montant est indéterminé de sorte que l’exception d’incompétence soulevée sera écartée.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’article 126 du code de procédure civile prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’article 750-1 du même code impose, dans certaines matières, une tentative de conciliation comme préalable obligatoire à la saisine de la juridiction.
En l’espèce, la présente procédure n’entre pas dans le champ des articles R.211-3-4 et R.211-3-8 visés à l’article 750-1 susvisé de sorte que la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs sera écartée.
Sur la demande d’injonction
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les défendeurs produisent une facture récente et unique démontrant la réalisation de la taille des arbres en cause.
L’âge de ces frênes constitue un élément caractérisant de façon manifeste l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de l’obligation d’un élagage tel que réclamé par le demandeur.
L’évidence requise devant le juge des référés n’est donc pas démontrée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant l’injonction sollicitée par le demandeur.
Sur la demande de provision
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile déjà citées ;
En l’espèce, le devis produit établi de façon non contradictoire par le demandeur est sommaire et porte sur des prestations dont la pertinence technique n’est étayée d’aucun élément technique, notamment au regard de la présence des frênes en cause.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à provision.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, les frais exposés par le demandeur pour les procès-verbaux dressés par commissaire de justice ne constituent pas des dépens de sorte qu’ils ne pourront être pris en compte à ce titre.
Compte tenu des circonstances propres à l’espèce, il convient de condamner Mme [E] [H] et M. [X] [C] d’une part, et M. [R] [L] d’autre part, aux dépens, chaque part pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ecarte l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [E] [H] et M. [X] [C] ;
Ecarte la fin de non-recevoir invoquée par Mme [E] [H] et M. [X] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction présentée par M. [L] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par M. [L] ;
Condamne Mme [E] [H] et M. [X] [C] à supporter la moitié des dépens ;
Condamne M. [R] [L] à supporter la moitié des dépens ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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