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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 22/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00571
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 08 Septembre 1970 à [Localité 15] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004704 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par M. [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [M]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 22 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Carole PIERRE
Monsieur [S] [U]
[11]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [U] a formé le 27 octobre 2021 une demande de pension d’invalidité auprès de la [10].
Par décision notifiée le 22 novembre 2021, la Caisse a rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Contestant cette décision, Monsieur [S] [U] a formé un recours auprès de la [13] ([12]) qui, par décision du 15 février 2022 notifiée par courrier daté du 18 février 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 20 mai 2022, Monsieur [S] [U] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 décembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 17 avril 2024. Après deux renvois elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 22 avril 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, délibéré prorogé au 01 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [S] [U], comparant et assisté de son Avocat, développe oralement les termes de ses écritures en date du 15 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [S] [U] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,d’ordonner une expertise médicale,dire et juger en tout état de cause que l’état de santé de Monsieur [S] [U] justifie le versement d’une pension d’invalidité,condamner la Caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [U] expose souffrir de lombalgies, cervicalgies, arthrose au bas du dos, d’une instabilité des deux épaules, s’ajoutant de députrine à la main gauche. Il indique avoir subi deux accidents du travail et qu’il a dû être opéré des deux épaules en 2015 et 2016. Il indique ne plus pouvoir travailler dans le domaine du bâtiment vu son état de santé. Il précise avoir également subi des opérations des deux mains en 2022 et 2024. Il fait état de douleurs nécessitant un suivi au sein d’un centre anti-douleurs, s’ajoutant l’existence de coliques néphrétiques. Il souligne percevoir l’AAH à hauteur de 80 %.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [Z] muni d’un pouvoir à cet effet, indique à l’audience abandonner sa demande relative au prononcé de l’irrecevabilité du recours de Monsieur [S] [U]. Elle développe pour le surplus oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 04 mai 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [S] [U] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse indique que l’état de santé du requérant a été évalué par le médecin-conseil, évaluation confirmée par la [12] composée de deux médecins. Elle relève que Monsieur [S] [U] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [12] et de justifier la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la recevabilité du recours contentieux formé par Monsieur [S] [U] n’est pas contestée par la Caisse.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [S] [U] sera déclaré recevable.
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Suivant l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Selon l’article L341-4 du même code, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce au regard de la situation médicale de Monsieur [S] [U] telle que décrite à l’audience et dans ses écritures et de l’évaluation ergothérapique établie le 20 septembre 2021, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [9] dès l’accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [S] [U] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [S] [U] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [R] sis [Adresse 7], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [U],
— examiner Monsieur [S] [U],
— dire si l’état de santé de Monsieur [S] [U] au 27 OCTOBRE 2021 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [S] [U] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 Mars 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [S] [U] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [10] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [S] [U] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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