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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCY
N° de Minute : 25/00565
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
C/
[B] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2021, la société anonyme (SA) CA Consumer Finance Département Viaxel a consenti à Mme [B] [G] un crédit affecté d’un montant total de 9 300 euros au taux débiteur fixe de 3,36%, remboursable en 59 mensualités de 176,82 euros hors assurance facultative.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule sans permis de marque Microcar type DUE 6 Initial.
La livraison du véhicule est intervenue le 15 juillet 2021.
Par lettre recommandée du 31 août 2023 réceptionnée le 6 septembre 2023, la SA CA Consumer Finance Département Viaxel a mis en demeure Mme [G] de lui régler la somme de 823,20 euros au titre des échéances impayées de ce crédit affecté, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2023 réceptionnée le 2 octobre 2023, la SA CA Consumer Finance Département Viaxel a notifié à Mme [G] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mise en demeure de lui régler immédiatement la somme de 8 064,88 euros au titre du solde de ce crédit affecté.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la SA CA Consumer Finance Département Viaxel a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
A titre principal,
constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
condamner Mme [G] à lui payer la somme de 8 120,97 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,36% l’an courus et à courir à compter du 25 septembre 2023 et jusqu’au plus complet paiement,
condamner Mme [G] à lui restituer le véhicule automobile marque MICROCAR modèle DUEE6 n° de VIN VJR84BLPA05020083 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
condamner Mme [G] à lui payer la somme de 9 300 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
condamner Mme [G] à lui restituer le véhicule automobile marque MICROCAR modèle DUEE6 n° de VIN VJR84BLPA05020083 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
condamner Mme [G] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
dire que Mme [G] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause,
condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA Consumer Finance Département Viaxel.
La SA CA Consumer Finance Département Viaxel, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 18 décembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 avril 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle SA CA Consumer Finance Département Viaxel a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Aux termes de l’article L 312-48 du même code, en ce qui concerne le crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, l’attestation de livraison du véhicule/la demande de financement est produite en date du 15 juillet 2021.
Par ailleurs, le crédit affecté souscrit par Mme [U] prévoit que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » (article VI- 2 du contrat).
La S.A. CA Consumer Finance Département Viaxel justifie avoir, par lettre recommandée du 31 août 2023 et réceptionnée le 6 septembre 2023, mis en demeure Mme [G] de lui régler la somme de 823,20 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
En l’espèce, la banque ne produit aucun exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées. La banque échoue donc à démontrer que Mme [G] a effectivement pris connaissance de la FIPEN.
La SA CA Consumer Finance Département Viaxel sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA CA Consumer Finance Département Viaxel s’établit donc comme suit au 29 juillet 2024, date à laquelle a été établi le décompte de créance :
capital emprunté : 9 300 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 2 848,05 euros
soit un restant dû de 6 451,95 euros.
Mme [G] sera donc condamnée à verser à la SA CA Consumer Finance Département Viaxel la somme de 6 451,95 euros au titre du solde crédit affecté souscrit le 30 juin 2021.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il ne ressort pas des mentions qui figurent sur la demande de financement produite que Mme [G] aurait subrogé la SA CA Consumer Finance Département Viaxel dans les droits du vendeur comme exigé par le texte précédemment rappelé.
La demande de restitution du véhicule présentée par la SA CA Consumer Finance Département Viaxel sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [G] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance Département Viaxel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme CA Consumer Finance Département Viaxel ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme CA Consumer Finance Département Viaxel ;
CONDAMNE Mme [B] [G] à payer à la SA Consumer Finance Département Viaxel la somme de 6 451,95 euros arrêtée au 29 juillet 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 30 juin 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule automobile neuf sans permis de marque Microcar, modèle DUEE6 n° de VIN VJR84BLPA05020083 présentée par la société anonyme SA CA Consumer Finance Département Viaxel ;
REJETTE le surplus des demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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