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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 17 sept. 2025, n° 25/05523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05523 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY4C
MINUTE n° : 2025/407
DATE : 17 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] veuve [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. EMEIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Claude RAMOGNINO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] en qualité d’héritière de son conjoint M. [L] [P], est propriétaire pour un quart et usufruitière pour les 3/4 d’une chambre en EHPAD, lot n°66 situé [Adresse 3] à [Localité 4] (83), donné à bail commercial de logement meublé à la SA EMEIS (anciennement ORPEA) le 11 décembre 2020, moyennant un loyer de 1.750 euros par trimestre payable de ldernier jour du deuxième mois de chaque trimestre en cours.
Par acte du 18 juillet 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Madame [D] [R] a fait assigner la SA EMEIS, en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins voir condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 12.149,38 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er juillet 2025, outre le bénéfice d’une indemnité d’occupation trimestrielle provisionnelle de 2.114,22 euros à postériori du 1er juillet 2025 ainsi que de celles de 2.000 euros pour résistance abusive et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Bien que régulièrement assignés selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile à l’audience du 6 août 2025, la SA EMEIS n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Madame [D] [R] justifie de sa qualité de propriétaire et usufruitière par le dépôt de l’acte de notoriété établi le 1er juillet 2024, établissant sa qualité d’héritière en tant que conjointe survivante et bénéficiaire d’une donation par acte notarié du 18 janvier 2021. L’état liquidatif successoral comprend notamment un lot n°66 dans la copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 5], constitué d’une chambre référence 132.
Suivant bail commercial de logement meublé signé le 18 décembre 2020, le lot n°66 intégré à une résidence pour personnes âgés a fait l’objet d’une location d’une durée de 9 ans moyennant un loyer payable trimestriellement et révisable (article 5 dudit contrat).
Madame [D] [R] a fait délivrer à la SA EMEIS une lettre de mise en demeure par courriel du 06 juin 2025 de lui payer les loyers échus impayés en 2023, 2024 et début 2025. Elle dépose un relevé de compte successoral sur lequel apparaît
quatre versements de 1.846,25 euros , le 1er mars 2023, le 27 juin 2023 et le 1er août 2024.
Depuis la SA EMEIS n’a procédé à aucun autre versement de loyers, et non comparante à l’instance, n’a fait parvenir aucune observation ni demande de délais pour régulariser sa dette.
Sur la demande de provision, il résulte des pièces versées aux débats que la créance telle que calculée par la demanderesse n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SA EMEIS à verser à Madame [D] [R] la somme de 12.149,38 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 juin 2025. Le contrat n’étant pas résilié et les clauses contractuelles trouvant à s’appliquer, il ne peut être condamnée la partie défenderesse par anticipation de ses obligations auxquelles elle reste toujours tenue.
Concernant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle-ci n’est pas caractérisée par le simple retard de paiement. Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
La SA EMEIS, qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de commandement, outre le paiement de la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SA EMEIS à payer à Madame [D] [R] une somme de 12.149,38 euros, à titre de provision à valoir sur les loyersimpayés arrêtés au 30 juin 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SA EMEIS aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SA EMEIS à payer à Madame [D] [R] une somme de 2.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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