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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 janv. 2025, n° 24/07763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07763 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNPM
MINUTE n° : 2025/ 07
DATE : 03 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Arnaud BILLIOTTET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [R] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section AH numéro [Cadastre 3] dans le [Adresse 4] à [Localité 5].
Il a fait édifier sur ce terrain une maison à usage d’habitation avec piscine et a notamment confié les travaux aux entreprises suivantes :
— la SARL DE LIMA PLOMBERIE, en charge du lot piscine / volet par marché de travaux privé accepté en date du 17 janvier 2017, entreprise assurée auprès de la SA GENERALI IARD ;
— la SARL B.M. B., à l’enseigne BMB-MUGNIER, titulaire du lot piscine par marché de travaux privé accepté en date du 18 janvier 2017 ;
— la SARL MOE SUD EST, chargée des missions d’économiste de la construction et de maîtrise d’œuvre d’exécution, par contrat du 18 novembre 2016 ;
— la SARL STTLG, attributaire du lot relatif aux remblais du terrain et autour de la piscine selon deux devis acceptés des 25 septembre 2017 et 17 novembre 2017 ;
— l’EURL [S] [C], à l’enseigne TDS CONCEPT, en charge du lot relatif aux carrelages / dallages autour de la piscine par deux devis acceptés en date du 19 avril 2017.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 12 janvier 2018, sans réserve en lien avec les désordres apparus ultérieurement.
Des désordres sont apparus sur la consommation d’eau de la piscine, ayant augmenté significativement entre 2022 et 2023, outre la désolidarisation d’une dalle assurant le pourtour de la piscine.
Suivant ses assignations délivrées les 31 janvier, 1er, 7 et 15 février 2024 aux sociétés DE LIMA PLOMBERIE, son assureur GENERALI IARD, B.M. B., STTLG, [S] [C] et MOE SUD EST, avec notifications des pièces aux parties comparantes le 13 mars 2024, Monsieur [B] [R] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission détaillée au dispositif de ses écritures ;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/01204, minute n°2024/201), Monsieur [T] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [B] [R] a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge du demandeur
La SA ABEILLE IARD & SANTE a constitué avocat le 28 octobre2024.
A l’audience du 13 novembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a formulé oralement ses protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07763, a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [B] [R] verse aux débats le compte rendu d’accédits des 3 octobres 2024 et 5 octobre 2024 établi par l’expert judiciaire, Monsieur [T] [G], duquel il ressort la présence de désordres, ainsi que l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 relevant du contrat numéro 77092690 souscrit par la SARL STTLG auprès de la SA AVIVA assurances, devenue ABEILLE IARD & SANTE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualité d’assureur de la société STTLG.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [R] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [B] [R] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualité d’assureur de la société STTLG, l’ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/01204, minute n° 2024/201) ayant désigné Monsieur [T] [G] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [B] [R] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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