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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01270 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01270 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWJC
MINUTE N° 25/1084 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [P] [D], representant légal de la société
DEFENDERESSE
[7], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5], ayant pour activité l’acquisition, la création et l’exploitation d’hôtels, a sollicité les services de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l'[8] ») afin de bénéficier du dispositif d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19. Cette demande a été acceptée par l’URSSAF [6].
La société a fait apparaître des demandes d’aides au paiement sur sa déclaration sociale nominative de février 2022 pour les mois de décembre 2021 (à hauteur de 4 827 euros) et janvier 2022 (à hauteur de 4 585 euros).
Par courrier du 31 octobre 2022, l’URSSAF [6] a informé la société que l’aide ne pouvait être appliquée sur ces périodes car son compte ne présentait pas de solde débiteur. L’organisme a invité la société à déduire les aides du montant de cotisations à régler au titre de la période courante.
La société a imputé l’aide au paiement des mois de décembre 2021 et janvier 2022 sur les mois d’octobre et novembre 2022.
Le 21 décembre 2022, l’URSSAF [6] a adressé à la SAS [5] une mise en demeure portant sur la somme totale de 9 706 euros, soit 9 227 euros de cotisations et contributions sociales et 479 euros de majorations de retard au titre du mois d’octobre 2022.
Le 20 janvier 2023, la société [5] a transmis une demande en ligne à l’URSSAF [6] en l’interrogeant sur le bien-fondé de cette mise en demeure au regard des termes du courrier transmis par l’organisme le 31 octobre 2022.
Par courrier du 3 février 2023, l’URSSAF [6] a répondu que toutes les aides au paiement avaient déjà été utilisées par la société tout en lui précisant qu’elle avait la possibilité de transmettre, « pour la prochaine échéance du 15 février 2023, une ou des déclaration(s) sociale(s) nominative(s) de régularisation sur une période éligible à l’aide au paiement covid pour un montant total de 8 821 euros correspondant à 8 649 euros d’octobre 2022 et 172 euros de novembre 2022 (les majorations de retard étant exclues) ».
Le 8 février 2023, la société [5] a sollicité un nouvel examen de son dossier et précisé que les aides déclarées sur la déclaration sociale nominative de février 2022 n’apparaissaient pas sur son compte.
Le 16 mars 2023, l’URSSAF [6] a fait signifier à la société une contrainte émise le 13 mars 2023, visant la mise en demeure du 21 décembre 2022, et portant sur un montant total à payer de 9 128 euros (9 227 euros de cotisations + 479 euros de majorations de retard – un versement de 578 euros). La société [5] n’a pas formé opposition à cette contrainte.
Par courrier du 11 mai 2023, après nouvel examen du dossier, l’URSSAF [6] a informé la société que les aides lui avaient été refusées car elles excédaient les 20 % de la masse salariale pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
La société [5] a réagi dès le lendemain et sollicité un nouveau calcul incluant le forfait mandataire social.
Par courrier du 12 mai 2023, l’URSSAF [6] a accepté la modification du montant des aides au paiement au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022 en retenant un montant de 4 527 euros au titre du mois de décembre 2021, et 4 284 au titre du mois de janvier 2022.
Le 19 mai 2023, la société [5] a procédé au règlement des sommes réclamées et des frais d’huissier.
Le 7 juin 2023, l’URSSAF [6] a accordé à la société [5] une remise partielle des majorations de retard pour un montant de 461 euros. Le même jour, elle lui a notifié une nouvelle mise en demeure lui réclamant la somme de 106 euros de majorations de retard complémentaires.
Le 25 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable en sollicitant son concours dans le règlement du litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale s’agissant de l’imputation des aides au paiement qui lui avaient été accordées et en demandant le remboursement des pénalités et frais payés (330,93 euros), des frais d’huissier (188 euros) et des frais bancaires liés à une saisie sur son compte (110 euros).
Par requête du 7 novembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 16 janvier 2024, la commission de recours amiable a déclaré les demandes de remboursement des différents frais irrecevables et a rejeté la contestation de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
La société [5], valablement représentée par son président, demande au tribunal de confirmer son droit à l’aide au paiement des cotisations et de condamner l’URSSAF [6] à lui régler le montant dû à hauteur de 8 811 euros.
Elle explique qu’afin de ne pas pénaliser son activité, elle a payé les sommes réclamées par l’organisme en mai 2023 suite à une saisie pratiquée par l’URSSAF sur ses comptes bancaires, sans toutefois en reconnaître le bien-fondé. Elle estime avoir le droit à l’aide au paiement qu’elle n’a cependant jamais touchée.
L'[8], valablement représentée, indique qu’elle a fait signifier à la société [5], le 16 mars 2023, une contrainte portant sur les sommes visées dans la mise en demeure du 21 décembre 2022 à laquelle la société demanderesse n’a pas fait opposition. Elle en déduit que la contrainte est devenue définitive de sorte que la société [5] est irrecevable à contester ces sommes. Sur le fond elle demande au tribunal de débouter la société de son recours et s’en remet à la décision de la commission de recours amiable en soutenant que l’ensemble des aides dont la société avaient droit ont bien été appliquées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF [6]
L’URSSAF [6] soutient que la contestation des montants initiaux des aides [3] aurait dû faire l’objet d’une saisine par la société de la commission de recours amiable dans les deux mois de l’émission de la mise en demeure du 21 décembre 2022, ce qui n’a pas été le cas. Elle ajoute que faute d’opposition à la contrainte émise le 16 mars 2023, celle-ci a acquis un caractère définitif de sorte que la créance ne peut plus être contestée.
La société [5] répond qu’elle n’a pas exercé de recours dans les délais car elle était en contact permanent avec l’URSSAF [6].
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si une mise en demeure ou un avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La notion de mise en demeure restée sans effet correspond à l’absence de paiement complet des causes de la mise en demeure.
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’alinéa 3 de l’article R. 133-3 précise que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Il résulte de ces dispositions que le cotisant, qui n’a pas formé opposition dans le délai à la contrainte qui lui a été signifiée, est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des sommes objet de la contrainte.
En l’espèce, la société [5] a saisi le tribunal le 7 novembre 2023 d’une contestation relative au montant des aides covid accordées par l’URSSAF [6]. Cette contestation fait suite à l’émission par l’organisme de la mise en demeure du 21 décembre 2022, et de la contrainte du 16 mars 2023, réclamant à la société un montant de cotisations et majorations de retard au titre du mois d’octobre 2022 sur lequel la société avait appliqué le montant des aides litigieuses.
Il n’est cependant pas contesté qu’aucune opposition n’a été introduite par la société dans les formes et les délais précis exigés par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et rappelés dans le corps de la contrainte. Seule une opposition valablement formée aurait été de nature à remettre en cause la contrainte et par conséquent les sommes qui y sont visées.
Il en résulte que cette contrainte, portant sur les sommes objet du litige, ne peut plus être contestée. Elle est devenue définitive et a acquis valeur exécutoire à l’expiration du délai d’opposition.
La société [5] est donc irrecevable à contester le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte.
Le recours de la société [5] porte cependant plus largement sur la reconnaissance de l’existence d’une créance d’aide au paiement covid pour un montant de 8 811 euros, quelle que soit par ailleurs la période sur laquelle cette aide serait appliquée.
Il ne peut qu’être constaté que la reconnaissance de la possibilité de bénéficier des aides a été confirmée par l’URSSAF dans son courrier du 12 mai 2023. L’organisme mentionne une aide de 4 527 euros au titre du mois de décembre 2021 et de 4 284 euros au titre du mois de janvier 2022, soit un montant total de 8 811 euros.
Aucune condamnation en paiement ne peut cependant être prononcée dès lors qu’il s’agit d’un dispositif d’aide au paiement des cotisations et non d’un crédit. Aucun remboursement ne peut donc être sollicité à ce titre.
Eu égard à la situation de la société [5], chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Dit que la société [5] est irrecevable à contester le bien-fondé des sommes objet de la contrainte du 13 mars 2023 ;
— Constate que l’URSSAF [6], dans son courrier du 12 mai 2023, a reconnu à la société [5] la possibilité de bénéficier d’une aide au paiement des cotisations à hauteur de 4 527 euros au titre du mois de décembre 2021 et de 4 284 euros au titre du mois de janvier 2022 ;
— Déboute la société [5] de sa demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de cette somme ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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