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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 18 août 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 AOUT 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00560 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4HR
Minute : n° 25/314
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
né le 10 Octobre 1946 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [F] née [N]
née le 16 Avril 1963 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [U] née [N]
née le 14 Mai 1968 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [Z]
né le 05 Juillet 1964 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [W] née [Z],
née le 27 Janvier 1967 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Le :19/08/2025 exécutoire & expédition à :Me ROCHELEMAGNE-Me EYDOUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G] [P] [X]
né le 17 Octobre 1962 à [Localité 21]
[Adresse 23]
[Localité 12]
représenté par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Véronique GERMAIN MOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Z] et Mme [T] [W] née [Z] déclarent être propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 29] (84). Mme [H] [F] née [N] et Mme [V] [U] née [N] déclarent être propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 8] dans cette même commune. Enfin, M. [O] [K] déclare être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 11] à [Adresse 30] (84).
M. [Y] [X] est propriétaire, dans cette même commune, depuis 2019, du château du [Localité 18] Pré, dont une partie du parc jouxte les rues où sont situés les biens immobiliers des demandeurs.
Constatant que M. [X] a planté de nombreux peupliers en limite Sud-Ouest de la parcelle B n° [Cadastre 6], qui constitue une partie du parc de ce château, juste en face de leurs maisons respectives, leur occasionnant des nuisances qualifiées dans leurs écritures de “considérables”, consistant en une perte de vue et d’ensoleillement importante, ce qu’ils ont fait constater par un commissaire de justice le 3 juin 2023, et ajoutant que ces troubles anormaux de voisinage vont s’aggraver avec le temps en raison de la croissance rapide de ces arbres, les consorts [N], les consorts [Z] et M. [K], qui n’ont pu résoudre amiablement ce litige en raison du refus par leur voisin de toute tentative de conciliation, ont, par acte extra judiciaire délivré le 28 octobre 2024, fait citer M. [Y] [X] devant le juge des référés de cette juridiction aux fins de voir :
A titre principal :
— ordonner l’enlèvement des peupliers figurant dans le constat d’huissier et plantés par M. [X], qui obstruent la vue de Mme [H] [F] et Mme [V] [U], M. [O] [K], Mme [W] et M. [Z], sous astreinte de 500,00 euros par jour courant quinze jours après la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner, à titre provisionnel, M. [X] à payer à Mme [H] [F], Mme [V] [U], M. [O] [K], M. et Mme [Z] 1 500,00 euros chacun à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire :
— ordonner l’élagage des peupliers figurant dans le constat d’huissier et plantés par M. [X], de sorte à ne pas obstruer la vue de Mme [H] [F], Mme [V] [U], M. [O] [K], Mme [W] et M. [Z], sous astreinte de 500,00 euros par jour courant quinze jours après la signification de l’ordonnance à venir,
— ordonner qu’il soit procédé à l’élagage desdits peupliers par M. [X] à intervalles réguliers, de sorte que leur cime ne dépasse en aucun cas le muret des voies les surplombant, sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance à venir,
— condamner, à titre provisionnel, M. [X] à payer à Mme [H] [F], Mme [V] [U], M. [O] [K], M. et Mme [Z] 1 500,00 euros chacun à titre de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
— commettre tel expert avec la mission suivante :
• visiter les lieux situés [Adresse 26] à [Localité 31],
• en faire une description,
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
• décrire la nature des plantations réalisées par M. [X],
• indiquer si les plantations réalisées par M. [X] forment un écran tel qu’il obstrue toute ou partie de la vue à partir des biens immobiliers des requérants,
• dire si les plantations réalisées par M. [X] ont pu causer un trouble anormal de voisinage tel que la perte d’ensoleillement, la perte de vue sur les propriétés des requérants,
• dans l’affirmative, indiquer les remèdes permettant d’assurer un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parties,
• dans l’affirmative, indiquer les travaux à réaliser par M. [X] pour qu’il soit mis fin aux troubles et aux dommages subis par les requérants et en chiffrer le coût,
• plus généralement, donner au tribunal qui sera ultérieurement saisi toute indication sur les préjudices subis par les requérants,
• le cas échéant, les relever, les décrire et préciser leur date d’apparition,
• préciser et évaluer les préjudices de tout ordre, en ce compris le préjudice de jouissance et co-induit par les désordres et troubles invoqués par les requérants et les solutions possibles pour y remédier,
• procéder à toutes diligences et faire généralement toutes constatations, observations ou suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend,
En tout état de cause :
— condamner M. [X] à payer à Mme [H] [F], Mme [V] [U], M. [O] [K], Mme [W] et M. [Z] 1 000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
M. [X] ayant, dans ses écritures en réponse, soulevée une fin de non-recevoir sur laquelle le juge des référés ne pouvait statuer sans solliciter de plus amples justificatifs des parties demanderesses, celui-ci, par ordonnance du 12 mai 2025, statuant avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats et invité :
— les consorts [N] à verser aux débats la copie intégrale et lisible de l’acte en vertu duquel elles sont titulaires de droits sur le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 29] (84), si elles sont propriétaires de ce bien, les avis d’imposition pour la taxe foncière 2023 et 2024, si ce bien est une résidence secondaire, leur avis d’imposition pour la taxe d’habitation 2024, et, s’il est allégué que ce bien est leur résidence principale, une attestation sur l’honneur qu’elles ne s’acquittent pas de cet impôt,
— les consorts [Z] à verser aux débats, s’ils sont propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Adresse 30] (84), les avis d’imposition pour la taxe foncière 2023 et 2024, si ce bien est une résidence secondaire, leur avis d’imposition pour la taxe d’habitation 2024, et, s’il est allégué que ce bien est leur résidence principale, une attestation sur l’honneur qu’ils ne s’acquittent pas de cet impôt,
— M. [O] [K] à verser aux débats la copie intégrale et lisible de l’acte en vertu duquel il est titulaire de droits sur le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Adresse 30] (84), s’il est propriétaire de ce bien, les avis d’imposition pour la taxe foncière 2023 et 2024, si ce bien est une résidence secondaire, son avis d’imposition pour la taxe d’habitation 2024, et, s’il est allégué que ce bien est sa résidence principale, une attestation sur l’honneur qu’il ne s’acquitte pas de cet impôt.
A l’audience à laquelle l’affaire a été rappelée, les consorts [N], les consorts [Z] et M. [K], qui sont représentés, produisent diverses pièces pour justifier de leur qualité à agir et maintiennent leurs demandes telles que formées dans leurs actes introductifs d’instance puis dans leurs écritures précédemment soutenues, étant rappelé qu’ils ont porté à 3 000,00 euros le montant des dommages intérêts réclamés et à 2 000,00 euros le montant de l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions après réouverture des débats, soutenues à l’audience, M. [Y] [X], qui est représenté, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— déclarer Mme [H] [F] née [N], Mme [V] [U] née [N], M. [O] [K], M. [B] [Z] et de Mme [T] [W] irrecevables en leurs demandes,
— les en débouter,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent présentant l’évidence nécessaire au juge des référés,
En conséquence,
— débouter Mme [H] [F] née [N], Mme [V] [U] née [N], M. [O] [K], M. [B] [Z] et de Mme [T] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions aux fins d’enlèvement des peupliers,
— débouter Mme [H] [F] née [N], Mme [V] [U] née [N], M. [O] [K], M. [B] [Z] et de Mme [T] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions aux fins d’élagage des peupliers,
— débouter Mme [H] [F] née [N], Mme [V] [U] née [N], M. [O] [K], M. [B] [Z] et de Mme [T] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions aux fins d’astreinte,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [H] [F] et Mme [V] [U] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [O] [K] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [B] [Z] et Mme [T] [W] au paiement de la somme de 10000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le concluant est bien fondé à faire état de ses plus expresses protestations et réserves de faits et de droit sur la demande tendant à la mise en place d’opérations d’expertise judiciaire,
— ordonner qu’il convient de compléter la mission d’expertise, afin que l’expert :
• constate que les peupliers respectent intégralement les dispositions du code civil,
• constate que la plantation d’allées de peupliers s’inscrit dans la restauration et reconstitution du jardin du XVIIème et XVIIIème siècles protégé monument historique, telle que l’étude E.N.S.A. de [Localité 28] le définit,
• sollicite et recueille l’avis du Conservateur Régional des Monuments Historiques, représentant le Ministère de la Culture sur la restauration du jardin monument historique,
• effectue des relevés topographiques pour définir d’une part les niveaux (TN) des sols entre celui du domaine et celui de deux rues du village, la [Adresse 24] et la [Adresse 27] au droit des parcelles B [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’autre part les distances entre les peupliers et la limite séparative Ouest de la parcelle B [Cadastre 6] et entre les peupliers et les façades des constructions B [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
• vérifie les titres de détention, d’occupation et de jouissance des requérants et évalue le temps passé par année dans les habitations, notamment sur justificatifs incontestables,
• exclu de la visite expertale la [Adresse 22] et l'[Adresse 19], qui n’ont aucun lien avec les prétentions des requérants,
• exclu de l’expertise la construction cadastrée section B n° [Cadastre 5] sise [Adresse 1] compte tenu de sa position géographique dans le village,
• exclu de l’expertise la construction cadastrée section B n° [Cadastre 4] sise [Adresse 9] compte tenu de sa position géographique dans le village
• exclu de l’expertise la construction cadastrée section [Cadastre 14] n° [Cadastre 2] sis [Adresse 11] pour défaut manifeste de titres justificatifs de propriété ou occupation
En tout état de cause,
— condamner les requis à payer la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [X] :
M. [X] soulève, avant toute défense au fond, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des consorts [N], des consorts [Z] et de M. [K], qui ne justifient pas du titre en vertu duquel ils détiennent, utilisent ou occupent les biens immobiliers situés [Adresse 1], [Adresse 9] et [Adresse 11] à [Localité 29] (84), ni ne démontrent occuper régulièrement lesdits biens.
L’article 31 du code de procédure civile énonce que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”. Selon l’article 32 de ce même code, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Il doit être rappelé que non seulement le propriétaire d’un bien immobilier, qu’il y réside ou non, mais également tout occupant d’un bien immobilier, à quelque titre que ce soit, peut agir en cessation d’un trouble anormal de voisinage.
Enfin, il sera rappelé à M. [X], qui paraît confondre les deux notions, que l’intérêt et la qualité à agir sont distincts du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, il est démontré par l’acte notarié produit partiellement, mais également par les avis d’impositions pour les taxes foncières et la taxe d’habitation 2023 et 2024, que les consorts [Z] sont propriétaires indivis, chacun pour moitié, de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 29] (84), cadastrée section B n°[Cadastre 5], peu important, au stade de l’intérêt et de la qualité à agir, que ce bien immobilier soit une résidence secondaire occupée uniquement ou principalement par M. [B] [Z]. De la même façon, Mme [H] [F] née [N], Mme [V] [U] née [N] justifient, par les pièces qu’elles produisent, être propriétaires indivis avec Mme [M] [N] épouse [S], qui n’est pas partie à la présente instance, de la maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 29] (84), cadastrée section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], peu important, au stade de l’intérêt et de la qualité à agir, que ce bien immobilier soit une résidence secondaire occupée uniquement ou principalement par Mme [V] [U] née [N]. Dès lors, ces parties demanderesses justifient de leur intérêt et qualité à agir à l’encontre de M. [Y] [X], de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier, les concernant, doit être rejetée.
Par contre, au regard des pièces produites, M. [O] [K] ne justifie ni de sa qualité de propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 29] (84) et cadastré section B n° [Cadastre 2], ni de sa qualité d’occupant dudit bien, versant aux débats un avis d’imposition pour les taxes foncières 2023 et 2024 au nom de “M. [A] [K] par M. [O] [K]” et uniquement en sa première page, de sorte qu’il n’est démontré ni que ces avis concernent bien la maison d’habitation située au [Adresse 10], ni que M. [O] [K] est titulaire de droits réels ou personnels sur ce bien. Si le constat établi par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 20] (13), le 3 juin 2023, mentionne, en page 1, que cette maison d’habitation est une résidence secondaire pour M. [O] [K], aucun élément n’est produit pour justifier de son droit à occuper ce bien. Dès lors, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [X] et l’action introduite à son encontre par M. [O] [K] sera déclarée irrecevable, à défaut de démonstration par ce dernier de son intérêt et de sa qualité à agir.
Sur la demande en cessation du trouble manifestement illicite résultant du trouble anormal de voisinage occasionné par l’implantation de peupliers par M. [Y] [X] en limite de sa parcelle [Cadastre 17] , formée par les consorts [Z] et par les consorts [N] :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” . Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les consorts [Z] et les consorts [N] soutiennent que les peupliers plantés par M. [X] en limite de sa parcelle [Cadastre 16], face à la [Adresse 25], à la [Adresse 24] et à l'[Adresse 19], forment un “mur végétal” devant leurs ouvertures, les privant de la vue qu’ils avaient sur le Luberon et la montagne Sainte Victoire, et de l’ensoleillement dont ils bénéficiaient, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage qui peut également s’analyser en un trouble manifestement illicite. Ils ajoutent que ce trouble anormal de voisinage va faire perdre de la valeur à leurs biens du fait de la croissance rapide de ces arbres, qui va aggraver les troubles actuels, du caractère allergisant de leur pollens et du risque encouru en cas d’incendie par la proximité de ces arbres, ce qui constitue un dommage imminent.
Il découle des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité, du code de procédure civile, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise en référé.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Maître [D], commissaire de justice à [Localité 20] (13), qui a dressé le constat du 3 juin 2023 versé aux débats par les demandeurs, n’a pas été mandaté par les consorts [Z] et n’a formé aucune constatation d’un quelconque trouble pour les occupants de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 29] (84). Ces derniers ne produisent aucune autre pièce pour justifier des nuisances (perte d’ensoleillement, perte de vue…) qu’ils allèguent subir, ce qui peut se comprendre puisque, comme l’a mentionné Maître [I], commissaire de justice à [Localité 20] (13), dans son constat établi le 5 décembre 2024 à la demande de M. [X], les consorts [Z] ne disposent, à partir des ouvertures de leur bien immobilier, de vues ni sur le parc du château du [Localité 18] Pré, ni sur le paysage environnant, mais uniquement sur les maisons qui font face à la leur, situées au [Adresse 7] et au 42 de cette même rue. Aussi, à défaut pour ces derniers de démontrer qu’ils subissent, du fait des arbres plantés par M. [X] dans le parc de sa propriété, une quelconque nuisance constitutive d’un trouble anormal de voisinage, et a fortiori un quelconque trouble manifestement illicite ou dommage imminent, ces derniers seront déboutés de leur demande en suppression ou, au moins, en élagage des peupliers litigieux, mais également de leur demande de dommages intérêts formée à titre provisionnel.
En ce qui concerne la maison des consorts [N], située [Adresse 9] à [Localité 29] (84), qui est pour ces derniers, rappelons-le, une résidence secondaire, les photographies prises le 3 juin 2023 par Maître [D] permettent de constater qu’elles conservent, de leur terrasse située en rez-de-chaussée et bordée d’une haie destinée à préserver l’intimité de ce lieu, comme des fenêtres des chambres et de la salle de bains, situées aux étages, une vue panoramique sur le Luberon. Ces constatations sont confirmées par celles effectuées par Maître [I] pour le compte de M. [X]. Il n’est par ailleurs pas justifié d’une quelconque perte d’ensoleillement. Dès lors, en l’absence de démonstration, avec toute l’évidence requise en référé, d’une quelconque nuisance constitutive d’un trouble anormal de voisinage, et a fortiori d’un quelconque trouble manifestement illicite ou dommage imminent, les consorts [N] seront également déboutés de leur demande en suppression ou, au moins, en élagage des peupliers litigieux, ainsi que de leur demande de dommages intérêts formée à titre provisionnel.
Sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par les consorts [Z] et par les consorts [N] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Dès lors, la demande d’une mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient en conséquence à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, étant rappelé que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de ce même code.
En l’espèce, ni les consorts [Z], ni les consorts [N] ne produisent la moindre pièce à l’appui de leurs allégations de trouble anormal de voisinage pour rendre celles-ci vraisemblables et pour justifier de la potentialité d’un litige, de sorte qu’à défaut de justifier d’un intérêt légitime, ceux-ci doivent être déboutés de leur demande d’expertise.
Sur la demande de dommages intérêts formée à titre reconventionnel par M. [Y] [X] pour procédure abusive :
Le juge des référés ne pouvant qu’accorder une provision en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en indemnisation pour procédure abusive formée à titre non provisionnel par M. [X], étant observé, à titre surabondant, que ce dernier ne démontre nullement que les consorts [Z], les consorts [N] et M. [K] ont intenté la présente action en justice dans le but de lui nuire ou de mauvaise foi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les consorts [Z], les consorts [N] et M. [O] [K], qui succombent, conserveront à leur charge les dépens de cette procédure.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
VU les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [Y] [X] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [B] [Z] et de Mme [T] [W] née [Z] d’une part, de Mme [H] [F] née [N] et de Mme [V] [U] née [N] d’autre part, et DÉCLARONS recevable l’action introduite le 28 octobre 2024 par ces derniers à l’encontre de M. [X],
Faisant droit à la fin de non-recevoir liée à son défaut de qualité et d’intérêt à agir dans la présente instance soulevée par M. [Y] [X], DÉCLARONS irrecevable l’action introduite le 28 octobre 2024 par M. [O] [K] à l’encontre de ce dernier,
VU les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que M. [B] [Z] et Mme [T] [W] née [Z] ne démontrent pas subir un trouble anormal de voisinage du fait des plantations de peupliers réalisées par M. [Y] [X] sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 17], ni ne justifient d’un intérêt légitime à voir ordonnée la mesure d’expertise sollicitée et LES DÉBOUTONS en conséquence de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
CONSTATONS que Mme [H] [F] née [N] et Mme [V] [U] née [N] ne démontrent pas subir un trouble anormal de voisinage du fait des plantations de peupliers réalisées par M. [Y] [X] sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 15][Cadastre 6], ni ne justifient d’un intérêt légitime à voir ordonnée la mesure d’expertise sollicitée et LES DÉBOUTONS en conséquence de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [Y] [X] de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive, formée à titre non provisionnel,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [B] [Z], de Mme [T] [W] née [Z], de Mme [H] [F] née [N], de Mme [V] [U] née [N] et de M. [O] [K] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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