Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG Europe SA, Société [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/00925 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWGE
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Sébastien [Localité 2] de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] [G]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AIG Europe SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 août 2021, Madame [B] [C] [G], mineure a été victime d’un accident sur la voie publique alors qu’elle circulait à vélo sur la route D523 en direction de [Localité 4]. Suite à cet accident, elle a été prise en charge au Centre Hospitalier de [Localité 5].
Le certificat médical initial du 16 aout 2021 a fait état d’une plaie franche côté droit, d’un traumatisme cérébral et d’une dermabrasion à l’épaule droite. Il a été prescrit à Madame [C] [G] des soins pendant 10 jours et un arrêt de travail de 4 jours.
Le 17 août 2021, elle a déposé plainte accompagnée de sa mère à la gendarmerie de [Localité 4].
Elle a rappelé qu’elle circulait sur une piste cyclable mais qu’au moment de l’accident cette piste s’était interrompue et qu’elle s’était retrouvée sur la chaussée.
Elle a indiqué qu’un bus de la compagnie [Adresse 7] avait entrepris de la doubler mais que suite à un appel d’air la roue de son vélo s’était retrouvée happée vers le bus et qu’elle avait chuté.
Le 17 et le 21 août 2021, elle a été contrainte de retourner aux urgences et elle n’a pu effectuer sa rentrée scolaire à l’école d’infirmière au mois de septembre ce qui est confirmé par le docteur [Y] dans un certificat médical en date du 3 septembre 2021 au terme duquel un arrêt de travail d’un mois a été prescrit par le médecin.
Le 22 août 2021, le certificat médical descriptif a fait état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec céphalées, vertiges, nausées et flou visuel persistants depuis. Il a été indiqué que son état de santé nécessitait un arrêt de sport pendant 21 jours et des soins durant la même période.
Le 7 janvier 2022, elle a été examinée par le service de médecine légale qui a mentionné un traumatisme crânien avec probable perte de connaissance et une plaie suture au niveau du front, une dermabrasion de l’épaule droite, une douleur à la hanche droite (bursite d’après les dires de la victime) et une légère altération de l’état psychologique pour laquelle un suivi semble nécessaire. Une incapacité totale de travail de 10 jours a été prescrite à la victime.
Le conducteur du bus Monsieur [P] [W] salarié de la société KEOLIS PORTE DES ALPES a été entendu par les gendarmes.
La plainte de Madame [C] [G] a été classée sans suite par le parquet de [Localité 1] en opportunité le 13 mars 2023.
Le 17 mai 2023, Madame [C] [G] a mis en demeure la société [Adresse 7] d’avoir à déclarer le sinistre à son assureur.
Par assignation en date du 23 février 2024 Madame [C] [G] a attrait devant la juridiction de céans la société KEOLIS PORTE DES ALPES et la société AIG EUROPE son assureur (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/925).
Par ailleurs, le 6 aout 2024, elle a assignée en intervention forcée la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’ISERE (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/04224).
Par un courrier adressé au greffe de la juridiction le 22 aout 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE a indiqué que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 1849,91 euros.
Par une ordonnance du juge de la mise en état du 3 janvier 2025, la jonction a été prononcée entre les deux affaires (RG 24/925 et 24/04224).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [B] [C] [G] (conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024) qui demande au tribunal au visa de l’article 1242 du Code civil et de l’article 514 du Code de procédure civile de :
— DÉCLARER recevable et bien fondée l’action de Madame [B] [C] [G].
— DIRE ET JUGER que la société [Adresse 7] engage sa responsabilité sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— DIRE ET JUGER que la société KEOLIS PORTE DES ALPES engage sa responsabilité du fait de son préposé Monsieur [P] [W],
— DIRE ET JUGER que la Société [Adresse 8] est entièrement responsable du préjudice subi par Madame [B] [C] [G] du fait de l’accident qu’elle a subi le 16 août 2021.
En conséquence,
— CONDAMNER la société KEOLIS PORTE DES ALPES à supporter l’ensemble des conséquences de l’accident du 16 août 2021.
— REJETER l’intégralité des demandes des sociétés KEOLIS [Adresse 9] et AIG EUROPE,
AVANT DIRE DROIT
— ORDONNER avant dire droit une expertise médicale de Madame [B] [C] [G] afin de déterminer ses entiers préjudices.
— DÉSIGNER tel expert qu’il appartiendra avec une mission conforme aux dispositions de la nomenclature DINTILHAC afin de déterminer l’ampleur du préjudice subi par Madame [T][G].
— CONDAMNER A TITRE DE PROVISION, la société [Adresse 7] à payer à Madame [B] [C] [G], la somme de 10.000€ à titre de provision à valoir sur ses entiers préjudices.
— DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la Société AIG Europe en sa qualité d’Assureur Responsabilité Civile et assureur automobile de la Société [Adresse 8].
— CONDAMNER la société KEOLIS PORTE DES ALPES à payer à Madame [C] [G] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le bus de la société [Adresse 7] qui a entrepris de la doubler n’a pas respecté les distances de sécurité et qu’il a procédé à un dépassement alors qu’il existait une ligne blanche. Elle rappelle qu’une personne a été témoin de l’accident et qu’elle a été happée à l’arrière du bus.
Vu les dernières écritures de la société AIG EUROPE S.A et de la société [Adresse 10] (conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025) qui demandent au tribunal au visa des articles 1353 du Code civil, 9 du Code de procédure civile et 1 de la Loi du 5 juillet 1985 de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DÉBOUTER Madame [B] [A] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Société KEOLIS PORTE DES ALPES et de la Compagnie AIG EUROPE ;
EN CONSÉQUENCE, METTRE HORS DE CAUSE la Société [Adresse 7] et la Compagnie AIG EUROPE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que l’Expertise judiciaire sera ordonnée selon la mission de type DINTILHAC, à savoir de :
1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin-conseil de leur choix ;
2) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
18) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21) Indiquer, le cas échéant : si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins, donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
22) Les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
23) L’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
24) L’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
25) L’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport, rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
26) L’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées, au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
— JUGER que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [B] [A] ;
— RÉDUIRE à 2.000 € la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qui pourrait être allouée à Madame [B] [A] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DÉBOUTER Madame [B] [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Madame [B] [A] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kremena MLADENOVA, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Au soutien de leurs prétentions, à titre principal, ils font valoir que Madame [C] [G] ne rapporte pas la preuve de l’implication du véhicule KEOLIS PORTE DES ALPES dans l’accident. A titre subsidiaire, ils formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demandent que la provision soit limitée à la somme de 2000 euros.
Vu l’absence de constitution de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE pourtant régulièrement citée, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la responsabilité de la société KEOLIS PORTES DES ALPES :
Il résulte de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 que :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Sont tenus d’indemniser la victime sur ce fondement le conducteur ou le gardien du véhicule (Civ 2, 19 juin 2003, n°00-18991). Est ainsi seul responsable le propriétaire du véhicule conduit par son préposé et impliqué dans l’accident (Civ 2, 28 mai 2009, n°08-13310).
Un véhicule est impliqué dans un accident lorsqu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un élément perturbateur (Civ 2, 2 mars 2017, n°16-15562).
Il résulte de l’article 1242 du Code Civil que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés ".
La responsabilité du commettant du fait de son préposé, suppose qu’il y ait eu un lien de préposition, un fait dommageable du préposé ainsi qu’un rattachement du fait dommageable au lien de préposition.
Le lien de préposition consiste dans un rapport qui met le préposé sous l’autorité du commettant en ce qui concerne l’exercice des fonctions qui lui ont été confiées par ce dernier.
Les fautes du préposé qui n’ont pas été commises en dehors de ses fonctions engagent la responsabilité de l’employeur du fait de son préposé (Civ 2, 13 novembre 1991 n°90-17696).
En l’espèce, Monsieur [P] [W] conducteur de bus immatriculé [Immatriculation 1] au moment de l’accident est employé par la société [Adresse 7]. Cette dernière était donc la gardienne du véhicule au moment de l’accident.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du témoignage de Monsieur [F] [E] que le bus de la société KEOLIS PORTE DES ALPES est impliqué dans l’accident ayant occasionné des blessures à Madame [C] [G].
En effet, il rapporte qu’il a vu Madame [C] [G] heurter le trottoir et tomber au sol au moment où le bus était en train de la dépasser.
Par ailleurs, il apparaît que Madame [C] [G] n’a jamais varié dans ses déclarations, elle rappelle qu’un choc s’est produit entre son vélo et le bus alors que celui-ci la dépassait, elle a ensuite perdu le contrôle de son vélo et a heurté le trottoir puis est tombée au sol. Elle explique clairement avoir senti un appel d’air au moment du dépassement par le bus ce qui est cohérent, la roue de son vélo a ensuite été happée vers le bus et a heurté la carrosserie du bus.
Ainsi, le bus a joué un rôle causal dans l’accident de Madame [C] [G], le dépassement du bus a provoqué la chute de Madame [C] [G], la distance de sécurité pour le dépassement n’a en effet pas été respectée par le conducteur du bus.
Par ailleurs par courrier du 20 juin 2023, la société VERLINGUE pour le compte de la société AIG EUROPE S.A a confirmé son intervention en indemnisation et a proposé de mandater un expert afin d’examiner Madame [C] [G]. Elle a en outre proposé une provision de 1000 euros à la victime.
En conséquence, le bus de la société [Adresse 7] est bien impliqué dans l’accident et ainsi sa responsabilité est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
2- Sur la demande d’expertise avant dire droit et de provision :
Il résulte de l’article 145 du Code de procédure civile que :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, Madame [C] [G] qui a été blessée dans cet accident justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société KEOLIS PORTE DES ALPES et de son assureur la société AIG EUROPE S.A ainsi que de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
Madame [C] [G] justifie par les pièces médicales versées aux débats de séquelles en lien avec l’accident du 16 aout 2021, en conséquence la somme de 5000 euros lui sera allouée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
3- Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La société KEOLIS PORTES DES ALPES sera condamnée à payer à Madame [C] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée, il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la société [Adresse 7] engage sa responsabilité du fait de son préposé Monsieur [V] [W] ;
CONDAMNE la société KEOLIS PORTE DES ALPES à réparer les préjudices subis par Madame [B] [C] [G] en suite de l’accident du 16 aout 2021 ;
AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale judiciaire et DESIGNE à cette fin le : Docteur [S] [Z], [Adresse 11], E-mail : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01], Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs. F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs. F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis. G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire, lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 16 août 2021, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [B] [C] [G], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6] demeurant [Adresse 12] [Localité 7], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
28- Tenter de concilier les parties.
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [B] [C] [G] avant le 5 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 5 novembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE la société [Adresse 7] à verser à Madame [B] [C] [G] la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société KEOLIS PORTE DES ALPES à verser à Madame [B] [C] [G] la somme 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître [I] [M] ;
CONDAMNE la société [Adresse 7] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DIT qu’il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Résidence secondaire ·
- Habitation ·
- Plantation ·
- Ensoleillement
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Jugement par défaut ·
- Consorts ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Énergie ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Entrepreneur ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Compte ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Juge
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Autorité parentale ·
- Anniversaire ·
- Mariage
- Urssaf ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vanne ·
- Énergie ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.