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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 1er août 2025, n° 21/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 01 AOUT 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 21/01775 – N° Portalis DB2P-W-B7F-EAJJ
DEMANDEUR
M. [K], [V], [H] [I]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra KAHN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Mme [Z], [X], [Y] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 15 Avril 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 16 mai 2025 puis le délibéré a été prorogé au 01 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [K], [V], [H] [I] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (SEINE MARITIME) et de
Madame [Z], [X], [J] [W] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 10] (34)Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14], sans contrat préalable.
ORDONNE le report des effets du divorce au 4 juillet 2021,
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à verser en capital à Madame [Z] [W] la somme de 25.000 euros à titre de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [Z] [W] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [I] comme suit :
En période scolaire : du jeudi soir sortie d’école en semaines paires au lundi soir sortie d’école en semaines impaires,[8] période de vacances scolaires : Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié en années paires ; la seconde moitié en années impaires, avec passage de bras le vendredi à 18 heures,Pendant les vacances d’été : premiers et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires, avec passage de bras le vendredi à 18 heures,
DIT :
Qu’il appartiendra à Monsieur [K] [I] d’assumer les trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ou de confier ce soin à une personne digne de confiance ;Qu’il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil s’il n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure en période scolaire et dans la première demi-journée lors des vacances ; Que les périodes de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépendent les enfants ; Que la pièce d’identité des enfants et leur carnet de santé doivent les suivre ; Que le parent qui n’a pas les enfants les jours de leur anniversaire ou de leur fête pourra les appeler au téléphone ; Que le parent qui emmène les enfants à l’étranger pendant les vacances doit informer l’autre parent de son lieu de destination et de la durée du séjour ;
FIXE la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [K] [I] à hauteur de 450 euros par mois et par enfant, soit 900 euros par mois ;
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 2], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 9]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE , conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [K] [I] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [W] et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels, scolaires (inscriptions, voyages scolaires), extra-scolaires (activités sportives, culturelles à l’année), de santé non remboursée et de permis de conduire, sous réserve de l’accord des parties préalable à l’engagement des dépenses et de la présentation de justificatifs, et au besoin les y condamne ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin les y condamne,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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