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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 7 mai 2026, n° 26/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
No R.G. : N° RG 26/00659 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBAW
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [C] [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21231-2025-010608 du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Jean-Baptiste FAURE, avocat au barreau de DIJON, 31
Madame [P] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2025-008487 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Angélique QUEUNE, avocat au barreau de DIJON, 81
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 mars 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me QUEUNE et Me FAURE
Copie certifiée conforme délivrée au JE de [Localité 2]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu les actes sous signature privée contresignés par les avocats en date des 14 et 15 novembre 2025 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [P] [D] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (21)
et de :
Monsieur [Y] [C] [H] [I] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (21)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 18 août 2025, date de la séparation effective des époux ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate l’absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l’issue du divorce ;
Rappelle que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [P] [D] et Monsieur [Y] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [T] et [W], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Dit n’y avoir lieu de fixer les modalités de résidence, de droit de visite et de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [T] et [W], ces derniers faisant l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance ;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une contribution alimentaire concernant les enfants [T] et [W] ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie de la décision sera communiquée au juge des enfants ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 2], le sept Mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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