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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 févr. 2025, n° 24/04543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LE BREEZE, son synndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER c/ S.A.S. TPF INGENIERIE, S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur Dommages-ouvrages, S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, S.A. ALLIANZ IARD, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04543 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KII6
MINUTE n° : 2025/ 102
DATE : 19 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE BREEZE représenté par son synndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline CONCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur Dommages-ouvrages, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline CONCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. TPF INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société TPH INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. FAYAT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Société GERFA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Céline CONCA
Me Franck GHIGO
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nadège CARRIERE
Me Céline CONCA
Me Franck GHIGO
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC MARIGNAN RESIDENCES a entrepris la construction d’un ensemble immobilier constitué en copropriété dénommé LE BREEZE, comportant vingt logements et cinq commerces, sis [Adresse 12], à [Localité 14].
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la Société TPF INGENIERIE, assurée auprès de la Compagnie ZURICH INSURANCE à la déclaration d’ouverture de chantier, et par la société ALLIANE à la date de réclamation, en qualité de maître d’œuvre.
Les travaux de gros œuvre ont été réalisés par la Société FAYAT BATIMENT, assurée auprès de la SA SMA.
Cette dernière a sous-traité les travaux de cuvelage à la Société GERFA PACA et les travaux d’étanchéité à la Société 83 ETANCHEITE.
La Société 83 ETANCHEITE a été placée en redressement judiciaire le 27 octobre 2022 et en liquidation le 4 janvier 2023.
La SA ALLIANZ est l’assureur Dommages ouvrages de l’opération de construction.
La Déclaration d’ouverture de chantier est intervenue en date du 18 avril 2016 et la réception des travaux avec réserves est intervenue le 26 juin 2018.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres au titre des infiltrations d’eau dans les sous-sols de la résidence ; et suivant exploits de commissaire de justice des 28, 29, 30 mai 2024, 4 et 6 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sis à [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la SA ALLIANZ IARD, la SASU TPF INGENIERIE, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SASU FAYAT BATIMENT, la SA SMA, la SAS GERFA PACA aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04543.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès-qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA ALLIANZ IARD, aux fins de juger que les opérations d’expertises se déroulement au contradictoire de la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la SASU TPF INGENIERIE, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/06940.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS GERFA PACA, présente les réserves d’usage et demande au juge des référés à impartir à l’Expert judiciaire mission habituelle en pareille matière, comprenant la diffusion d’une note de synthèse avant dépôt de son rapport définitif, impartissant un délai de six semaines aux parties pour formuler leurs observations ; de juger que l’Expert ne pourra se voir impartir mission de déterminer les « parts de responsabilité », mais d’éclairer la Juridiction sur l’imputabilité technique des difficultés aux différents intervenants et qu’il sera à même de formuler toutes observations utiles ou nécessaires, ses réponses ne pouvant consister en une réponse « oui/non » comme sollicité ; juger qu’il incombera aux demandeurs de pourvoir aux frais et honoraires de l’Expert judiciaire, de condamner le syndicat requérant aux entiers dépens, sauf décision ultérieure du Juge du fond, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, demande de voir rejeter la demande d’expertise judiciaire commune formée à son égard, en sa qualité d’ancien assureur de la société TPF INGENIERIE, à défaut, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la société TPF INGENIERIE de communiquer sous astreitne de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, lesréférences de son actuel assureur, recevoir ses protestations et réserves, outre de voir ocndamner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS TPF INGENIERIE et son assureur la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, présentent les réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de voir juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE, selon police 58.81.31.04, ainsi que des sociétés MARIGNAN RESIDENCES, GERFA PACA, ALLIANZ assureur dommages ouvrage, FAYAT BATIMENT et son assureur la SMA SA ; de voir rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société ZURICH ; outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU FAYAT BATIMENT et son assureur la SA SMA, présentent les réserves d’usage et demandent au juge des référés de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/04543 avec la procédure n° RG 24/06940 a été prononcée sous le même numéro RG 24/04543.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, verse aux débats le contrat d’architecte et de maîtrise d’œuvre signé le 30 mars 2015 par la SNC MARIGNAN RESIDENCES en qualité de maître d’ouvrage et par la société TPF INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre, ainsi que le marché de travaux signé par la SAS FAYAT BATIMENT concernant le lot confié : « macro lots comprenant les lots 02 à 15 ».
Il produit également aux débats le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [I] [O] en date du 19 juin 2022, les rapports d’expertise dommages-ouvrage établis en date des 5 mai 2022, 23 novembre 2022, 26 décembre 2023 et 17 mars 2024, par Monsieur [W] [L], expert du cabinet SARETEC, concernant les garages double 01/02 et 77/78, et les caves ; ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 27 mars 2024 par Maître [D] [C], Commissaire de Justice, desquels il ressort la présence de désordres d’écoulements, d’infiltration d’eau, d’humidité, moisissures et de fissures ;
Le syndicat requérant verse notamment aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 relevant du contrat numéro 7400026783 souscrit par la société TPF INGENIERIE auprès de la société ZURICH INSURANCE ; ainsi que l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 relevant du contrat numéro1258002/002 61130 souscrit le 1er janvier 2013 par la société FAYAT BATIMENT auprès de la SA SMA.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance numéro 58.81.31.04 à effet du 1er janvier 2018, souscrit auprès d’elle par la société TPF INGENIERIE ; ainsi que l’avenant de résiliation du contrat, à effet en date du 31 décembre 2022.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER.
Il sera donné acte à la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la SA ALLIANZ IARD, la SASU TPF INGENIERIE, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SASU FAYAT BATIMENT, la SA SMA, la SAS GERFA PACA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la demande reconventionnelle d’extension de mission de la SAS GERFA PACA
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS GERFA PACA. sur l’extension de la mission expertale, aux chefs suivants : « dire qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations », « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités », outre « faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité », cette dernière justifiant d’un motif légitime.
Sur la demande de communication de pièces de la SA ALLIANZ IARD
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : " … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la société TPF INGENIERIE de communiquer les références de son actuel assureur.
Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 12], à [Localité 14].
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 27 mars 2024 et les rapports d’expertise en date des 5 mai 2022, 23 novembre 2022, 26 décembre 2023 et 17 mars 2024 établis par le cabinet SARETEC,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la SA ALLIANZ IARD, la SASU TPF INGENIERIE, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SASU FAYAT BATIMENT, la SA SMA, la SAS GERFA PACA de leurs protestations et réserves,
REJETONS la demande de communication de pièces de la SA ALLIANZ IARD,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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