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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 juil. 2025, n° 24/04392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/04392 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFWL
Jugement du 08 Juillet 2025
N° de minute
Affaire :
M. [I] [J]
C/
M. [C] [L]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître [O] [T] de la SARL GADIAN – 2162
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Juillet 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 18 Mai 1990 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juin 2024 à étude, [I] [J] a fait assigner [C] [L] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à :
Lui verser la somme de 25.915,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la commission retenue indument à son profit,Lui verser la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive,Lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, [I] [J] expose être apporteur d’affaires et avoir convenu d’un partenariat avec [C] [L], agent commercial, par contrat du 28 décembre 2017 aux termes duquel chaque vente réalisée grâce aux indications de l’apporteur donnerait lieu au versement d’une commission pour les opérations de défiscalisation avec support immobilier, d’un montant variable déterminé selon des critères précisés au contrat. Il ajoute que [C] [L] est contractuellement lié aux sociétés IFB France et THESEIS, qui mettent à sa disposition un catalogue de placements qu’il se charge de vendre à des clients dont certains étaient apportés par lui-même. Il précise que ces sociétés versent une commission à [C] [L] pour chaque dossier qu’il a apporté à ce dernier, de sorte que sa rémunération finale dépend de cette commission versée à [C] [L].
[I] [J] explique avoir, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2020, fait sommation à IFB France de lui indiquer les montants des commissions versées à [C] [L], en vain compte tenu d’une clause de confidentialité. Saisi par [I] [J], le Président du Tribunal judiciaire de LYON a, par ordonnance du 26 octobre 2020, condamné les sociétés IFB France et THESEIS à lui communiquer ces informations, ce qu’elles ont fait.
Il soutient qu’il résulte de ces documents que [C] [L] lui a menti sur les taux des commissions qu’il avait perçues de la part de ces sociétés. Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil, [I] [J] en conclut que son manque à gagner s’élève à 25.915,75 euros.
Pour conclure à la condamnation de [C] [L] sur le fondement de la résistance abusive, [I] [J] invoque le silence de ce dernier et sa passivité face aux sommations qu’il lui a fait délivrer.
[C] [L] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2024. Évoquée à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la somme de somme de 25.915,75 euros
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1221 du même code prévoit que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1231-1 ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces que les parties ont, le 28 décembre 2017, signé un contrat prenant effet le 1er janvier suivant, aux termes duquel chaque vente réalisée grâce aux indications de [I] [J] donnera lieu au versement par [C] [L] d’une commission pour les opérations de fiscalisation avec support immobilier, dont le montant sera calculé selon les modalités suivantes :
Pour les dix premières affaires conclues par année civile : le bénéficiaire versera à l’apporteur une commission d’apport dont le montant est fixé à 20 % HT du chiffre d’affaire généré HT par contact transmis qui aura abouti à la réalisation d’une opération de défiscalisation avec support immobilier,Pour les dix affaires suivantes de la même année civile : 25 % HT du chiffre d’affaire généré HT par contact transmis qui aura abouti à la réalisation d’une opération de défiscalisation avec support immobilier,Pour toutes les affaires supplémentaires de la même année civile : 30 % HT du chiffre d’affaire généré HT par contact transmis qui aura abouti à la réalisation d’une opération de défiscalisation avec support immobilier.
La comparaison entre les courriels adressés par [C] [L] à [I] [J], les factures que ce dernier lui a adressées et le tableau produit par la société IFB en exécution de l’ordonnance rendue le 26 octobre 2020 par le TJ de [Localité 3] fait apparaître que [C] [L] a perçu de la part de cette société des commissions beaucoup plus élevées que celles qu’il a indiquées à [I] [J]. Ces déclarations inexactes ont eu pour effet de sous-évaluer les commissions dues à celui-ci.
Le tableau communiqué par [I] [J] en pièce 13 portant sur le calcul de la différence entre les commissions qu’il a perçues et celles qu’il aurait dû percevoir est exact hormis s’agissant des dossiers :
[X] : les factures communiquées, d’un montant respectivement de 1.820 euros et 672 euros, soit 2.492 euros au total, sont supérieures de 352,26 euros à ce qu’il aurait dû percevoir (20 % de 10.698,71 euros),SAPET : [I] [J] a facturé 445 euros (et non 945 euros comme indiqué par erreur dans le tableau produit en pièce 13) alors qu’il aurait dû percevoir 1.593 euros de sorte que la somme de 1.148 euros lui reste due (et non la seule somme de 648 euros),CHAPUIS : [I] [J] a facturé 455 euros (et non 445 euros comme indiqué par erreur dans le tableau produit en pièce 13) alors qu’il aurait dû percevoir 2.369,83 euros de sorte que la somme de 1.914,83 euros lui reste due (et non la somme de 1.924,83 euros).
Au total donc, [C] [L] demeure redevable de la somme de 26.053,49 euros (25.915,75 – 352,26 – 648 + 1.148 – 1.924,83 + 1.914,83).
Toutefois, il est fait interdiction au juge de statuer ultra petita. Il sera donc fait droit à la demande de [I] [J] tendant à la condamnation de [C] [L] à lui verser la somme de 25.915,75 euros.
Sur la résistance abusive
L’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent que [C] [L] a délibérément menti à [I] [J] en sous-évaluant les commissions qu’il avait effectivement perçues de la part du promoteur, et ce afin de minimiser les commissions dont il était lui-même redevable vis-à-vis de son apporteur d’affaires. Ces mensonges ont indéniablement causé un préjudice à ce dernier, qui a été contraint de recourir à un huissier de justice, puis de saisir le Tribunal par deux fois, afin d’obtenir une sommation de communiquer puis la condamnation de [C] [L] au fond. Ces multiples démarches et procédures, qui n’ont été rendues nécessairement que par la mauvaise foi de [C] [L], constituent un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en condamnant ce dernier à la somme de 2.000 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité, et notamment l’absence de rédaction de conclusions par le demandeur compte tenu de l’absence de constitution du défendeur, commande de condamner [C] [L] à la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [C] [L] à verser à [I] [J] la somme de 25.915,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE [C] [L] à verser à [I] [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE [C] [L] à verser à [I] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [C] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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