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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 sept. 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son mandataire de gestion immobilière NEXITY LAMY, SAS SOLINTER ACTIFS 1 |
|---|
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00052 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCD7
JUGEMENT
DU : 06 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société LA SOCIETE SOLITER ACTIFS 1 représentée par son mandataire de gestion immobilière NEXITY LAMY
DEFENDEUR(S) :
[J] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 06 Septembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par son mandataire de gestion immobilière NEXITY LAMY
Immatriculée au RCS de PARIS 487 530 099
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [J] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous signature privée du 23 juin 2021, la société SOLINTER ACTIFS 1 a donné à bail à [J] [D] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 7] à [Localité 6].
N’obtenant pas paiement des loyers et des charges, la société SOLINTER ACTIFS 1 a fait signifier le 20 septembre 2023 des commandements de payer la somme globale de 5237,78 € visant les clauses résolutoires prévues aux baux en cas d’absence de paiement du loyer.
Ces commandements étant demeurés infructueux, la société SOLINTER ACTIFS 1 a, par acte signifié le 17 avril 2024, fait assigner [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat de bail d’habitation, et voir prononcer celle du bail portant sur l’emplacement de stationnement, le tout pour défaut de paiement des loyers,
— voir ordonner l’expulsion de [J] [D] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, sous astreinte de 30 € par jour d’occupation à compter de la signification du jugement à intervenir,
— voir autoriser le commissaire de justice à réquisitionner les services de la fourrière le cas échéant,
— voir ordonner la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [J] [D],
— voir juger que les biens inventoriés ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que ceux n’en ayant aucune seront déclarés abandonnés,
— voir condamner [J] [D] au paiement de la somme de 7834,76 € au titre des loyers et charges impayés du bail d’habitation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de celle de 939,22 € au titre des loyers et charges impayés du bail d’emplacement de stationnement, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’assignation, ainsi qu’à des indemnités mensuelles d’occupation fixées au montant des derniers loyers et charges en cours, soit les sommes respectives de 577,37 € et 58,34 €, jusqu’au jour de la libération effective des lieux, avec indexation sur l’indice de référence des loyers si l’occupation devait se prolonger pendant plus d’un an,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [J] [D] à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société SOLINTER ACTIFS 1 a maintenu ses demandes et porté sa créance au titre du bail d’habitation à 8412,13 €, terme du mois d’avril 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[J] [D] n’a pas contesté la dette et indiqué avoir été enceinte en 2022, puis été en arrêt de travail, et avoir perçu avec retard les indemnités journalières.
MOTIFS
Sur la résiliation des baux
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [J] [D] le 20 septembre 2023.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 21 novembre 2023 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et d’ordonner l’expulsion de [J] [D] dans les termes prévus au dispositif.
Les opérations d’expulsion devant être exécutées conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rejeter les demandes tendant à ce que le commissaire de justice soit autorisé à réquisitionner les services de la fourrière, en séquestration des meubles et en mise en vente aux enchères ou déclaration d’abandon.
L’expulsion constituant une mesure matérielle d’exécution permettant au propriétaire de recouvrer l’usage de son bien, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte afin d’assurer l’exécution du présent jugement.
Le décompte communiqué par la société SOLINTER ACTIFS 1 démontrant que les sommes dues en exécution du bail d’habitation et destinée à réparer les préjudices nés de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [J] [D] à lui payer la somme de 8412,13 €, terme du mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 7834,76 € à compter de la date de signification de l’assignation, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 517,37 €, égal à celui du loyer du mois d’avril 2024, qui répare suffisamment le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation sans titre du logement.
De même, il convient de prononcer la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement en raison de la gravité du manquement par [J] [D] à son obligation de payer le loyer.
Le décompte communiqué par la société SOLINTER ACTIFS 1 démontrant que les sommes dues en exécution du bail portant sur l’emplacement de stationnement n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [J] [D] à lui payer à ce titre la somme de 939,22 €, terme du mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 58,34 €, égal à celui du loyer du mois de mars 2024, qui répare suffisamment le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation sans titre de l’emplacement de stationnement.
Il y a lieu de préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [D] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification des commandements de payer.
Tenue aux dépens, [J] [D] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 21 novembre 2023 du bail d’habitation conclu entre la société SOLINTER ACTIFS 1 et [J] [D] ;
PRONONCE la résiliation du bail portant sur un emplacement de stationnement conclu entre la société SOLINTER ACTIFS 1 et [J] [D] ;
ORDONNE l’expulsion de [J] [D] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [J] [D] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 8412,13 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement, terme du mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 7834,76 € à compter du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE [J] [D] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 une indemnité mensuelle d’occupation du logement de 517,37 €, postérieurement au mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [J] [D] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 939,22 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de l’emplacement de stationnement, terme du mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE [J] [D] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 une indemnité mensuelle d’occupation de l’emplacement de stationnement de 58,34 €, postérieurement au mois de mars 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la libération de l’emplacement ou l’expulsion ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE [J] [D] aux dépens, incluant notamment le coût de signification des commandements de payer ;
CONDAMNE [J] [D] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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