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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 9 oct. 2025, n° 24/11204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11204 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PCA
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (la SCP REYNE AVOCATS)
C/
Mme [U] [P]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Daniele SARFATI, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
immatriculé au RCS [Localité 5] 632 017 513
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à VIETNAM
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 avril 2017, la société CMV MEDIFORCE a consenti à [U] [P] un prêt à usage professionnel n°278655 CR 0 d’un montant de 40.000 euros, remboursable en 64 échéances de 548,60 euros.
La BNP PARIBAS est venue aux droits de la CMV MEDIFORCE.
Par courriers des 6 septembre, 29 septembre, 24 novembre 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure [U] [P] de régulariser les échéances impayées.
Par courrier du 10 octobre 2023, la BNP PARIBAS a visé la clause résolutoire.
La déchéance du terme a été acquise le 1er décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2024,la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné [U] [P] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil, aux fins de voir le tribunal :
la condamner au paiement de la somme de 15613,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024,ordonner la capitalisation des intérêts, la condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP affirme que les échéances du prêt n’ont pas été honorées ce qui a entraîné conformément aux dispositions contractuelles la déchéance du terme.
[U] [P], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
La banque produit le contrat de prêt, les divers courriers de mise en demeure et le décompte de la créance arrêté au 12 septembre 2024.
[U] [P] ne justifie pas avoir régularisé sa dette.
En conséquence [U] [P] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE la somme de 15613,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 au titre du prêt à usage professionnel n°278655 CR 0 devenu AID41578.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [U] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [U] [P] à verser à la SAN BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE [U] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme 15613,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 au titre du prêt à usage professionnel n°278655 CR 0 devenu AID41578.
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE [U] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [U] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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