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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/04955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04955 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPMV
Minute N°26/00094
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Alice BOURY
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [S] séparée [H]
née le 25 Mars 1991 à NICE (06100)
10 avenue du cheval blanc
83870 SIGNES
comparante en personne assistée de Me Alice BOURY, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
BPI FRANCE FINANCEMENT
27-31 Avenue du Général Leclerc
94710 MAISONS-ALFORT CEDEX
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Madame [F] [D]
6 avenue du cheval blanc
83870 SIGNES
non comparante, ni représentée
LES ALEXIADES
126 Route de Marseille
83330 EVENOS
non comparante, ni représentée
Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [Z] [H] née [S] (ci-après « la débitrice ») à la procédure de surendettement des particuliers.
Le 16 juillet 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de traiter la situation de surendettement de la débitrice.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 29 juillet 2025 et au recours de Madame [F] [D] (ci-après « la créancière ») le 08 août 2025 par l’intermédiaire de son mandataire la Société LES ALEXIADES, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 09 février 2026.
A l’audience, seule la débitrice a comparu, assistée par son Conseil.
Ce dernier indique que la débitrice s’est mariée et a eu un enfant, et qu’elle est divorcée depuis très peu de temps. Par ailleurs, il mentionne le fait que la débitrice a fermé son commerce et qu’elle recherche activement un emploi. A ce titre, il soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle multiplie les missions d’intérim. Il souligne le fait que le débitrice connaît une baisse de revenus (1 443,00 euros si intérim et 1 037,00 euros si chômage) et qu’il n’y a pas de retour possible à meilleure fortune. Il déclare que la débitrice a des dettes personnelles auprès de l’URSSAF non réglées dans la procédure de liquidation judiciaire (1 101,00 euros). En outre, il affirme que le loyer courant est réglé et qu’aucun échéancier a été mis en place.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 14 avril 2025 et a exercé son recours le 02 mai 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant du recours formé par Madame [F] [D]
En l’espèce, la créancière requérante ne s’est pas présentée à l’audience alors qu’elle a bien réceptionné et signé sa lettre de convocation. Plus encore, celle-ci n’a pas écrit au Tribunal ni à la débitrice afin de communiquer ses pièces venant au soutien de ses prétentions.
Partant, le recours de la créancière n’est pas soutenu.
S’agissant de la situation personnelle et financière du débiteur
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la débitrice que la situation sociale de cette dernière est instable. En effet, elle multiplie les missions d’intérim, soit des contrats précaires pour des salaires variables. A ce titre, la débitrice a perçu un salaire de 1 164,00 euros au mois d’octobre 2025, 683,00 euros au mois de novembre 2025 et 1 214,00 euros au mois de décembre 2025. En parallèle, la débitrice perçoit des prestations de la CAF, à savoir des APL pour un montant de 222,00 euros, ainsi qu’une prime d’activité à hauteur de 418,00 euros (attestation de paiement CAF du mois de décembre 2025).
Ainsi, au regard du contexte actuel et notamment de l’inflation, aucun élément objectif ne permet de prévoir un retour à meilleure fortune à court ou moyen terme, d’autant que la débitrice justifie des difficultés qu’elle rencontre à trouver un emploi.
Partant, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière de la débitrice est irrémédiablement compromise.
Par ailleurs, l’analyse des relevés bancaires de la débitrice permettent de relever que cette dernière règle les loyers courants (virement de 950,87 euros le 12 novembre 2025, le 10 décembre 2025 ainsi que le 13 janvier 2026 à la SARL LES ALEXIADES).
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de surendettement des particuliers du Var et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [F] [D] recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Z] [H] née [S] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du Code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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