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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF54
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
C/
[G] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Amaury PAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :)
M. [G] [U]
Me Amaury PAT
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) – RCS [Localité 10] METROPOLE 303 236 186
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 25 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 9 juin 2018, KIA Finance, département de CGL, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [G] [U] une location avec option d’achat d’un véhicule tourisme neuf KIA SPORTAGE 1.7 CRDI115 ACTIVE immatriculé [Immatriculation 9] et portant le numéro de série U5YPH815AJL495924 d’une valeur de 24.500 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers de 326,77 euros et un prix de vente final de 9.930 euros.
Le véhicule financé, de marque KIA SPORTAGE 1.7 CRDI115 ACTIVE immatriculé [Immatriculation 9] a été livré le 26 juin 2018.
Monsieur [U] ayant cessé de faire face à ses obligations.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 15 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2025, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a fait citer Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, à titre subsidiaire, prononcer fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de l’assignation et à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— en tout état de cause, voir ordonnée la restitution du véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et se voir autorisée à l’appréhender ;
— condamner Monsieur [U] au paiement des sommes suivantes :
— 10.850,53 euros, avec intérêts au taux de légal l’an courus à compter du 8 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [U], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, non remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, non remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mises dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 novembre 2025 pour y être prononcée par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [G] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
S’agissant d’un prêt souscrit le 9 juin 2018, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Il sera fait en conséquence application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, introduite le 4 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 août 2023, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule à l’article 19. a. des conditions générales qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] a cessé de régler les échéances du prêt.
Il n’est toutefois pas justifié de l’envoi au locataire d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, seule étant communiquée la lettre prononçant la déchéance du terme le 15 mars 2024.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Néanmoins, selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 9 juin 2018.
Sur le contrat :
Sur les causes de déchéance de droit aux intérêts :
— Sur l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations :
Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (art. L 311-9 devenu L 312-16 du code de la consommation).
Il incombe donc au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, l’établissement de crédit ne justifie pas des charges de l’emprunteur. La simple production d’une fiche de dialogue, d’une facture de téléphone ne suffit pas à démontrer que la banque à respecter son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Or, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L .311-48 al. 2 devenu L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L.311-48 du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 24.500 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 21.729,24 euros
TOTAL : 2.770,76 euros
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.770,76 euros pour solde de crédit.
Sur la demande de restitution :
Au soutien de cette demande de restitution du véhicule, la requérante produit le contrat de prêt ayant servi au financement du véhicule litigieux stipulant qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra obtenir la restitution immédiate du bien.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pourra donc obtenir la restitution du véhicule sauf à déduire la valeur du véhicule à dire d’experts si le bien est vendu.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte sollicitée par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] succombant à l’action supportera les dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en son action ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt du 9 juin 2018 accordé par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à Monsieur [G] [U] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat du 9 juin 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 2.770,76 euros pour solde du contrat du 9 juin 2018 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
ORDONNE la restitution du véhicule tourisme neuf KIA SPORTAGE 1.7 CRDI115 ACTIVE immatriculé [Immatriculation 9] et portant le numéro de série U5YPH815AJL495924 ainsi que du certificat d’immatriculation ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande d’astreinte ;
DIT que la valeur vénale à dire d’experts du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule tourisme neuf KIA SPORTAGE 1.7 CRDI115 ACTIVE immatriculé [Immatriculation 9] et portant le numéro de série U5YPH815AJL495924, et son certificat d’immatriculation et dit que le présent jugement vaut titre à cet égard ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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