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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 avr. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVB4
NAC : 5AB 0A
JUGEMENT
Du : 28 Avril 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [G] [X], rep/assistant: Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Association TUTELAIRE NORD AUVERGNE, ès qualité de curateur de M. [G] [X], rep/assistant : Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Lauriane BERTIN
Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laetitia JOLY, Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 20 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Avril 2025, prorogé au 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [X], demeurant 5 rue des Loubrettes, Résidence Le Sarment, Appt 334, Bât C5, 63730 LES MARTRES-DE-VEYRE
représenté par Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-005288 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Association TUTELAIRE NORD AUVERGNE, ès qualité de curateur de M. [G] [X], prise en la personne de son représentant légal, sise 2 rue du Ressort, 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 24 octobre 2022, la SA Assemblia a donné à bail à [G] [X] un logement situé 5 Rue des Loubrettes – Résidence le Sarment – Appartement 334 à Les Martres de Veyre, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 359,12 euros hors charges.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2024, la SA Assemblia a fait assigner [G] [X] et son curateur (à savoir l’Association Tutélaire Nord Auvergne) devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre eux pour manquement pour de la locataire à son obligation de jouissance paisible,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— condamner [G] [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 450 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 mai 2024.
Lors de l’audience, la SA Assemblia sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [G] [X] n’a pas respecté son obligation de jouir paisiblement du bien loué issue de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. A cet égard, elle affirme notamment que [G] [X] perturbe fréquemment le voisinage depuis plusieurs mois par des nuisances sonores diurnes et noctures (musique écoutée à un volume élevé, bagarres, fêtes etc). De plus, la SA Assemblia fait remarquer que [G] [X] adopte un comportement agressif et irrespectueux envers autrui.
[G] [X], quant à lui, demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— de statuer ce que de droit sur la demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation,
— de débouter la SA Assemblia de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, [G] [X] indique qu’il s’en remet concernant la demande d’expulsion formée par la SA Assemblia. Pour le surplus, il s’oppose à la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en affirmant notamment que la bonne foi est présumée et que la SA Assemblia n’apporte aucune preuve de sa mauvaise foi. Au demeurant, [G] [X] précise également qu’il a coopéré avec son bailleur en ce qu’il a répondu aux convocations et qu’il a transmis l’autorisation de détention de son chien.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion
La SA Assemblia produit le bail qu’elle a conclu le 24 octobre 2022 avec [G] [X], lequel prévoit, conformément à l’article 1728 du Code Civil, que le locataire est tenu de jouir raisonnablement et paisiblement des lieux loués ainsi que de façon conforme à leur destination. Or, en l’espèce, il ressort des multiples attestations produites par la SA Assemblia que [G] [X] ne respecte pas cette obligation. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il est notamment fait état par plusieurs personnes résidant dans l’immeuble situé au 5 Rue des Loubrettes de nuisances sonores fréquentes (diurnes et nocturnes) en lien notamment avec une musique écoutée à un volume élevée ou des bagarres ainsi que du comportement agressif de [G] [X]. De plus, il apparait que les manquements du locataire perdurent depuis plusieurs mois et ce alors même qu’il a été demandé à plusieurs reprises à [G] [X] de cesser les troubles.
Il en résulte que les manquements du locataire aux obligations contractuelles découlant du bail apparaissent ainsi d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
[G] [X] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Assemblia, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de [G] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la supression du délai de deux mois
L’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la SA Assemblia se prévaut de la mauvaise foi du locataire pour justifier sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article susmentionné. Toutefois, elle n’explique pas en quoi le locataire a fait preuve de mauvaise foi étant précisé que les faits ayant justifié la résiliation du bail n’aparaissent pas suffisants pour caractériser la mauvaise foi.
En conséquence, la SA Assemblia sera déboutée de sa demande visant à supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
[G] [X] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Assemblia, soit la somme de 331,96 euros.
Sur les autres demandes
[G] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 24 octobre 2022 entre la SA Assemblia et [G] [X] à compter du présent jugement,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [G] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 5 Rue des Loubrettes – Résidence le Sarment – Appartement 334 à Les Martres de Veyre, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [G] [X] à la somme mensuelle de 331,96 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA Assemblia ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE [G] [X] à payer à la SA Assemblia la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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