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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 mai 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mai 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAB5
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Z]
née le 19 Janvier 1962 à [Localité 7]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [G] [H] née [E]
née le 19 Août 1934 à [Localité 7]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2 mars 2012, Mme [D] [Z] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7].
Des désordres sont apparus au sein de l’habitation de Mme [Z] tenant à des fissures et infiltrations au niveau de la cuisine.
Par acte en date du 21 janvier 2025, Mme [Z] a fait assigner Mme [G] [E] veuve [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir ordonner une mesure d’expertise et de réserver les dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 26 mars 2025, Mme [E] demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : à :
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise unilatérale diligentée par la protection juridique de Mme [Z] et du constat de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, mais aussi des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
La demande n’est pas contestée par Mme [E], il y a donc lieu d’y faire droit.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Mme [Z].
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [L] [U]
AVS expertise bâtiment
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Examiner et décrire l’état des immeubles appartenant à Mme [E] et Mme [Z] et du mur de clôture, séparatif des deux fonds ;
— Décrire la hauteur des végétaux et arbres situés sur la propriété de Mme [Z] et la distance de séparation avec le fond de Mme [E] ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’ils proviennent du mur de clôture, des racines des végétaux, d’un défaut d’entretien de tout ou partie d’immeuble, ou de toute autre cause ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéreraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] [Z] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans les 6 semaines suivant la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [D] [Z] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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