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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 24 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00592 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQLO
Code NAC : 35G
Monsieur [S] [I]
C/
Monsieur [F] [I]
Madame [V] [L] épouse [I]
S.C.I. AF
S.C.I. DAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164, Me Ludovic ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Héloïse ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [V] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164, Me Ludovic ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Héloïse ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.C.I. AF, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164, Me Ludovic ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Héloïse ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Situation :
S.C.I. DAF, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164, Me Ludovic ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Héloïse ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Situation :
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 26 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Septembre 2025
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EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. AF, créée le 08 juin 2001 et dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 8], a pour objet social l’acquisition d’immeubles, l’administration et l’exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d’acquisition échange, apport ou autrement. Son capital social, d’un montant de 2000 euros, est composé de 100 parts sociales détenues à 50% par M. [F] [I] et à 50% par M. [S] [I], soit 50 parts chacun. Depuis sa constitution, la société est gérée par M. [F] [I].
La S.C.I. DAF, créée le 15 février 2002 et dont le siège social se situe [Adresse 5] [Localité 7], a pour objet social l’acquisition, mise en valeur administrative, exploitation, location d’immeubles ou de biens terrains, parcelles de terrains, entrepôts et droits immobiliers. Son capital social initial, d’un montant de 304,89 euros, est composé de 60 parts sociales détenues de façon égalitaire par M. [F] [I], M. [S] [I] et Mme [V] [I], soit 20 parts chacun. Lors de sa constitution, la société était gérée par M. [S] [I].
Suivant assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2022, il a été procédé à l’augmentation du capital social de la S.C.I. DAF à hauteur de 500 euros, par la création de 20 nouvelles parts attribuées à M. [E] [I].
A la date du 19 octobre 2023, Mme [V] [I] était la gérante de la S.C.I. DAF
Par acte de commissaire de justice en date du 8 et 29 janvier 2024, M. [S] [I] a fait assigner en référé M. [F] [I] et la S.C.I. AF devant le juge des référés de PONTOISE afin de voir :
Recevoir Monsieur [S] [I] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,En conséquence,
A titre principal,
Désigner tout mandataire judiciaire qui lui plaira en qualité d’administrateur provisoire de la SCI AF, qui disposera à ce titre de tous les pouvoirs attribués au gérant par la loi et les statuts, Dire que l’administrateur provisoire pourra se faire assister par tout personne de son choix, Donner pour mission à l’administrateur provisoire désigné de :Assurer l’administration de la société, Se faire communiquer tous documents sociaux,
Prendre toute décision nécessaire au bon fonctionnement de la société, Réunir les associés en assemblée générale afin de prévoir la cession éventuelle des 50 parts détenues par Monsieur [S] [I] dans le capital de la SCI AF et proposer une évaluation des parts sociales détenues par Monsieur [I] [S], A défaut d’accord, convoquer une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire afin qu’il soit délibéré sur la dissolution anticipée de la SCI et sur la désignation d’un liquidateur amiable,Fixer la rémunération de l’administrateur provisoire et dire que cette rémunération sera supportée par la SCI AF,Dire que l’administrateur provisoire rendra compte de l’accomplissement de sa mission dans un délai de six mois et que sa mission cessera lorsque la crise entre associés aura été résolue,Dire que le juge délégué statuera sur les aménagements et la prolongation éventuelle de la mission de l’administrateur provisoire sur simple requête au vu des observations des parties, qui devront lui parvenir au plus tard 8 jours après le dépôt du rapport précité, Dire qu’en cas de nécessité, l’administrateur provisoire pourra saisir par simple requête le juge délégué de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de sa mission, Dire que les frais avancés de l’administrateur provisoire ainsi que les dépens de la présente instance sont à la charge de la SCI AF, Désigner un Juge de ce siège en qualité de juge délégué,A titre subsidiaire,
Désigner un administrateur ad hoc aux fins de : Faire établir les comptes de la SCI au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2023 au besoin par la désignation d’un expert-comptable aux frais de la SCI AF, Convoquer les associés de la SCI en assemblée générale et y participer aux fins de statuer sur les rapports de gérante et les comptes des exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023, Garantir à l’associé son droit d’information et de communication au visa de l’article 1855 du Code Civil et des statuts de la SCI AF,Répondre aux questions écrites de l’associé et intégrer les projets de résolution que souhaiterait présenter l’associé,Dresser procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale qui sera tenue par les associés,Condamner Monsieur [F] [I] à remettre à Monsieur [S] [I] :Les comptes annuels de la SCI AF au 31 décembre 2022 ainsi que le rapport de gérance afférent à cet exercice,
L’intégralité des baux en cours ou consentis sur l’immeuble détenus par la SCI AF,Les relevés de comptes bancaires depuis le 1er janvier 2020, Sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, Dire que les frais avancés de l’administrateur ad hoc ainsi que les dépens de la présente instance sont à la charge de la SCI AF,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, M. [S] [I] a fait assigner en référé Mme [V] [L] épouse [I] et la S.C.I. DAF devant le juge des référés de PONTOISE afin de voir :
Recevoir Monsieur [S] [I] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,En conséquence,
A titre principal,
Désigner tout mandataire judiciaire qui lui plaira en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DAF, qui disposera à ce titre de tous les pouvoirs attribués au gérant par la loi et les statuts, Dire que l’administrateur provisoire pourra se faire assister par tout personne de son choix, Donner pour mission à l’administrateur provisoire désigné de :Assurer l’administration de la société, Se faire communiquer tous documents sociaux,Prendre toute décision nécessaire au bon fonctionnement de la société, A défaut d’accord, convoquer une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire afin qu’il soit délibéré sur la dissolution anticipée de la SCI et sur la désignation d’un liquidateur amiable,Fixer la rémunération de l’administrateur provisoire et dire que cette rémunération sera supportée par la SCI DAF,Dire que l’administrateur provisoire rendra compte de l’accomplissement de sa mission dans un délai de six mois et que sa mission cessera lorsque la crise entre associés aura été résolue,
Dire que le juge délégué statuera sur les aménagements et la prolongation éventuelle de la mission de l’administrateur provisoire sur simple requête au vu des observations des parties, qui devront lui parvenir au plus tard 8 jours après le dépôt du rapport précité, Dire qu’en cas de nécessité, l’administrateur provisoire pourra saisir par simple requête le juge délégué de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de sa mission, Dire que les frais avancés de l’administrateur provisoire ainsi que les dépens de la présente instance sont à la charge de la SCI DAF, Désigner un Juge de ce siège en qualité de juge délégué,A titre subsidiaire,
Désigner un administrateur ad hoc aux fins de : Faire établir les comptes de la SCI DAF au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2023 au besoin par la désignation d’un expert-comptable aux frais de la SCI DAF, Convoquer les associés de la SCI en assemblée générale et y participer aux fins de statuer sur les rapports de gérante et les comptes des exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023, Garantir à l’associé son droit d’information et de communication au visa de l’article 1855 du Code Civil et des statuts de la SCI DAF,Répondre aux questions écrites de l’associé et intégrer les projets de résolution que souhaiterait présenter l’associé,Dresser procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale qui sera tenue par les associés,Condamner Mme [V] [L] épouse [I] à remettre à Monsieur [S] [I] :Les comptes annuels de la SCI DAF au 31 décembre 2022 ainsi que le rapport de gérance afférent à cet exercice,Les relevés de comptes bancaires depuis le 1er janvier 2020, Sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, Dire que les frais avancés de l’administrateur ad hoc ainsi que les dépens de la présente instance sont à la charge de la SCI DAF,En tout état de cause,
Condamner Mme [V] [L] épouse [I] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Selon ordonnances de référés en date du 30 avril 2024, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et a renvoyé l’examen des affaires à une audience ultérieure.
Selon ordonnances en date du 5 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné la radiation des deux affaires, à la demande des parties.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, le conseil de M. [S] [I] a, par courrier en date du 26 mai 2025, sollicité le rétablissement des deux affaires au rôle.
Après renvois, les affaires ont été appelées en dernier lieu à l’audience du 26 août 2025 lors de laquelle le juge des référés a prononcé la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 25-592 et RG 25-593.
M. [S] [I] a maintenu ses demandes aux termes de ses assignations.
Aux termes de leurs conclusions développées oralement et visées à l’audience, M. [F] [I], Mme [V] [L] épouse [I], la S.C.I. AF et la S.C.I. DAF demandent au juge des référés de :
REJETER l’ensemble des demandes de M. [S] [I],CONDAMNER M. [S] [I] à verser à M. [F] [I], la S.C.I. AF, Mme [V] [L] épouse [I] et la S.C.I. DAF la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande principale de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, d’une particulière gravité, qui ne peut être prononcée qu’à condition d’établir cumulativement l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menace d’un péril imminent.
Il appartient à M. [S] [I], qui sollicite la désignation d’un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies en l’espèce.
A titre liminaire, il sera relevé que M. [S] [I], en tant qu’associé de la S.C.I. AF et de la S.C.I DAF, respectivement à hauteur de 50% et de 25%, justifie avoir qualité pour agir.
Il sollicite la désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de gérer et d’administrer provisoirement la S.C.I. DAF et la S.C.I. AF au regard des graves dysfonctionnement relevés, lesquels selon lui mettent en péril le fonctionnement des deux sociétés civiles immobilières.
Il soutient que M. [F] [I] et Mme [V] [L] épouse [I] n’exercent plus leur mandat de gestion conformément à l’objet social des S.C.I., mais l’utilisent à des fins personnelles ou à tout le moins, au mépris de l’intérêt social.
Il indique qu’il est privé d’information quant à la gestion des immeubles et des sociétés car les gérants s’abstiennent de rendre compte de leur gestion et de présenter tant les comptes approuvés que de tenir les assemblées générales.
Face à ces irrégularités manifestes, il expose avoir interrogé les gérants et associés des deux S.C.I. sur l’avenir de ces dernières en les informant par ailleurs, de son souhait d’en sortir. Il ajoute avoir ensuite exercé son droit de communication d’associé et demandé la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, en vain.
Au soutien de ses déclarations, il verse aux débats des courriers recommandés avec avis de réception en date du 20 octobre 2023 aux termes desquels il sollicite des gérants la transmission des comptes annuels des S.C.I. au 31 décembre 2022 et le rapport de gestion afférent à cet exercice. Il résulte de ces courriers que M. [S] [I] a aussi mis en demeure M. [F] [I] de lui communiquer l’ensemble des baux afférent à l’immeuble appartenant à la S.C.I. AF et qu’il a demandé aux deux gérants de provoquer une assemblé générale extraordinaire afin de délibérer sur l’éventuelle dissolution anticipée des S.C.I.
Il prétend que ses demandes sont restées sans réponse et que ces circonstances rendent impossible le fonctionnement normal des sociétés.
En réponse, M. [F] [I] indique que la S.C.I. AF est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 8] contenant plusieurs appartements proposés à la location de longue durée. Il soutient qu’il a toujours communiqué les informations nécessaires à M. [S] [I] et qu’il n’a pas été en mesure de répondre aux dernières demandes de l’intéressé car les courriers avaient été adressés au siège social de la S.C.I. AF et non à son domicile. Il expose que M. [S] [I] s’est totalement désintéressé de la S.C.I. AF pendant plusieurs années durant lesquelles il n’avait plus ses coordonnées.
Mme [V] [L] épouse [I] précise que la S.C.I. DAF est propriétaire d’un immeuble sis à [Localité 7] qui constitue sa résidence principale et celle de M. [F] [I]. Elle soutient également qu’elle a toujours communiqué les informations nécessaires à M. [S] [I] et qu’elle n’a pas été en mesure de répondre aux dernières demandes de l’intéressé car les courriers avaient été adressés au siège social de la S.C.I. DAF et non à son domicile.
N’ayant versé aucune pièce au soutien de leurs déclarations, les défendeurs ne justifient pas avoir organisé les assemblées générales ordinaires annuelles, ni avoir communiqué les éléments sollicités par M. [S] [I].
Il convient donc de vérifier l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menace d’un péril imminent.
La mésentente entre associés ne justifie la désignation d’un administrateur provisoire que si elle fait obstacle au fonctionnement normal de la société, soit parce qu’elle entraîne la paralysie des organes de direction, soit parce qu’elle met en péril les intérêts de la société, distincts des intérêts personnels des associés.
Les déclarations des parties et pièces versées aux débats ne permettent pas de mettre en évidence une paralysie des sociétés.
En effet, il n’est pas fait état d’un blocage ou désaccord entre les associés empêchant la prise de décision. De plus, il sera constaté que les deux S.C.I ne sont pas privées d’un organe de gestion.
Néanmoins, il est établi que les gérants n’ont pas donné suite aux mises en demeure de M. [S] [I] quant à la communication des pièces comptables. Plus encore, il n’est pas justifié par les défendeurs de la tenue des assemblées générales ordinaires, ni de la reddition des comptes, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs, de sorte qu’il apparait une irrégularité de gestion et une anomalie dans le fonctionnement des S.C.I.
Compte tenu du caractère impératif des règles légales de convocation des assemblées générales et de communication des documents financiers et comptables, ces carences sont suffisamment graves pour être qualifiées de fonctionnement anormal de la société.
En revanche, s’agissant du péril imminent, M. [S] [I] ne rapporte pas la preuve que ces carences font peser sur les deux S.C.I. de graves menaces pour leurs survies.
En effet, il ne démontre pas que les deux sociétés civiles immobilières rencontrent des difficultés dans la gestion de leur patrimoine compromettant l’existence de celles-ci ou nuisant gravement à son intérêt social. Il ne caractérise aucunement l’urgence pour désigner un administrateur provisoire.
Enfin, la volonté de M. [S] [I] de vendre ses parts sociales ne relève que de son intérêt personnel et non pas de l’intérêt social des sociétés civiles immobilières.
Dès lors, aucun péril imminent n’étant caractérisé et les dysfonctionnements constatés ne compromettant pas les intérêts sociaux des S.C.I. DAF et AF, n’y a pas lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un mandateur ad hoc
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée, qui doit être établie de façon évidente et claire, peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure ou d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise. Il importe de caractériser précisément chacun des trois éléments constitutifs du trouble manifestement illicite, à savoir un trouble réalisé, son illicéité et le caractère manifeste de celui-ci.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira si la situation présente doit se perpétuer. Il impose au demandeur de démontrer que, sans l’intervention du juge, il existe un risque dont la probabilité est certaine qu’un dommage irréversible se produise. Ce dommage peut alors procéder d’une situation de fait, de la méconnaissance d’un droit ou de la violation d’une règle. La probabilité de la survenance de ce dommage doit être suffisamment forte pour justifier l’adoption de mesures conservatoires, soit de mesures qui peuvent être contraignantes pour la partie contre laquelle elles sont prises, l’existence d’une contestation sérieuse étant indifférente.
L’article 1855 du code civil dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
Aux termes de l’article 1856 du code civil, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Il résulte des développements précédents que les défendeurs ne contestent pas l’absence de tenue des assemblées générales, ni la non-communication des comptes annuels desdites sociétés ainsi que des rapports de gérance afférents à M. [S] [I], qui demeure associé des S.C.I. DAF et AF.
Par ailleurs, il est établi que M. [F] [I] et Mme [V] [L] épouse [I] n’ont pas répondu au courrier en date du 20 octobre 2023 susmentionné, ni au courrier du 12 septembre 2023 adressé par le conseil de M. [S] [I].
Dès lors, et de toute évidence, il apparait une violation manifeste des articles 1855 et 1856 du code civil, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, en raison de la défaillance et carence des gérants des gérants des S.C.I. DAF et AF, il sera fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc dont les missions seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. Les frais seront fixés par ce dernier et mis à la charge de la S.C.I. AF et de la S.C.I. DAF, étant précisé qu’une provision de 1000 € hors-taxes sera mise à la charge de Monsieur [S] [I].
Sur la demande de condamnation sous astreinte
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
M. [S] [I] sollicite la condamnation de M. [F] [I] à lui remettre sous astreinte de 300 euros par jour de retard : les comptes annuels de la SCI AF au 31 décembre 2022 ainsi que le rapport de gérance afférent à cet exercice ; l’intégralité des baux en cours ou consentis sur l’immeuble détenus par la SCI AF et les relevés de comptes bancaires depuis le 1er janvier 2020.
Le demandeur sollicite également la condamnation de Mme [V] [L] épouse [I] à lui remettre sous astreinte de 300 euros par jour de retard : les comptes annuels de la SCI DAF au 31 décembre 2022 et le rapport de gérance afférent à cet exercice, ainsi que les relevés de comptes bancaires depuis le 1er janvier 2020.
Or, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer si ces éléments se trouvent en la possession des M. [F] [I] et Mme [V] [L] épouse [I], de sorte qu’il apparait une contestation sérieuse.
Par ailleurs, M. [S] [I] a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc dont certaines missions semblent couvrir cette demande, notamment celle relative à l’établissement « des comptes des SCI au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2023 » ou celle permettant de « garantir à l’associé son droit d’information et de communication au visa de l’article 1855 du code civil et des statuts des S.C.I. ».
Dans ce contexte, il apparait que le prononcé d’une condamnation des gérants à remettre au demandeur certains éléments comptables sous astreinte, pourrait faire obstacle au bon déroulement des missions du mandataire ad hoc et en conséquence, M. [S] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [I] et Mme [V] [L] épouse [I] supporteront la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [I] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [F] [I] et Mme [V] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des défendeurs formulées sur ce même fondement seront rejetées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNONS Maître [O] [Y], Administrateur Judiciaire, domicilié à [Localité 9], [Adresse 4], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI AF et de la SCI DAF pour une durée de 6 mois, le renouvellement de sa mission pouvant être autorisé par ordonnance sur requête après présentation d’un rapport sur l’accomplissement de sa mission, aux fins de :
S’agissant de la S.C.I. AF :
— Se faire remettre les comptes annuels de la SCI AF au 31 décembre 2022 et le rapport de gérance afférents à cet exercice, les relevés de comptes bancaires depuis le 1er janvier 2020 et l’intégralité des baux en cours ou consentis sur l’immeuble détenus par la SCI AF,
— Faire établir les comptes de la SCI AF au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2023 au besoin par la désignation d’un expert-comptable aux frais de la SCI AF,
— Convoquer les associés de la SCI AF en assemblée générale et y participer aux fins de statuer sur les rapports de gérance et les comptes des exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023,
— Veiller à ce que les droits d’information et de communication des associés soient respectés conformément à l’article 1855 du code civil et aux statuts de la SCI AF, au besoin en se changeant de la communication des pièces,
— Dresser procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale qui sera tenue par les associés,
S’agissant de la S.C.I DAF :
— Se faire remettre les comptes annuels de la SCI DAF au 31 décembre 2022 et le rapport de gérance afférent à cet exercice ainsi que les relevés de comptes bancaires depuis le 1er janvier 2020,
— Faire établir les comptes de la SCI DAF au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2023 au besoin par la désignation d’un expert-comptable aux frais de la SCI DAF,
— Convoquer les associés de la SCI DAF en assemblée générale et y participer aux fins de statuer sur les rapports de gérance et les comptes des exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023,
— Veiller à ce que les droits d’information et de communication des associés soient respectés conformément à l’article 1855 du code civil et aux statuts de la SCI AF, au besoin en se changeant de la communication des pièces,
— Dresser procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale qui sera tenue par les associés,
FIXONS la provision à régler à Maître [Y] par Monsieur [S] [I] à la somme de 1000 euros HT,
DISONS que les honoraires de Maître [O] [Y] seront supportés par la SCI AF et la SCI DAF en fonction des diligences accomplies pour chacune des sociétés ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’administrateur ad hoc désigné, il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNONS M. [F] [I] et Mme [V] [L] épouse [I] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS M. [F] [I] et Mme [V] [L] épouse [I] à payer à M. [S] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 24 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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