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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 20 janv. 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSEN
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Justine GARNIER
Copie certifiée conforme
à :
[N] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis 34 Place des Corolles – 92079 PARIS LA DEFENSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN, demeurant 81 boulevard Alexandre Martin – 45057 ORLEANS CEDEX 1, avocats au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S],
demeurant 21 rue Emile Grapperon – 28310 LEVESVILLE LA CHENARD
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
en présence de Monsieur [V] [D], conciliateur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2024, Monsieur [N] [S] a percuté au volant d’un véhicule de marque BMW, type 525i immatriculé GT-193-RZ, un poteau électrique appartenant à la SA ENEDIS édifié sur la voie publique de la commune de NEUVY-EN-BEAUCE.
Le 9 juin 2024, Monsieur [Z] [S] et la SA ENEDIS, représentée par Monsieur [K] [I] en sa qualité de technicien, signaient un constat de dommages causés aux ouvrages par des tiers confirmant cet accident.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la SA ENEDIS a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 462,45 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, la SA ENEDIS, représentée par son conseil, a indiqué maintenir les demandes de son assignation et a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie dans le délai de 15 jours.
Monsieur [N] [S], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est tenu d’indemniser les victimes d’accident de la circulation des dommages matériels en résultant.
Pour obtenir réparation de son préjudice, la victime d’un accident de la circulation ne peut se fonder que sur la loi 85-677 du 5 juillet 1985, à l’exclusion de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle, si quatre conditions liées à l’événement sont réunies, à savoir la présence d’un véhicule terrestre à moteur, d’un accident de la circulation, l’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident et un dommage causé par l’accident.
En l’espèce, il résulte du constat de dommages causés aux ouvrages par des tiers en date du 9 juin 2024 que Monsieur [N] [S] a percuté, alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule terrestre à moteur, un poteau électrique appartenant à la société ENEDIS.
Il ressort également des pièces versées aux débats – constat de dommages du 9 juin 2024 et photographies – que le poteau est tombé de sorte que les dégradations entrainées par cet accident sont importantes. Il convient par ailleurs de noter que l’état du véhicule confirme la violence du choc ne laissant ainsi aucun doute sur l’origine des dommages.
Enfin, le constat de dommages réalisé le 9 juin 2024 précise les circonstances de l’accident et indique notamment que ce dernier est lié à la vitesse et à l’alcoolisation de Monsieur [N] [S].
Dès lors, aucun motif exonérant, même partiellement, Monsieur [N] [S] de sa responsabilité ne peut être retenu de sorte qu’il est tenu à indemnisation en application de la loi précitée.
La SA ENEDIS produit, au titre de la justification de son préjudice, une facture définitive n°3281-20248810290T-01 en date du 6 août 2024 pour un montant de 8 462,45 euros comprenant le prix des travaux réalisés et la facturation des prestataires en fonction du temps de travail de ses agents mobilisés sur les lieux de l’accident.
Monsieur [N] [S] sera donc condamné au règlement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de la SA ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la SA ENEDIS la somme de 8 462,45 euros (huit mille quatre cent soixante-deux euros et quarante-cinq cents) en réparation des dommages matériels résultant de l’accident du 8 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la SA ENEDIS la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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