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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 26 mars 2025, n° 24/05997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05997 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKNC
MINUTE n° : 2025/ 159
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Société MOLO 66, dont le siège social est sis [Adresse 12] (ITALIE)
représentée par Me Francois LE LOUER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MEDIAMARE, dont le siège social est sis [Adresse 12] (ITALIE)
représentée par Me Francois LE LOUER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 11] (ITALIE)
représenté par Me Francois LE LOUER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Jean-luc FORNO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits délivrés le 24 juillet 2024, Monsieur [T] [X] a fait assigner Monsieur [D] [V], la SAS MEDIAMARE ainsi que la société MOLO 66 devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de du navire type PRESHING 50 acquis le 12 juin 2023.
Vu la décision rendue le 6 novembre 2024 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 08 janvier 2025 ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
Il soutient la compétence de la juridiction saisie d’une part en raison de la seule demande consistant en une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 1449 du code de procédure civile, et d’autre part, du lieu de mouillage du navire à Cogolin sur le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan. Il indique qu’il n’y a aucun grief susceptible d’entacher la régularité de la procédure, les défendeurs ayant finalement constitué avocat.
Monsieur [T] [X] fait valoir qu’en dépit d’essais en mer et un rapport d’expertise maritime antérieurs à la vente, le navire a rapidement montré des dysfonctionnements faisant suspecter un désordre mécanique important nécessitant des investigations et un démontage en vue d’en cerner la cause. Il fonde sa demande sur un rapport de sinistre du cabinet DEGOUSSY & TONELLOT du 6 février 2024 concluant à des vices grevant les moteurs du navire et le rendant impropre à la navigation. Il argue d’un questionnement quant à l’antériorité possible du vice connu du vendeur.
Monsieur [D] [V], la SAS MEDIAMARE ainsi que la société MOLO 66 représentés, soulèvent l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au profit du tribunal arbitral de Gênes; subsidiairement, ils soutiennent l’irrecevabilité pour défaut de droit d’agir du demandeur à l’encontre des deux courtiers MOLO 66 et MEDIAMARE et contestent un des chef de mission d’expertise proposé.
En tout état de cause, ils concluent au débouté du demandeur et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils excipent des clauses du MOA (memorandum of agreement) en sa case R, pour soutenir l’application d’une clause d’arbitrage et de loi applicable au profit du tribunal arbitral de Gênes, qui par ailleurs est le tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond le cas échéant. Ils font valoir qu’ils n’ont jamais reçu l’assignation saisissant la juridiction. Sur la mise hors de cause des deux courtiers, ils soulignent que seul le vendeur est responsable des vices cachés.
SUR QUOI
Sur l’exception d’incompétence
Au terme des dispositions de l’article 1449 du Code de procédure civile « L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage. »
En l’espèce, la saisine formée par Monsieur [T] [X] consiste en une demande de mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ce même article, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il s’en suit que la présente demande n’a pas vocation à ce stade de voir le juge saisi trancher un litige.
Concernant la compétence territoriale du juge des référés, l’article 145 est classiquement rivée à celle du juge qui pourrait être amené à connaître de l’éventuelle action projetée au fond : est compétent pour ordonner une mesure d’instruction in futurum le juge qui pourrait connaître de l’éventuelle action au fond. De sorte que le demandeur en référé peut saisir le juge du défendeur (ou de l’un des défendeurs, C. pr. civ., art. 42), le juge du lieu d’exécution du contrat (C. pr. civ., art. 46), etc. S’ajoute à cela un chef de compétence optionnel érigé par la jurisprudence : le demandeur peut saisir le juge du lieu d’exécution de la mesure.
Dés lors que le nature objet de la demande en expertise, se trouve en mouillage au port des marines de la commune de [5], il se trouve sur le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, permettant la compétence du juge des référés saisi.
Sur la demande d’expertise
Sans qu’il soit besoin d’évoquer l’irrégularité soutenue de la procédure, les défendeurs n’en tirant aucune conséquence de droit.
Justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [T] [X] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet d’expertises maritimes DEGOUSSY/TONELLOT du 6 février 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués à savoir “ une alarme visuelle et sonore concernant la pression de vase d’expension du moteur bâbord”, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant de l’intervention des sociétés la SAS MEDIAMARE ainsi que la société MOLO 66, celles-ci ne sont pas signataires de l’acte de vente du bien litigieux. Ne pouvant se voir mettre en cause dans le cadre de la garantie de vices cachés supportées par le vendeur seul, elles seront donc mises hors de cause.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, la partie demanderesse en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. Pour des motifs identiques, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTONS l’exception d’incompétence soulevée,
METTONS hors de cause la SAS MEDIAMARE ainsi que la société MOLO 66,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.30.16.72
Port. : 06.82.80.11.78
Mèl : [Courriel 8]
Lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, et qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du navire litigieux dénommé “MI VIDA”, se trouvant actuellement : [Localité 10] des [Localité 9] de [Localité 6] à [Localité 7] ;
— décrire l’état dudit navire et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet d’expertises maritimes DEGOUSSY/TONELLOT en date du 6 février 2024 , les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un plaisancier non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire, dans l’hypothèse où le navire serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Disons que Monsieur [T] [X] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 26 mai 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre mille cinq cents euros (4.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 janvier 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs prétentions ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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