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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 17 déc. 2025, n° 23/08131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 23/08131 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGOB
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
17 Décembre 2025
Affaire :
Mme [P] [L] épouse [S], M. [Y] [S]
C/
S.A.S. MANDARINE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
la SELARL TILSITT AVOCATS – 1635
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Novembre 2025,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistées de : Christophe GARNAUD, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé
en présence de Madame [N] [H], Auditrice de justice
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [P] [L] épouse [S]
née le 29 Décembre 1981 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 359
Monsieur [Y] [S]
né le 03 Novembre 1979 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEFENDERESSE
S.A.S. MANDARINE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1635
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[Y] [S] et [P] [L] épouse [S] (ci-après les consorts [S]) ont acquis le 31 mars 2010 une parcelle cadastrée BI [Cadastre 7] située [Adresse 3] à [Localité 9], supportant une maison d’habitation.
La société GECYM, devenue la société CRM BY GECYM, aux droits de laquelle vient désormais la SAS MANDARINE, a entrepris la réalisation d’un lotissement sur des parcelles situées sur les communes de [Localité 9] et [Localité 12], dont les parcelles BI [Cadastre 5] et BI [Cadastre 6], cette dernière limitrophe du [Adresse 8] et de la parcelle des consorts [S].
La société GECYM a sollicité et obtenu deux autorisations d’urbanisme, dont un permis d’aménager n° PA 069 202 18 00004 délivré 25 mars 2019 par le Maire de [Localité 9], pour la création de deux lots sur les parcelles BI [Cadastre 5] et BI [Cadastre 6] situées [Adresse 2] à [Localité 9]. Cette autorisation était accordée sous réserve d’obtenir l’autorisation du propriétaire du fonds servant pour le réseau d’évacuation des eaux usées.
La société CRM BY GECYM a sollicité un bornage amiable avec les parcelles voisines des siennes, dont la parcelle BI [Cadastre 7] des consorts [S]. La réunion contradictoire s’est tenue le 5 juin 2019, en l’absence des consorts [S], régulièrement convoqués. Ils n’ont pas signé le procès-verbal de bornage qui leur a été adressé le 10 octobre 2019.
Le géomètre expert a établi un procès-verbal de carence le 15 juin 2020.
Entre-temps, la société CRM BY CEGYM a fait procéder en février 2020 à des travaux d’installation des réseaux sur le chemin des [Localité 13].
Les consorts [S] ont fait assigner la SAS MANDARINE en référé pour faire cesser l’atteinte à leur droit de propriété, revendiquant la propriété d’une partie du chemin des [Localité 13]. Par ordonnance en date du 8 février 2021, le juge des référés les a déboutés de leurs demandes.
La SAS MANDARINE, venant aux droits de la société CRM BY GECYM a sollicité et obtenu le 12 avril 2022 un permis d’aménager modificatif n° PA 069 089 18 00004 M3, rappelant pour ce qui concerne l’assainissement l’obtention de l’autorisation du propriétaire du fonds servant.
Les consorts [S] ont formé un recours gracieux, rejeté par le Maire de [Localité 9] le 2 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, [Y] [S] et [P] [L] épouse [S] ont fait assigner la SAS MANDARINE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner à procéder à l’enlèvement de la canalisation installée en tréfonds de leur propriété et à l’indemniser de leur préjudice et, avant dire-droit, ordonner un bornage judiciaire.
La défenderesse a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, les consorts [S] sollicitent du tribunal, au visa des articles R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire et 544 et 545 du code civil, de :
CONDAMNER la société MANDARINE à procéder à l’enlèvement de la canalisation des eaux usées installée dans le tréfonds de la propriété des époux [S] sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la décision.
CONDAMNER la société MANDARINE à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L], épouse [S], la somme de 5.927, 25 € TTC correspondant au montant des travaux de remise en état de leur terrain, à actualiser suivant indice BT 01 de la construction, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2020.
CONDAMNER la société MANDARINE à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L], épouse [S], la somme de 10.000 € au titre du trouble de jouissance et préjudice moral.
AVANT DIRE DROIT,
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de bornage judiciaire des consorts [S].
DESIGNER tel géomètre qu’il plaira à la juridiction afin de :
— Se rendre sur place, parcelle BI [Cadastre 7] et BI [Cadastre 6],
— Convoquer les parties
— Recueillir les documents nécessaires et les explications des parties
— Dresser un procès-verbal de bornage déterminant les limites de propriétés entre les parcelles BI [Cadastre 7] et BI [Cadastre 6], accompagné d’un plan de bornage et de reconnaissance des limites
— Adresser le procès-verbal des opérations au greffe et à la juridiction.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNER la société MANDARINE à verser aux époux [S] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL JUGE FIALAIRE, avocat sur son affirmation de droit.
Les consorts [S] font valoir que leur acte d’acquisition inclut la propriété de la moitié indivise de l’emprise constituant la route dite [Adresse 8], plus précisément sur une largeur de trois mètres sur les six mètres que comporte la voie.
Sur le fondement des articles 544 et 545 qui consacrent le droit de propriété, ils sollicitent la suppression de l’empiétement réalisé par la SAS MANDARINE sur la portion de chemin leur appartenant : tranchée, enfouissement de canalisations et passage de réseaux, terrassement entraînant la modification de l’écoulement des eaux pluviales. Ils se réfèrent au projet de bornage amiable non contradictoire pour fixer a minima la limite séparative des fonds (qu’ils n’ont pas signé considérant que le géomètre avait formulé une proposition de limite séparative des fonds ne correspondant pas à l’axe de la route), en précisant que les travaux ont été réalisés entre le mur de clôture de leur jardin et la position des clous d’arpentage proposés par le géomètre-expert, de sorte que le débat sur la position précise de la limite séparative est indifférent.
En réponse aux arguments de la défenderesse qui prétend disposer d’une servitude tous usages, ils soutiennent, au visa de l’article 691 du code civil, qu’il ne s’agit que d’une servitude de desserte ou autrement dite d’une servitude de passage, comme cela résulte d’un acte du 16 juin 1922 et d’un acte du 23 février 1972. ils relèvent qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’une servitude de passage n’emporte pas droit de passer des canalisations dans le sous-sol de la servitude.
Ils sollicitent que les travaux de remise en état de leur fonds (et son tréfonds) soient ordonnés sous astreinte, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur trouble moral.
Avant dire-droit et sur le fondement de l’article 646 du code civil, les consorts [S] sollicitent la désignation d’un expert géomètre pour procéder à un bornage des fonds, pour le cas où le tribunal estimait nécessaire de déterminer la limite des fonds contigus pour statuer sur leurs demandes.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, la SAS MANDARINE demande au tribunal, au visa des articles 544 et 546 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les époux [S] de toutes leurs demandes principales en raison de leur carence probatoire.
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande avant dire droit
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que si le tribunal faisait droit à leur demande en bornage les consorts [S] devront assumer les l’intégralité des frais du bornage
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER les époux [S] à payer à la société MANDARINE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les époux [S] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS MANDARINE relève que les demandeurs sont défaillants dans la démonstration de leur propriété sur la moitié indivise du chemin et dans la démonstration de l’empiétement sur cette propriété.
Elle constate que les demandeurs n’ont pas saisi la juridiction dans les suites immédiates du procès-verbal de carence du 15 juin 2020 établi par le géomètre expert missionné pour réaliser le bornage, ni dans les suites de l’ordonnance du 8 février 2021 du juge des référés rejetant leurs demandes, dont il n’ont par ailleurs pas fait appel. Elle en conclut que la demande avant dire-droit de bornage n’est pas justifiée.
Pour le cas où il serait fait droit à la demande de bornage, elle sollicite que les demandeurs en assument l’intégralité des frais.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025. Elle a été révoquée le 8 octobre 2025, les parties étant invitées à conclure avant le 3 novembre 2025 sur les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile applicables aux demandes de bornage judiciaire introduites à compter du 1er octobre 2023 et à justifier le cas échéant de tentatives de modes amiables ou de dispense de cette obligation.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2025, les consorts [S] demandent au tribunal de déclarer recevable et bien fondée leur demande de bornage judiciaire au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que cet article n’est pas applicable à la demande principale, qui consiste selon eux à faire trancher la question de l’empiétement, alors que la demande de bornage n’est présentée qu’à titre subsidiaire.
Ils considèrent en tout état de cause qu’il existe un motif légitime de dispense de la procédure préalable de conciliation en raison de circonstances rendant impossible une telle tentative. En effet, ils invoquent leurs différents courriers restés sans réponse, le recours gracieux contre l’arrêté de permis d’aménager modificatif notifié à la SAS MANDARINE et l’attitude de celle-ci démontrant son refus de dialogue et l’impossibilité de mettre en place une mesure de règlement amiable, laquelle constitue par conséquent une dispense au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 22 octobre 2025, la SAS MANDARINE sollicite de déclarer irrecevables les demandes des consorts [S] pour non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
La clôture a été prononcée avant l’ouverture des débats, à l’audience du 5 novembre 2025, après quoi l’affaire a été entendue puis mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Le tribunal étant saisi des seules demandes figurant au dispositif des dernières conclusions, il résulte du dispositif des dernières conclusions des consorts [S] que la demande de bornage judiciaire est formulée avant dire-droit. Le caractère subsidiaire de cette demande, figurant dans les motifs développés, n’est pas repris au dispositif.
Le tribunal doit donc examiner la demande de bornage avant dire-droit, et non à titre subsidiaire.
Sur la demande avant dire-droit de bornage judiciaire
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées à l’article R. 211-3-4, à savoir les actions en bornage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 27 octobre 2023 et porte, avant dire-droit, sur une demande de bornage judiciaire, de sorte qu’elle est soumise aux dispositions précitées.
Il est en outre constant que les consorts [S] n’ont pas fait précéder leur demande en justice de bornage judiciaire d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Au soutien de leur prétention selon laquelle il existe un motif légitime de dispense de la procédure préalable de conciliation en raison de circonstances rendant impossible une telle tentative, ils invoquent leurs différents courriers restés sans réponse (pièces 8 et 11, 29 et 30, 12), le recours gracieux contre l’arrêté de permis d’aménager modificatif notifié à la SAS MANDARINE (pièces 25 et 28) et l’attitude de celle-ci démontrant son refus de dialogue et l’impossibilité de mettre en place une mesure de règlement amiable.
Or, la pièce 8 des demandeurs est relative au procès-verbal de carence des époux [S] à la réunion de bornage du 5 juin 2019 est ne caractérise pas de circonstances rendant impossible une tentative de conciliation préalable.
La pièce 11 est un courrier des consorts [S] au cabinet GUILLOT (géomètre-expert) en date du 26 février 2020. Ce courrier, qui n’est pas adressé à la société CRM BY GECYM et à laquelle il ne peut donc pas être reproché de ne pas y avoir répondu, n’est pas non plus de nature à démontrer l’existence de circonstances rendant impossible une tentative de conciliation préalable.
La pièce 29 est un courrier AR envoyé par les consorts [S] à la SNC GECYM le 27 février 2020 (distribué le 2 mars 2020) ayant pour objet : « infraction au permis d’aménager ». Les demandeurs y reprochent la réalisation de travaux sans information préalable et sans leur accord sur leur propriété. Ils sollicitent le retrait des ouvrages implantés sur leur tréfonds sans leur autorisation, la remise en état de la route et la remise à niveau de leur place de parking.
La pièce 30 est un échange de mails des 28 et 29 février 2020 entre [Y] [S] et [J] [W], ce dernier indiquant transmettre le courrier à son avocat.
La pièce 12 est un courrier AR envoyé par le conseil des consorts [S] à la SNC GECYM le 20 mars 2020 (distribué le 4 avril 2020) invoquant des travaux ne respectant pas les limites de propriété et empiétant sur la propriété des consorts [S], sans leur autorisation. Le conseil des consorts [S] indique avoir reçu pour mission d’assigner la société en justice. Avant d’envisager une voie judiciaire, il met en demeure la société de retirer les ouvrages implantés dans le tréfonds de la propriété des époux [S] sans autorisation, remettre en état la route et la place de parking en lui impartissant un délai de réponse de quinze jours.
Il doit être considéré que l’envoi de deux courriers recommandés à la SNC GECYM, l’un directement par les consorts [S], l’autre par leur conseil, est insuffisant tant à justifier de tentatives de règlement amiable exigées par l’article 750-1 du code de procédure civile qu’à caractériser des circonstances rendant impossible une telle tentative et constituant un motif légitime de dispense de la procédure préalable de conciliation, alors qu’aucun de ces deux courriers ne mentionne la volonté non équivoque des consorts [S] de fixer la limite séparative des fonds et alors que ceux-ci ont préalablement refusé de se rendre à la réunion de bornage du 5 juin 2019.
Ayant par leur propre carence démontré leur refus de parvenir à une solution conciliée tentée à l’initiative de la société GECYM, ils ne peuvent se prévaloir de leur propre refus pour caractériser des circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative préalable de conciliation. Ils ne peuvent pas non plus faire ensuite grief à la société GECYM de ne pas avoir répondu à leur courrier et à celui de leur avocat, le silence de l’autre partie ne constituant en tout état de cause pas l’un des cas de dispense de l’obligation préalable de tentative de conciliation.
Les demandeurs échouant à démontrer l’existence de circonstances rendant impossible une tentative de règlement amiable et constituant un motif légitime de dispense de la procédure préalable de conciliation exigée par l’article 750-1 du code de procédure civile, leur demande de bornage judiciaire, présentée avant dire-droit, sera déclarée irrecevable.
Les demandes subséquentes dépendant de l’issue du bornage judiciaire, les consorts [S] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [Y] [S] et [P] [L] épouse [S] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS MANDARINE à hauteur de 2 000 euros, somme que [Y] [S] et [P] [L] épouse [S] seront condamnés à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande avant dire-droit de bornage judiciaire de [Y] [S] et [P] [L] épouse [S] comme n’ayant pas été précédée d’une tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative ;
Déboute [Y] [S] et [P] [L] épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne [Y] [S] et [P] [L] épouse [S] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [Y] [S] et [P] [L] épouse [S] à payer à la SAS MANDARINE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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