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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 févr. 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH55
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [I], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, susbtitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 janvier 2025
Convocation(s) : 06 octobre 2025
Débats en audience publique du : 16 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 26 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 28 janvier 2025, le conseil de Monsieur [O] [D] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 7 janvier 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes et signifiée le 10 janvier 2025 pour paiement de la somme de 4 684 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2023 et du 3ème trimestre 2024.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Aux termes de ses observations elle indique ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure et déclare se désister de son instance, renoncer à la validation de la contrainte et prendre à sa charge les frais de signification. Elle s’oppose à la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [D] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions. Il n’accepte pas le désistement du demandeur et sollicite une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il renonce à sa demande de communication par l’organisme d’un état détaillé des sommes réclamées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’URSSAF se désiste de son instance en validation de la contrainte et prend à sa charge les frais de signification en raison d’une irrégularité dans la procédure de recouvrement.
L’URSSAF a informé le conseil de M. [D] de son désistement par courrier du 6 janvier 2026 et l’organisme lui a adressé par courrier du 9 janvier 2026 un état détaillé des sommes réclamées.
Dès lors, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré
conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT l’opposition recevable ;
DONNE ACTE à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes de son désistement d’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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