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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 7 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ordonnance N° RC 26/00027
ORDONNANCE SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN [Localité 5] DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(art. L. 742-8, L. 743-2,
L. 743-18, L. 743-21, L. 743-22 R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judicaire de Marseille, statuant en notre Cabinet au palais de Justice,
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-8, L. 743-2, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17 à L. 743-22, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’ordonnance en date du 28 décembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Marseille a autorisé, pour une durée maximale de 30 jours commençant à courir à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire , de :
M. [C] [G], né le 23 Juin 2003 à [Localité 7] (TUNISIE), égtranger de nationalité Tunisienne ;
et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard 27 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Janvier 2026 à 09h27, présentée par l’étranger sus-visé ou son Conseil, demandant qu’il soit mis fin à sa rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-8 du CESEDA :
Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Attendu que suivant l’article L. 743-18 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Attendu que suivant l’article R. 742-2 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.
Attendu que suivant l’article R.743-2 du CESEDA :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Qu’en l’espèce, le conseil du retenu excipe de l’illégalité de son maintien en rétention depuis le 30 décembre 2025 au motif que l’ordonnance rendue par la Cour d’Appel d'[Localité 3] le 30 décembre 2025 ne lui a pas été notifiée au mépris des dispositions de l’article 503 du Code civil ;
Attendu toutefois qu’il apparait que la décision rendue par la Cour d’Appel d'[Localité 3] n°25/02497 rendue le 30 décembre 2025 à l’encontre du requérant lui a bien été notifié le 30 décembre 2025 à 19h00 ; que toutefois, il ressort de l’examen decette décision et notamment de sa première page, que celui-ci a refusé de se présenter afin de signer cette décision indiquant ne voulant pas être déranger ; que son conseil et lui-même sont donc particulièrement malvenus a exciper de l’illégalité d’un maintien en rétention au motif de l’absence de notification d’une décision dont il a précisément refusé la notification…
Que dès lors, il y a lieu de rejeter, sans débats, la présente requête ;
Attendu qu’aux termes des articles L. 743-21, L. 743-22, R 743-7, R. 743-10 et R. 743-12 du CESEDA :
Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d’appel.
L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu’au procureur de la République, qui en accusent réception.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.
Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de vingt quatre heures prévu à l’article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
PAR CES MOTIFS
STATUANT SANS DÉBATS PRÉALABLE PAR ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
REJETONS en conséquence la demande de M. [G] [C] ;
et DISONS que sa rétention se terminera dans les conditions et délais fixés dans notre ordonnance sus-visée ;
FAIT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE le 07 Janvier 2026
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de la personne étrangère requérante par notification par télécopie et remise d’une copie par l’intermédiaire du directeur du CRA de [Localité 6] (Le [Localité 4]).
Le 07/01/2026
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’avocat par télécopie
Le 07/01/2026
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie au Préfet et une copie a été remise à M. le Procureur de la République
Le 07/01/2026
Le Greffier.
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