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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 mai 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00405 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYVS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [L] [B]
Assesseur salarié : M. [Z] [P]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 (ancien art R.142-20-2) du code de la sécurité sociale.
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [M], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 Mars 2024
Convocation(s) : 27 Janvier 2025
Débats en audience publique du : 21 Mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 15 juin 2023, la [7] a notifié à Monsieur [I] [V] une pénalité financière d’un montant de 1.000 euros à défaut d’avoir déclaré ses séjours réguliers hors de France.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 mars 2024, Monsieur [I] [V] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours aux fins de contester la pénalité administrative prononcée à son encontre.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire en application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016.
Les parties ont sollicité que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe sur le fondement des dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, ce que la juridiction a accepté.
Aux termes de sa requête initiale, Monsieur [I] [V] demande au tribunal de :
Déclarer la demande de Monsieur [I] [V] recevable et bien fondéeDire et juger que la [7] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [I] [R]ire et juger au contraire la bonne foi de Monsieur [I] [R]ire et juger en conséquence mal fondée la décision implicite de la [8] Monsieur [I] [V] de l’obligation de payer la pénalité de 1.000 eurosCondamner l’Etat à payer à Maître [G] [C] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Aux termes de ses conclusions, la [7], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] [V] de son recours formé en contestation de la pénalité financièreDire et juger que Monsieur [I] [V] est redevable envers la [7] d’une pénalité financière de 1.000 euros soldée à ce jour
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité administrative :
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version applicable au litige que :
« I. -Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".
En l’espèce, Monsieur [I] [V] a sollicité une demande de revenu de solidarité active (RSA), déclarant résider au domicile de sa mère, sis [Adresse 5] depuis le 29 novembre 2018.
Suite à un contrôle de situation, résultant d’un signalement de la [10] du fait de sa connexion à l’étranger pour effectuer ses démarches, la caisse a procédé à une enquête administrative.
Il ressort du rapport de contrôle faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que Monsieur [I] [V] a séjourné à l’étranger :
— Du 03 au 11 mai 2019 (9 jours)
— Du 03 au 30 juillet 2019 (28 jours)
— Du 07 novembre au 04 décembre 2019 (28 jours)
— Du 15 janvier au 13 septembre 2020 (243 jours soit environ 8 mois)
— Du 07 octobre 2020 au 28 juin 2022 (630 jours soit environ 1 an et 9 mois)
Monsieur [I] [V] est particulièrement mal venu de prétendre qu’il appartiendrait à la caisse de tenir à jour les droits de l’allocataire notamment en récupérant des informations auprès d’autres organismes puisqu’il s’agit d’un système déclaratif. De même, il ne peut être reproché à la caisse aucun manquement à son obligation d’information, laquelle tient uniquement à l’obligation de répondre aux questions des allocataires.
Par ailleurs, Monsieur [I] [V] est dans l’incapacité de fournir une attestation de son impossibilité de retour en France du fait de la non-réouverture des frontières dans le contexte de covid-19.
Ensuite, il soutient à l’agent de contrôle ne pas être rentré lors de la réouverture des frontières en juillet 2020 car il avait contracté le virus du Covid et il ne voulait pas contaminer sa mère, considérée comme personne à risque.
Or, d’une part, il ne justifie pas d’une telle contamination et, d’autre part, celle-ci ne saurait justifier l’absence de retour en France entre le mois de juillet 2020 et au 13 septembre 2020, soit pendant plusieurs mois, la période de contagion du covid étant de seulement quelques jours.
En outre, il ressort du rapport de contrôle que Monsieur [I] [V] pensait que les critères pour la condition de résidence minimale en [11] étaient une autorisation de voyage de 6 mois par an.
Force est de constater que, contrairement à ce que prétend aujourd’hui l’allocataire, il avait connaissance de cette condition de résidence, bien que la durée soit erronée. En tout état de cause, Monsieur [I] [V] a volontairement violé cette condition de résidence, que ce soit la période de 6 mois qu’il invoque ou les 92 jours réellement autorisés par la législation sociale, puisqu’il a séjourné hors de France sur une période d’environ 8 mois en 2020 et qu’il est reparti pour une période de 1 an et 9 mois entre le 07 octobre 2020 et le 28 juin 2022.
En tout état de cause, peu importe que l’allocataire ait eu connaissance du critère de résidence pour percevoir le RSA, Monsieur [I] [V] avait l’obligation de déclarer sa situation réelle.
Or, par de nombreuses déclarations de situation (27/12/2019, 01/01/2020, 05/04/2020, 30/05/2020, 30/06/2020, 01/07/2020, 01/10/2020, 20/01/2021, 04/04/2021, 02/07/2021, 05/11/2021, 02/01/2022, 31/03/2022, 02/04/2022 et 02/07/2022) Monsieur [I] [V] a volontairement déclaré une adresse erronée, à savoir être hébergée à titre gratuit chez sa mère au [Adresse 5] depuis le 2018.
Ne résidant plus depuis 8 mois puis depuis 1 an et 9 mois en France, Monsieur [I] [V] ne pouvait légitimement déclarer vivre au domicile de sa mère.
Enfin, Monsieur [I] [V] prétend que lors de son dernier séjour il a préféré rester à l’étranger où il s’est fait opérer pour des raisons financières afin d’observer une période de convalescence post-opératoire, sans produire aucun justificatif en ce sens.
Il en a nécessairement résulté un indu notamment de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année.
La [7] a alors prononcé une pénalité administrative de 1.000 euros suite à la non déclaration de ses séjours réguliers à l’étranger.
Au regard de ces éléments, Monsieur [I] [V] ne pouvait légitimement ignorer l’obligation qui lui incombe de déclarer la réalité de sa situation.
L’intention frauduleuse est donc caractérisée.
Dans ces conditions, aucun élément ni aucun moyen avancé par Monsieur [I] [V] ne permet de contredire le bien-fondé de la pénalité.
De plus, le plafond mensuel de la sécurité sociale en 2024 était fixé à 3.864 euros donc le montant de la pénalité a justement été fixée en application de l’article L114-17.
Dans ces conditions, la pénalité administrative fixée à 1.000 euros apparait fondée et proportionnée aux agissements de Monsieur [I] [V] et sera confirmée.
Il y a lieu de prendre acte que la pénalité litigieuse est soldée.
Sur les dépens :
Monsieur [I] [V] qui succombe supportera les dépens.
Les considérations d’équité ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [I] [V].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours de Monsieur [I] [V] recevable mais mal fondée,
DEBOUTE Monsieur [I] [V] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que c’est à bon droit que la [7] a prononcé une pénalité administrative d’un montant de 1.000 euros à l’encontre de Monsieur [I] [V],
PREND acte que la pénalité administrative est soldée,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux entiers dépens,
DEBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 6]
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