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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 16 oct. 2025, n° 25/07539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 9]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/07539 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4KK.
N° minute : 143/2025
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu l’arrêté n°A-2025-2929 en date du 07 octobre 2025 de Monsieur le Maire de [Localité 6] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n°A-2025-2950 en date du 08 octobre 2025 de Monsieur le Maire de [Localité 6] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n°2025-83-EN-944 en date du 09 octobre 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté n°2025-83-EN-953 en date du 10 octobre 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Monsieur [V] [R]
né le 05 Janvier 1974 à [Localité 5] (ROUMANIE),
sans domicile fixe
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [I] [T] du 07 octobre 2025
— du Docteur [K] [Z] du 08 octobre 2025
— du Docteur [M] [O] du 10 octobre 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [M] [O] en date du 14 octobre 2025,
Vu la saisine en date du 10 Octobre 2025 du PREFET DU VAR reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Octobre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 13 octobre 2025 à :
Monsieur [V] [R]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-[Localité 10]
Vu l’avis du 13 octobre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître GRANIER Alexandra , avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [V] [R]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [R] [V] a fait l’objet d’une mesure provisoire d’internement prise par le maire de [Localité 6], mesure confirmée par arrêtés préfectoraux du 7 octobre et 10 octobre 2025, que lors de l’audience devant nous, il a sollicité la mainlevée de son hospitalisation d’office estimant ne pas avoir besoin de soins psychiatriques ; que Maître GRANIER [X] a soutenu cette demande de mainlevée et a fait valoir le fait que les arrêtés préfectoraux étaient peu documentés sur la notion de “trouble à l’ordre public” ;
Attendu qu’il convient de rappeler que Monsieur [R] a des antécédents psychiatriques et a notamment déjà été interné au centre hospitalier de [Localité 8] au cours de l’année 2023 ; que par la suite son retour en Roumanie n’avait pas permis un réel suivi dans le cadre du programme de soins qui avait été instauré en novembre 2023 ni même une réintégration en hospitalisation complète puisqu’il ne se trouvait plus sur le territoire national français ;
Attendu que s’agissant de la présente hospitalisation, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [V] [R] a été hospitalisé en psychiatrie après avoir abordé un agent de la mairie en étant agressif et en exprimant des idées délirantes ; que si Maître GRANIER a indiqué que les décisions d’hospitalisations d’office étaient peu explicites sur le trouble grave à l’ordre public, il convient de rappeler que pour se prononcer, le juge des libertés et de la détention doit prendre en compte l’ensemble des éléments qui lui sont communiqués ; qu’à cet égard le Docteur [G], psychiatre qui a été requis par la police car Monsieur [R] a été placé en garde à vue, même si le rapport du Docteur [G] ne fonde pas la mesure d’internement ; a pris soin de relever lors de son examen :
— des propos délirants
— une attitude menaçante et agressive, Monsieur [R] traitant les policiers de “policiers de merde”, “de mangeur de viande humaine”, en promettant de “les éclater ou de les exploser car il est dieu incarné”
Attendu qu’un tel comportement compromet indubitablement gravement l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens ; que le docteur [E], médecin extérieur à l’établissement d’accueil, dans le certificat initial du 07 octobre 2025 relève également chez Monsieur [R] une agressivité avec discours désorganisé, délire mégalomaniaque et mystique chez un patient en rupture de traitement et de suivi, cet état de santé nécessitant un internement d’office ;
Attendu que la procédure suivie ne saurait dès lors être critiquée ; que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé une “symptomatologie hallucinatoire” ;
Attendu que si l’avis motivé du Docteur [M] du 14 octobre 2025 relève une “évolution lentement favorable” de l’état de santé du patient, il reste que la mainlevée de la mesure est prématurée, ce même avis motivé relevant également la “persistance d’un délire de persécution et le déni des troubles” ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [V] [R]
né le 05 Janvier 1974 à [Localité 5] (ROUMANIE), sans domicile fixe
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 16 Octobre 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 16 Octobre 2025 par télécopie à :
Monsieur [V] [R]
Maître GRANIER Alexandra
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-[Localité 10]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été remise le 16 Octobre 2025 par courriel :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 16 Octobre 2025
Le Greffier
16 octobre 2025
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