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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 18 févr. 2026, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 24/00317
N° Portalis DBZC-W-B7I-D7W2
N° MINUTE : 26/00087
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas DIRICKX, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDERESSE:
MDPH – MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [K], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et l’assesseur ci-dessus nommé, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [I] [H], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [D], mère d'[C] [D], née le 8 août 2017, a formulé une demande auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie de la [Localité 3] (la MDA) le 27 mars 2023 afin d’obtenir l’octroi d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (l’AEEH).
Le 23 mai 2023, la MDA a accordé l’AEEH à Madame [F] [D] et à sa fille, avec un complément n° 2, pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, et cette dernière a formé un recours à l’encontre de cette décision, estimant que le complément était sous-évalué.
Par décision du 25 juillet 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (la CDAPH) a fait évoluer sa position et a attribué le complément n° 3 de l’AAEH à Madame [F] [D] et à sa fille pour la même période que précédemment.
Le 22 décembre 2023, Madame [F] [D] a déposé un dossier auprès du conseil départemental de la [Localité 3] afin d’obtenir le renouvellement des prestations sociales pour sa fille, en ce compris l'[1].
Par courrier 25 juin 2024, le conseil départemental de la [Localité 3] a fait parvenir à Madame [F] [D] un projet personnalisé de scolarisation pour [C] [D], lequel comprenait notamment la décision de la CDAPH du même jour de renouvellement de l’AEEH sans complément.
Le 10 juillet 2024, Madame [F] [D] a formulé un recours administratif préalable et obligatoire par communication électronique à l’encontre de la décision de la CDAPH concernant l’attribution de l’AEEH sans complément.
Par décision en date du 22 octobre 2024, la CDAPH est revenue sur sa décision et a accordé un complément n° 1 de l’AEEH à Madame [F] [D] et à sa fille pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.
Le 15 décembre 2024, par courrier recommandé réceptionné au greffe le 24 décembre 2024, Madame [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de contester à nouveau la décision de la CDAPH et de solliciter l’octroi d’un complément n° 3 de l’AEEH pour sa fille [C] [D].
Initialement appelée à l’audience du 28 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois jusqu’à l’audience du 7 janvier 2026, où Madame [F] [D] et la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 3] (la MDPH) ont comparu représentées.
Ainsi, suivant des conclusions déposées lors de l’audience, Madame [F] [D] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer bien fondé le recours de Madame [F] [D] ;
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 3] en sa qualité d’organisme payeur de l'[1] et de ses compléments ;
Juger que la situation d'[C] [D] justifie l’attribution d’un complément n° 3 de l’AEEH pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2026 ;
Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 3] à verser à Madame [F] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Mayenne quant à elle, et suivant des conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la CDAPH du 10 juillet 2024 ;
Débouter Madame [F] [D] de sa demande relative à la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Madame [F] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Il convient dès à présent de constater que les demandes de la MDPH comprennent une erreur matérielle, notamment relevée par Madame [F] [D], en ce que la décision de la CDAPH objet du présent litige est en réalité datée du 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’attribution du complément n° 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du litige, « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2o ou au 12o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale que « pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1o Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2o Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3o Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
[…] Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
L’arrêté du 29 mars 2022 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, en son articler 1er, énonce que « le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ».
Enfin, l’instruction ministérielle n° DSS/2B/2023/41 du 24 mars 2023, relative à la revalorisation des prestations familiales sur le territoire française à compter du 1er avril 2023, stipule qu’ « au 1er avril 2023, le coefficient de revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales « BMAF) mentionné à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,056 soit un taux de revalorisation de la BMAF de 5.6%, déduction faite de la revalorisation anticipée de 4% entrée en vigueur en juillet 2022 et introduite par l’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Le montant de cette base mensuelle, en pourcentage duquel sont fixées les prestations familiales, est donc porté à 445,93 euros ».
***
En l’espèce, Madame [F] [D] souligne que la situation de sa fille [C] [D] n’a pas évolué de manière significative depuis le 25 juillet 2023, date à laquelle la MDA a accordé le complément n°3 de l’AEEH, et ce tant au niveau des soins et de l’aide prodiguée à l’enfant qu’à son état de santé général et ses conséquences sur son parcours scolaire.
De ce fait, Madame [F] [D] estime que la CDAPH a commis une erreur d’appréciation de la situation de sa fille, dans la mesure où celle-ci satisfait les critères de l’article R. 541-2, 3°, b), en ce que, de par son investissement quotidien auprès de son enfant handicapé, Madame [F] [D] ne pourrait exercer qu’une activité à temps partiel réduite d’au moins 20%, qu’elle a régulièrement recours à des tierces personnes pour l’aider dans sa prise en charge et que ses dépenses liées au handicap de la jeune [C] [D] sont supérieures au montant minimal fixé par arrêté.
En réponse, la MDPH soutient qu’il n’est pas démontré par Madame [F] [D] qu’il est impossible à [C] [D] d’accéder aux institutions de droit commun, à savoir les structures périscolaires et les centres de loisirs. De même, la MDPH conteste les recours de Madame [F] [D] à des tierces personnes, estimant qu’il s’agît d’un soutien à la parentalité et non d’une aide individualisée en lien avec le handicap d'[C] [D].
Par ailleurs, la MDPH ajoute qu'[C] [D] bénéficie d’un suivi par un centre médico-psycho-pédagogique, lequel a établi un projet adapté à l’enfant mineure et que dès lors les dépenses occasionnées par Madame [F] [D] en dehors de ce dit projet ne sont pas justifiées par un besoin non couvert par ce même projet.
Enfin, la MDPH relève que le GEVA-sco du 16 janvier 2024 met en exergue l’évolution positive d'[C] [D] dans le milieu scolaire, renforçant ainsi le caractère équilibré de la décision de la CDAPH d’octroi d’un complément n° 1 de l’AEEH.
***
En considération des textes susmentionnés applicables à la date de la demande, soit le 22 décembre 2023, il convient de préciser que Madame [F] [D] et sa fille [C] [D], pour pouvoir bénéficier du complément n° 3 de l’AEEH, doivent satisfaire l’une des conditions suivantes :
Le handicap de l’enfant contraint le parent à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou à avoir recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20h/semaine ;
Le handicap de l’enfant contraint le parent à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein et à dépenser une somme égale ou supérieure à 263,10 euros, soit 59% de 445,93 euros ou à avoir recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8h/semaine et à dépenser une somme égale ou supérieure à 263,10 euros par mois, soit 59% de 445,93 euros ;
Le handicap de l’enfant contraint le parent à dépenser une somme égale ou supérieure à 552,95 euros par mois, soit 124% de 445,93 euros.
Il ressort des éléments versés aux présents débats que l’enfant mineure [C] [D], âgée de 6 ans au moment de la demande, suit une scolarité dite classique, à savoir quatre jours par semaine au sein d’une école primaire publique, au cours de laquelle elle est assistée d’un accompagnant d’élève en situation de handicap et incluant deux demi-journées auprès d’un centre médico-psycho-pédagogique et d’une psychomotricienne. Elle est prise en charge sur les temps de pause méridienne par l’établissement scolaire (pièce n° 4 de la MDPH).
Une telle scolarité impose néanmoins à Madame [F] [D] de prendre en charge personnellement son enfant une journée par semaine, en l’espèce le mercredi, de telle sorte que, et ce nonobstant le fait que Madame [F] [D] soit sans emploi au moment de sa demande, la reprise d’une activité professionnelle ne lui serait envisageable qu’uniquement à temps partiel, soit quatre jours par semaine.
De surcroît, à défaut de pouvoir systématiquement elle-même subvenir aux besoins de sa fille [C], Madame [F] [D] expose avoir eu recours à une tierce personne ou à l’une de ses filles, rémunérées à cet effet, pour assurer cette prise en charge (pièces n° 4 et 5 de Madame [D]).
Madame [F] [D] verse en ce sens aux présents débats une attestation de témoin de Madame [Q] [D], l’une de ses filles, laquelle précise explicitement que lorsqu’elle prend en charge sa sœur, [C] [D], ce n’est pas simplement pour garder cette dernière mais bien pour l’accompagner dans sa gestion du quotidien en raison de son handicap (pièce n° 7 de Madame [D]).
Il se dégage de ces mêmes pièces que lesdites tierces personnes, qu’il s’agisse de Madame [Q] [D] ou des autres prestataires, ont eu un temps de travail comparable, soit d’environ 65 heures par mois hors période estivale, et qu’il est dès lors objectif de considérer que si Madame [Q] [D] a été rémunérée pour prendre en charge sa sœur afin de l’assister dans la gestion de son handicap, il en a été de même pour les autres tiers, rendant ainsi inopérante la contestation de la MDPH quant à la portée de la prise en charge par ces mêmes tiers.
De plus, si la MDPH fait cependant valoir, à juste titre, que le droit commun, soit le recours aux structures périscolaires et aux centres de loisirs, doit être privilégié, il découle du bilan psychomoteur réalisé par la psychomotricienne [X] [B] que l’enfant [C] [D] a des besoins spécifiques en raison notamment de son hétéro-agressivité et de ses carences sociables (pièce n° 1 de Madame [D]).
En considération de ces besoins spécifiques, de l’attention et du temps que Madame [F] [D] ou les tierces personnes engagées doivent consacrer à l’enfant [C] [D] pour l’entourer et l’aider dans la gestion quotidienne de son handicap, le recours aux structures périscolaires communes n’apparaît pas comme approprié.
Il convient en effet de préciser que si le GEVA-sco fait ressortir que l’accompagnement mis à disposition d'[C] [D] sur le temps de la pause méridienne est adapté, une telle période temporelle, de par sa courte durée, ne saurait suffire à démontrer qu’une structure périscolaire lui serait tout autant adaptée pendant la journée entière du mercredi (pièce n° 4 de la MDPH). Et ce d’autant plus qu’il n’est pas justifié d’une intervention de l’accompagnant d’élève en situation de handicap sur ce temps périscolaire.
Dans ces conditions, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [F] [D] remplie à elle seule la première partie de la condition 3° b) de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la réduction de l’activité professionnelle réalisable à hauteur de 20% par rapport à une activité à temps plein, et qu’au surplus, celle-ci rapporte aussi la preuve d’un recours justifié à des tierces personnes rémunérées pendant une durée supérieure à 8h/semaine.
Par ailleurs, les deux certificats médicaux remplis par le docteur [J] le 2 mai 2022 et par le docteur [A] le 20 décembre 2023, accompagnant la demande du 22 décembre 2023, confirment ces dits besoins particuliers. Si le docteur [A], dans ce second certificat médical, n’a pas souhaité se prononcer sur la majorité des rubriques, elle encourage cependant le projet thérapeutique d’équithérapie en libéral (pièces n° 3 et 15 de Madame [D]).
Nonobstant cela, et à nouveau, la MDPH rappelle que l’enfant bénéficie d’un suivi par un centre médico-psycho-pédagogique et que dès lors des séances de même nature en libéral ne peuvent être financées par le complément de l’AEEH.
Bien que ce principe soit indéniable, il jaillit des éléments versés aux débats que le centre médico-psycho-pédagogique peine à subvenir aux besoins spécifiques, précédemment évoqués, d'[C] [D] et à lui obtenir une place pour des séances de psychomotricité.
En effet, il ressort des éléments versés aux débats un imbroglio d’échanges entre Madame [F] [D] et le personnel du centre médico-psycho-pédagogique, traduisant d’une inscription en avril 2025 d'[C] [D] à une liste d’attente pour des séances de psychomotricité, le tout résultant en l’absence d’une prise en charge adéquate aux besoins spécifiques de l’enfant handicapé durant le lapse de temps écoulé (pièces n° 37, 38 et 39 de Madame [D]).
Or Madame [F] [D] rapporte la preuve que les séances de psychomotricité en équithérapie sont appropriées et ont des effets positifs sur l’évolution de sa fille, et ce comme l’en prévaut l’attestation de Madame [M] [P], psychomotricienne spécialisée en médiation équine, ainsi que ses différents bilans quant aux bénéfices de la thérapie, suivie depuis deux ans, sur [C] [D] (pièces n° 9, 44, 45, 46 et 46 de Madame [D])
En outre, et ce en dépit du fait que cette constatation soit faite a posteriori de la date de la demande, il ne saurait être ignoré le fait que la diminution des séances d’équithérapie en libéral, de par la transition d’un complément n° 3 vers un complément n° 1 opérée par la CDAPH, limitant ainsi la capacité financière de Madame [F] [D] à perpétuer lesdites séances, a eu des conséquences sur le handicap d'[C] [D], entraînant une régression comme l’en démontre le bilan de décembre 2024 de l’école primaire où est scolarisée l’enfant (pièce n° 34 de Madame [D]).
En conséquence, les factures de 2023 des séances d’équithérapie et des trajets afférents non pris en charge par la sécurité sociale versées aux débats par Madame [F] [D] apparaissent justifiées au regard de la situation de l’enfant et de son handicap.
Les sommes correspondantes à ces factures s’élevant en moyenne à 100 euros par mois pour les séances d’équithérapie, et à 250 euros par mois pour les trajets, la seconde partie de la condition 3° b) de l’article R. 541-
2 du code de la sécurité sociale, à savoir la contrainte d’une dépense mensuelle supérieure ou égale à 263,10 euros, s’en trouve à son tour satisfaite (pièces n° 10 et 31 de Madame [D]).
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux présents débats, il transparaît que Madame [F] [D], de par le handicap de sa fille [C] [D], est contrainte à ne pouvoir exercer qu’une activité professionnelle réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein et qu’elle est contrainte de dépenser une somme supérieure à 263,10 euros par mois.
La CDAPH, dans sa décision initiale du 25 juin 2024, en réponse à la demande de Madame [F] [D] du 22 décembre 2023, ayant fixé la période de validité de l’AEEH du 1er juin 2024 au 31 mai 2026, il y a lieu de maintenir cette même période.
Ainsi, le recours de Madame [F] [D] est recevable et la condition 3° b) de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale étant parfaitement remplie, il convient de faire droit à sa demande et de lui accorder le bénéfice d’un complément n° 3 de l'[1] pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2026.
Sur la demande d’opposabilité du jugement à intervenir à un tiers
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 331 du même code quant à lui, dispose qu'« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Enfin, aux termes de l’article L. 541-5 du code de la sécurité sociale, « l’allocation et son complément éventuel mentionnés à l’article L. 541-1 sont servis et contrôlés par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, contre remboursement ».
En l’espèce, Madame [F] [D] sollicite que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 3] (la CAF) et verse en ce sens aux débats un courrier recommandé adressé à la CAF, informant cette dernière de l’audience devant la juridiction de céans du 10 septembre 2025, date de l’un des renvois de l’affaire, et transmettant ses conclusions et ses pièces correspondantes.
Il convient de rappeler que l'[1] est définie par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale comme une prestation familiale, l’article L. 541-5 précisant quant à lui l’organisme payeur de l'[1] est bien, comme pour toutes prestations familiales, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et par conséquent, la caisse d’allocation familiale du département approprié.
Par conséquent, la décision à intervenir a par essence et inéluctablement une incidence dans les rapports entre la MDPH et la CAF, la MDPH transmettant systématiquement les informations propres à l’attribution d’une [1] et de son éventuel complément à la CAF.
De surcroît, la CAF, si elle a été informée de la procédure, n’a pas fait l’objet d’une convocation valable par le tribunal de céans rappelant les règles de comparution ou d’une citation par commissaire de justice à la demande Madame [F] [D].
La CAF n’a ainsi pas été régulièrement mise en cause.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande spécifique de Madame [F] [D].
Sur les mesures accessoires
Partie perdante à cette instance, la MDPH est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toute considération faite du principe d’équité, de la situation personnelle de Madame [F] [D] et du caractère sensible du handicap de sa fille [C] [D], il y a lieu de faire droit à la demande formulée par celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à Madame [F] [D] le complément n° 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2026 ;
DEBOUTE Madame [F] [D] de sa demande d’opposabilité de la présente décision à la Caisse d’Allocation Familiale de la [Localité 3] ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 3] à verser à Madame [F] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 3] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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