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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 22 oct. 2024, n° 24/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 24/02643
N° MINUTE :
Assignation du :
02 et 08 Février 2024
RENVOI
SB
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0514 et par la SELARL JAC AVOCATS, représentée par Maître Claire BELUZE, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 22 Octobre 2024
19ème chambre civile
RG 24/02643
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame BOYER, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 18 juin 2019 en qualité de passager d’un véhicule arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A46 dans le Rhône, dont il venait de descendre.Il a été percuté par un poids lourd immatriculé en Bulgarie.
Il a été transporté à l’hôpital et a présenté de multiples traumatismes.
Il a reçu des provisions pour un montant de 57 000 euros et une expertise amiable a été diligentée.
L’expert a déposé son rapport le 12/10/2022 et a conclu comme suit :
Arrêt des activités professionnelles imputable du 18/06/2019 au 31/12/2020,
— Déficit fonctionnel temporaire : total : du 18/06/2019 au 01/07/2019, du 29/06/2020 au 24/07/2020, le 06/01/2021, le 29/04/2021 et le 29/06/2021,
classe IV : du 02/07/2019 au 19/11/2019
classe III : du 20/11/2019 au 28/06/2020 et du 25/07/2020 au 05/01/2021,
classe II : du 07/01/2021 au 28/04/2021, du 30/04/2021 au 28/06/2021 et du 30/06/2021 au 27/09/2021,
— Aide humaine temporaire : 2h/jour du 02/07/2019 au 19/11/2019,
1h30/jour du 20/11/2019 au 28/06/2020 et du 25/07/2020 au 05/01/2021,
1h00/jour du 07/01/2021 au 28/04/2021, du 30/04/2021 au 28/06/2021 et du 30/06/2021 au 27/09/2021,
Préjudice esthétique temporaire : du 02/07/2019 au 19/11/2019,
— Consolidation médico-légale : le 28/09/2021.
— Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 31 %.
— Souffrances endurées : 5/7.
— Préjudice esthétique permanent : 3,5/7.
— Préjudice d’agrément : reprise du football et du vélo impossible.
— Sur le plan professionnel : inaptitude à la reprise de son activité antérieure, et à des activités nécessitant le port de charges, la marche prolongée et la station debout prolongée.
— Soins post-consolidation : prise en charge du traitement psychotrope pendant 2 ans post-consolidation et renouvellement de l’attèle.
— Tierce personne : 4 heures par semaine à titre viager.
— Véhicule adapté : boite automatique et pédales inversées
La MATMUT a émis une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par acte des 2 et 8 février 2024, assignant le bureau central français, ci-après BCF et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, Monsieur [R] [L] a saisi le tribunal de céans pour voir reconnaitre son droit intégral à indemnisation et liquidation de ses préjudices.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 28 mars 2024, Monsieur [R] [L] demande au juge de la mise en état de :
CONDAMNER le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles (BCF) à verser à Monsieur [R] [L] une provision de 257 084,87 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, résultant de l’accident de la circulation du 18/06/2019.
CONDAMNER le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles (BCF) à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles (BCF) aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 16 septembre 2024, le BCF demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE au BUREAU CENTRAL FRANCAIS de ce qu’il offre de verser à Monsieur [L] la somme provisionnelle de 100.000 euros ;
DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes plus amples ou contraires, dont celle formulée au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les conseils des parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul, jusqu’à son dessaisissement, compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] demande la somme de 314 084,87 € – 57 000,00 € de provisions déjà perçues, soit 257 084,87 €.
Il fait valoir qu’en qualité de piéton, son droit à indemnisation n’est pas contestable, que la dernière offre de la MATMUT s’élève à 314 084,87 euros, qu’il patiente depuis 5 ans et se trouve dans une situation précaire en raison de la perte de son emploi à la suite de l’accident et perçoit une pension d’invalidité de la CPAM de 8523,64€ par an et une allocation adulte handicapé.
En défense, il est offert 100 000 euros s’agissant de la somme sollicitée au mois de janvier 2024. Le BCF observe qu’une offre a été faite le 28 février 2024 et qu’il n’a pas répondu ni produit les justificatifs demandés.
Il résulte des pièces versées au débat que des provisions ont été versées les 29 septembre 2021, 22 août 2022 et 15 juin 2023.
L’expertise a été réalisée le 26 septembre 2022 et une offre a été faite par la MATMUT le 12 mai 2023, puis le 4 janvier 2024.
Le 16 janvier le conseil de monsieur [L] faisait connaitre son intention d’engager une action judiciaire et de former une demande de provision de 100 000 euros.
Dans un courrier du 28 février 2024, la MATMUT faisait une offre totalisant la somme de 314 084,87 euros.
L’assignation a été délivrée le 8 février 2024, les conclusions d’incident provision ont été signifiées le 28 mars 2024 et le BCF a répondu le 16 septembre 2024. Il n’a pas encore conclu au fond de sorte que le préjudice n’est pas en état d’être liquidé.
Monsieur [L] évalue son préjudice à une somme totale lui revenant de 1 988 542,60 euros dont 35 000 euros au titre des souffrances endurées et 111 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent mais également des préjudices professionnels conséquents et des frais de tierce personne.
Au regard des conclusions de l’expertise et de l’importance de ses préjudices, il lui sera alloué la somme de 250 000 euros à titre de provision complémentaire pour faire face à ses besoins.
Sur les demandes accessoires
Le BCF qui n’a toujours pas conclu au fond et a attendu 7 mois pour répondre à la demande de provision par voie de conclusions, sera condamné aux dépens de l’incident et à verser à Monsieur [L] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Bureau Central Français à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 250 000 euros à titre de provision complémentaire ;
CONDAMNE le Bureau Central Français aux dépens de l’incident et à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
RENVOIE à la mise en état du mardi 07 janvier 2025 à 13h30 pour conclusions au fond du BCF.
Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
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