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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01156 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUML
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 16 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 21 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 662 042 449,
dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
Représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W],
demeurant 7 rue des Olivettes – 11000 CARCASSONNE
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 novembre 2017, Monsieur [T] [W] a souscrit une convention de compte courant auprès de la SA BNP PARIBAS sans mention d’autorisation de découvert.
Le solde du compte courant de Monsieur [T] [W] a été débiteur pendant plusieurs mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [T] [W] un courrier l’invitant a régulariser la situation de son compte de dépôt, présentant un solde débiteur de 9.388,80 euros, dans un délai de 60 jours, et lui indiquant qu’à défaut le compte serait clôturé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a indiqué procéder à la clôture du compte bancaire.
La SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 9.889,76 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°782280, avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public, la SA BNP PARIBAS, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de faits et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [W], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande présentée étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 31 juillet 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion. L’assignation ayant été délivrée le 21 juillet 2025, avant le délai de forclusion de deux ans, il convient de déclarer recevable la demande de la SA BNP PARIBAS.
Sur la demande en paiement
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
Le présent contrat est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS verse à l’appui de ses demandes :
— les conditions particulières de convention de compte,
— les conditions générales du compte de dépôt,
— les conditions particulières et générales des cartes de paiement,
— les relevés du compte n°782280,
— la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [T] [W].
Au vu de ces documents, il apparaît que la créance de l’établissement prêteur est fondée et qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [W] au remboursement du solde débiteur de son compte chèques.
Au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la BNP PARIBAS s’établit à la somme de 9.889,76 euros, Monsieur [T] [W] sera condamné à lui verser cette somme qui sera assortie du taux d’intérêt aux taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [T] [W] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [T] [W] sera donc condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande de la SA BNP PARIBAS
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 9.889,76 € (NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’au complet paiement,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 € ( DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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