Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ER5D
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante – non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [R] [L], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00372
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 25 juin 2024, [B] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 14 mai 2024 ayant rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 18 novembre 2024.
Par jugement rendu le 16 décembre 2024, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [C] [T] pour y procéder avec pour mission :
— de convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— de procéder si nécessaire à l’examen médical de [B] [J],
— d’évaluer le taux d’incapacité de [B] [J] au 10 octobre 2023 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— de faire toutes observations utiles.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, [B] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En défense, la [6], régulièrement représentée, sollicite l’homologation du rapport d’expertise et demande au pôle social de rejeter la demande de Mme [J] tendant à se voir attribuer une AAH-1.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Il résulte de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l’allocation aux personnes handicapées, la personne doit :
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise que le taux de l’incapacité permanente de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois, l’autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis à vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles "
Mme [J] a déposé le 2 février 2022 une demande d’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale (AAH-1).
Lors de sa séance du 21 septembre 2023, la [5] lui a attribué une allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% et la reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapés (AAH-2).
Le 10 octobre 2023 Mme [J] a déposé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 15 mai 2024 la [5] a confirmé la décision du 21 septembre 2023.
Pour expliquer cette décision, la [8] indiquait que son équipe d’évaluation avait évalué que le taux d’incapacité de Mme [J] se situait entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La [8] expliquait que Mme [J] présentait une déficience importante, limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle ou domestique mais que son autonomie était cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle sans intervention nécessaire d’une tierce personne (entretien personnel et déplacements) et qu’il n’existait pas de contrainte thérapeutique majeure, ni d’abolition de fonction.
De son côté, Mme [J] soutenait que son état de santé justifiait que lui soit octroyé une allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale (AAH-1).
Au regard de la difficulté médicale qui se présentait à lui, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le docteur [T], expert désigné, a procédé aux opérations d’expertise et a rendu son rapport aux termes duquel il indique : "[B] [J], née le 20/11/1965.
En application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité de [B] [J] au 10/10/2023 (date du RAPO) est de 50 à 79 %."
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [T] a régulièrement procédé à l’expertise qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent d’homologuer le rapport du docteur [T] et de rejeter les demandes de [B] [J].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [C] [T].
REJETTE les demandes de [B] [J].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Dépense ·
- Handicapé ·
- Activité ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Personnes
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Contentieux ·
- Ordre public ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Protection ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Option ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Report ·
- Distribution ·
- Redressement judiciaire ·
- Modification ·
- Chambre du conseil ·
- Emploi
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Photographie ·
- Publication ·
- Préjudice ·
- Humour ·
- Sociétés ·
- Interview
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Versement ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marais ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Sursis à statuer
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Juge des référés ·
- Caution solidaire ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Recette
- Provision ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Société d'assurances ·
- Automobile ·
- Demande ·
- Classes ·
- Indemnisation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Hongrie ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Père
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.