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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01935 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3B5T
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 3] C/ S.A.R.L. BUDAPEST, [V] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. BUDAPEST
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [P] [M] de la SELARL DPG – 1037 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
La société [Adresse 3] a assigné la société BUDAPEST et Monsieur [V] [J] en qualité de caution devant le juge des référés de [Localité 6] les 31 juillet et 19 août 2025 aux fins de :
A titre principal,
— Entendre constater la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL BUDAPEST (enseigne ROSITA), ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
A titre accessoire,
— Condamner à titre provisionnel la SARL BUDAPEST et Monsieur [V] [J], à payer la somme 50 889,50 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience ;
— Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde ;
— Fixer et condamner à titre provisionnel la SARL BUDAPEST et Monsieur [V] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ;
— Condamner à titre provisionnel la SARL BUDAPEST et Monsieur [V] [J] à payer la somme due au titre de la clause pénale contractuelle ;
— Condamner la SARL BUDAPEST et Monsieur [V] [J] à payer la somme 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles ;
— Condamner la SARL BUDAPEST et Monsieur [V] [J] à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires de solidarité en présence de plusieurs débiteurs ;
— Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La société [Adresse 3] expose les éléments suivants :
Suivant contrat de bail sous seings privés en date du 13 septembre 2021 la société [Adresse 3] a consenti à la SARL BUDAPEST, la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Monsieur [V] [J] s’est porté caution solidaire par acte distinct du même jour. Ce bail stipule une clause résolutoire prenant effet en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance qui entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Faute de paiement, la société [Adresse 3] a fait signifier le 24 juin 2025, par acte extrajudiciaire, à la SARL BUDAPEST un commandement de payer la somme de 35.730,65€ visant la clause résolutoire, avec la copie du bail contenant ladite clause visée ainsi qu’un décompte détaillé des loyers et charges dus. Une dénonciation à la caution a été faite par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 juin 2025.
Une dénonciation de l’assignation en référé a été faite par voie de commissaire de justice aux créanciers inscrits de la société BUDAPEST le 29 août 2025.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société BUDAPEST n’a pas comparu.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [V] [J] n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 13 septembre 2021 la société [Adresse 3] a consenti à la société BUDAPEST la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule, que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Monsieur [V] [J] s’est porté caution solidaire par acte du 13 septembre 2021 pour un montant de 301 392 euros, au titre du paiement des loyers, charges, réparations locatives, de toutes indemnités et frais de procédure dues, son engagement étant entièrement manuscrit, exprès et signé et limité conformément aux dispositions de l’ancien article 2292 du code civil.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers en date du 24 juin 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la société [Adresse 3] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la société BUDAPEST ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 24 juillet 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 47.316,44 euros arrêtée au 24 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 25 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Monsieur [V] [J] a été informé des sommes dues en qualité de caution solidaire par lettre recomandée avec accusé réception en date du 24 juin 2025. Il sera condamné au paiement de la dette en qualité de caution solidaire de la société BUDAPEST.
La demande fondée sur la clause pénale sera rejetée alors que le juge des référés est juge de l’évidence et qu’il ne peut en conséquence statuer après interprétation du contrat de bail.
La Société BUDAPEST et Monsieur [V] [J], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 24 juillet 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 7] en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société BUDAPEST et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement la société BUDAPEST et Monsieur [V] [J] à payer à la société [Adresse 3] la somme provisionnelle 47.316,44 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 24 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement la société BUDAPEST et Monsieur [V] [J] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la société [Adresse 3] à compter du mois du 25 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande relative à la clause pénale ;
CONDAMNONS solidairement la société BUDAPEST et Monsieur [V] [J] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société BUDAPEST et Monsieur [V] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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