Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 1er avr. 2026, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00007 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2026.
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (HONGRIE)
de nationalité Hongroise
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-86194-2023-6368 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U], [S], [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Gérant de bar
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-86194-2024-5532 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [E] [W] (LRAR)
le à M. [C] [M] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE
le à Me Mathilde BARROUX
le à Mme [E] [W] (LRAR)
le à M. [C] [M] (LRAR)
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGZR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales de [Localité 1] et l’application de la loi française ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [E] [Z] [W] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (HONGRIE)
et de
Monsieur [C] [U], [S], [X] [M], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 1] (86) ayant conclu un contrat de mariage de séparation de biens le 4 avril 2018 par devant Maître [G] [L], notaire à [Localité 1] ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2021;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [V] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…);
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
MAINTIENT la résidence fixée par les parents qui déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et, qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt de l’enfant, fixe les modalités suivantes :
— du lundi soir sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes toutes les semaines et le dernier week-end de chaque mois du samedi midi au mercredi matin rentrée des classes,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à la somme mensuelle de 220,00 € ( DEUX CENT VINGTS EUROS ) que doit verser le père à la mère ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = Pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°/ Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [W] et Monsieur [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [Q] Madame [D]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Option ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Report ·
- Distribution ·
- Redressement judiciaire ·
- Modification ·
- Chambre du conseil ·
- Emploi
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Photographie ·
- Publication ·
- Préjudice ·
- Humour ·
- Sociétés ·
- Interview
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Versement ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Carrière professionnelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Port ·
- Gauche
- Responsabilité décennale ·
- Consorts ·
- Devis ·
- Oeuvre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Assureur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Menace de mort ·
- Délai ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Dépense ·
- Handicapé ·
- Activité ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Personnes
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Contentieux ·
- Ordre public ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Protection ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marais ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Sursis à statuer
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Juge des référés ·
- Caution solidaire ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.