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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 juil. 2025, n° 25/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI CAROLINE c/ SAS NOS MAISONS DU SUD, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01754 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTAX
MINUTE n° : 2025/ 351
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SCI CAROLINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS NOS MAISONS DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025 et 23/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me François AUBERT
Me Lionel ESCOFFIER
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 21 août 2024 (RG 24/720, minute 2024/395), Monsieur [L] [D] a été désigné en qualité d’expert, dans le litige opposant à la SCI CAROLINE, en sa qualité de bailleresse à la SAS NOS MAISONS DU SUD, locataire, relativement aux désordres affectant le local commercial, situé [Adresse 3], suite à un dégât des eaux, cette dernière se plaignant que la bailleresse n’a pas fait réaliser les travaux lui incombant.
Par actes des 5 et 6 mars 2025, auxquels il est expréssement fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI CAROLINE a assigné la SA AXA FRANCE IARD, son assureur et la SAS NOS MAISONS DU SUD, à comparaître en référé, devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD et de compléter la mission de l’expert, qui devra déterminer les travaux réalisés par la SAS NOS MAISONS DU SUD depuis son entrée dans les lieux et dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la SCI CAROLINE a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes adverses.
Par conclusion notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité le rejet de la demande d’ordonnance commune ainsi que sa mise hors de cause et a formulé à titre subsidiaire, protestations et réserves sur la demande ainsi que la condamnation de la SCI CAROLINE aux dépens.
Par conclusion notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la SAS NOS MAISONS DU SUD ne s’est pas opposée à la demande d’ordonnance commune, a sollicité le rejet de la demande d’extension de la mission de l’expert et a sollicité à titre subsidiaire que la mission de l’expert soit complétée en lui demandant de dire si les travaux réalisés ont eu une quelconque conséquence sur les infiltrations constatées dans le local. Elle a sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
Sur l’opposabilité des opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD
L’article 331 du code de procédure civile prévoit : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SA AXA FRANCE IARD conteste sa garantie à son assuré, arguant que les travaux objets du litige relèvent d’une obligation contractuelle du bailleur, n’ayant pas vocation à mobiliser une garantie assurantielle.
Or, compte-tenu de la nature des travaux et en l’absence d’élément permettant d’exclure de manière évidente la mise en œuvre des garanties à ce stade de la procédure, la SCI CAROLINE justifie d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du bien immobilier, de sorte qu’il sera fait droit à la demande et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur l’extension de mission
La SCI CAROLINE produit le compte-rendu de l’accédit établi par l’expert judiciaire, Monsieur [L] [D] le 24 janvier 2025 (pièce 16 – page 10) aux termes duquel « des désordres intérieurs autres que les infiltrations au-dessus de la porte d’entrée : pourrissement des contre cloisons réalisées par le preneur : il est acquis que ce dernier était parfaitement informé de l’état des lieux à son entré, à curé les intérieurs pour y mettre en œuvre ses propres finitions, sans prendre en compte l’environnement et sans respecter des DTU et règles de l’art… ».
L’objet des investigations menées ayant pour but de déterminer la partie à laquelle incombe la charge des travaux nécessaires à mettre fin au litige relative à la présence d’humidité dans le local. En l’état du compte-rendu précité de l’expert ayant constaté que des travaux réalisés par le preneur participeraient aux désordres, susceptibles de caractériser un manquement à ses obligations contractuelles et d’avoir contribué à la présence d’humidité dans les lieux, outre la question de la défectuosité du cheneau en cause, la SCI CAROLINE justifie d’un motif légitime à l’extension de mission en ce sens.
La SCI CAROLINE conservera les dépens de la présente instance au regard de la nature de sa demande, sans qu’elle n’ait à supporter les frais irrépétibles de la SAS NOS MAISONS DU SUD, n’étant pas considérée comme partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à Monsieur [L] [D] selon ordonnance du 21 août 2024 (RG 24/720, minute 2024/395) à la SA AXA FRANCE IARD : qui sera appelée aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
COMPLETONS la mission de l’expert, Monsieur [L] [D] désigné par ordonnance de référé du 21 août 2024 (RG 24/720, minute 2024/395) des chefs de mission suivants :
— dire si la SAS NOS MAISONS DU SUD a réalisé ou fait réaliser des travaux dans les lieux loués ; dire si les travaux réalisés présentent les malfaçons, non-conformités et désordres, et notamment si les règles de l’art applicables ont été respectées ; décrire la situation de l’installation;
— dire si les travaux réalisés ont un lien direct avec la présence d’infiltration d’eau et humidité constatée affectant le local ;
— décrire les travaux de réparation permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ainsi que d’établir un compte entre les parties ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire que la SCI CAROLINE devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, à titre de provision complémentaire au titre de ces chefs de mission complémentaires, au plus tard le 23 septembre 2025 à peine de caducité de ces derniers ;
DISONS que toute nouvelle consignation à ce même titre sera supportée par la SCI CAROLINE ;
CONDAMNONS la SCI CAROLINE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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