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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 22/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00481 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J23N
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [D] [W]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
·
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [D] [W], salarié de la société [15] depuis le 15 juin 2004 en qualité d’équipier de collecte, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 29 octobre 2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 2 novembre 2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : De hauteur – différence de niveau
Nature de l’accident : (COLL) Selon les dires du salarié, il était placé sur le marchepied et aurait perdu l’équilibre. Il serait tombé au sol et ressentirait des douleurs au genou droit et au bras droit.
Objet dont le contact a blessé la victime : Marchepied arrière
Siège des lésions : [Localité 4] Côté droit Genou Côté droit
Nature des lésions : Lésion superficielle, contusion, ecchymose ».
Le certificat médical initial, établi le 30 octobre 2020 par un généraliste de [14], mentionne : « Douleur bras droit spontanée et à la mobilisation, douleur à la palpation en regard d’Epicondyle droit. Dermabrasion, + Œdème avec choc rotulien du genou droit. Douleur à la marche ».
Par courrier du 19 novembre 2020, la [5] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a notifié à Monsieur [W] sa décision de prise en charge de l’accident du 29 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par la suite, Monsieur [W] a déclaré diverses lésions constatées médicalement, à savoir une « épicondylite traumatique coude droit », une « tendinopathie traumatique épaule droite » et une « douleur pariétale basithoracique antérieure droite ».
Le service médical ayant considéré ces nouvelles lésions comme imputables à l’accident du 29 octobre 2020, elles ont été prises en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical du 20 octobre 2021, Monsieur [W] a déclaré une nouvelle lésion : « doigt à ressaut main droite ».
La [10] a sollicité l’avis du service médical quant à l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du 29 octobre 2020.
Suivant avis du 25 novembre 2021, le docteur [X] [O] a estimé que la lésion décrite sur le certificat médical n’était pas imputable à l’accident de travail survenu le 29 octobre 2020.
Par courrier du 29 novembre 2021, la [10] a notifié à Monsieur [W] un refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 20 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [W] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) de Bretagne suivant courrier du 17 janvier 2022.
En sa séance du 5 avril 2022, la [8] a rejeté le recours de Monsieur [W] et confirmé la décision de refus de prise en charge.
L’état de santé de Monsieur [W] en lien avec l’accident du travail du 29 octobre 2020 a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables à la date du 10 janvier 2022.
Par requête adressée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mai 2022, Monsieur [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 20 octobre 2021.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Se fondant sur ses conclusions visées par le greffe, auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, Monsieur [J] [W], demande au Tribunal de :
A titre principal,
Constater que la lésion décrite sur le certificat médical du 20 octobre 2021 est imputable à l’accident du 29 octobre 2020,Dire et juger que la lésion décrite sur le certificat médical du 20 octobre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation des risques professionnels,Renvoyer Monsieur [W] devant la [10] pour la liquidation de ses droits,A titre subsidiaire,
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale,Désigner à cette fin un expert qui aura pour mission de :Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [W],Dire si la lésion décrite dans le certificat médical du 20 octobre 2021 est en relation avec l’accident du travail du 29 octobre 2020Dire si cette lésion résulte de l’aggravation de l’état provoqué par l’accident du travail du 29 octobre 2020,Dire si le repos et soins prescrits ont été motivés par un ou plusieurs états pathologiques totalement indépendants de l’accident du travail, évoluant pour leur propre compte sans être aggravés ni influencés en quelque manière que ce soit par cet accident du travail et ses suites,Dans l’affirmative décrire cet état pathologique, son origine, sa date d’apparition et son évolution.Dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par la [12] tout état de cause,
Condamner la [10] à verse à monsieur [W] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles son représentant s’est expressément référé, la [11] prie quant à elle le Tribunal de :
Débouter M. [J] [D] [W] de toutes ses demandes,Dire que la lésion décrite sur le certificat médical établi le 20 octobre 2021 n’est pas imputable à l’accident du travail survenu le 29 octobre 2020,Dire en conséquence que c’est à bon droit que la [11] a refusé de prendre en charge au titre de l’accident du 29 octobre 2020, la lésion décrite sur le certificat médical établi le 20 octobre 2021,Débouter M. [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [W] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de la nouvelle lésion :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un fait précis, survenu soudainement au temps et lieu du travail, ou à l’occasion de celui-ci, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Il est indispensable que les faits générateurs invoqués par le salarié soient suffisamment graves et soudains pour permettre de caractériser un accident du travail.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Il faut et il suffit que l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail soit constatée (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.852 ; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n°15-29.365, et 15-27.215).
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Une nouvelle lésion s’entend de la conséquence de la lésion initiale lorsque celle-ci n’est ni guérie ni consolidée, peu important que le salarié ne soit plus en activité.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
En cas d’apparition d’une lésion décrite dans un certificat médical de prolongation d’arrêt travail apparue avant la date de consolidation ou de guérison du sinistre initial, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle prévue par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, s’applique cette lésion (2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-20.661).
Dans les rapports entre la Caisse et l’assuré, il appartient alors à la [10] qui conteste l’application de cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve contraire (2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-20.661)
Au cas d’espèce, la présomption d’imputabilité ne joue pas puisque la nouvelle lésion invoquée par Monsieur [W] est apparue postérieurement à la durée d’incapacité de travail qui a suivi l’accident de travail du 29 octobre 2020. Il appartient donc à Monsieur [W] de prouver le lien entre la nouvelle lésion et le fait accidentel initial.
Le certificat médical initial, établi le 30 octobre 2020, fait état de « Douleur bras droit spontanée et à la mobilisation, douleur à la palpation en regard d’Epicondyle droit. Dermabrasion, + Œdème avec choc rotulien du genou droit. Douleur à la marche ».
Le certificat médical constatant la nouvelle lésion, daté du 20 octobre 2021, mentionne un « doigt à ressaut main droite ».
Le service médical de la caisse a considéré que la lésion du 20 octobre 2021 n’était pas en lien avec l’accident du travail du 29 octobre 2020.
Les deux médecins siégeant à la Commission de médicale de recours amiable, rappelant l’argumentaire du service médical de la Caisse selon lequel :
« cette lésion ‘doigt à ressaut main droite’ n’a jamais été mentionnée auparavant ni sur la déclaration d’accident de travail ni sur le certificat médical initial et n’apparaît qu’en octobre 2021 soit un an après le fait accidentel initial. De plus, le mécanisme lésionnel ‘chute avec réception au sol contusion au genou droit épaule droite bras et thorax côté droit’ n’explique pas la survenue d’un doigt à ressaut un an plus tard. Par conséquent une imputabilité du doigt à ressaut à l’accident du travail du 29/10/2020 n’est pas retenue »,
confirment la décision initiale de la Caisse avec la motivation suivante :
« Dans le cas présent, la commission n’a aucun élément médical lui permettant d’affirmer la relation de cause à effet direct entre le fait accidentel et le doigt à ressaut. »
Monsieur [W] soutient que la lésion décrite dans le certificat médical du 20 octobre 021 est imputable à l’accident du travail du 29 octobre 2020 et, pour en justifier, il produit plusieurs documents médicaux :
Un courrier du Docteur [V] en date du 3 juin 2021 mentionnant : « Je vois ce jour en consultation Monsieur [W] pour son problème de main droite. La symptomatologie évolue depuis octobre dernier et semble secondaire à un accident du travail où le patient s’est fait tracter par son camion poubelle retenu par le bras droit. Ceci lui a occasionné par ailleurs une fissuration du supra épineux droit et une épicondylite latérale au coude droit (…) Cliniquement on retrouve un ressaut douloureux au niveau de la 3è MCP en fin d’enroulement des doigts sans pouvoir préciser si la cause en est dorsale ou palmaire. Les amplitudes sont cependant complètes et la force correcte. » Un compte rendu d’échographie de la main droite en date du 1er juillet 2021 établi par le Docteur [V] concluant à une « discrète tendinopathie focale superficielle du tendon fléchisseur commun superficiel du deuxième rayon, au contact de la poulie A2. » Un courrier du Docteur [V] du 1er juillet 2021 mentionnant : « Je vois ce jour en consultation Monsieur [W] pour son problème de main droite. La symptomatologie est stable depuis notre dernière consultation avec toujours ce ressaut douloureux au niveau de la 3è MCP en fin d’enroulement des doigts. Les amplitudes sont cependant complètes et la force correcte. Le bilan radiographique est normal si ce n’est un carpe bossu non symptomatique. L’échographie confirme un épaississement du FCS conflictuel avec le canal digital. Dans l’immédiat je prescris une infiltration échoguidée qui devrait soulager le patient. En cas de résultat insuffisant il faudra envisager une ténosynovectomie chirurgicale avec plastie des poulies. Par ailleurs, il est toujours gêné par son épaule ( …). » Un courrier du Docteur [V] en date du 16 septembre 2021 mentionnant « Je revois ce jour en consultation Monsieur [W] pour son problème de main droite. La symptomatologie a partiellement répondu à l’infiltration mais il persiste ce ressaut douloureux au niveau de la face palmaire de la 3è MCP ; en fin d’enroulement des doigts. Les amplitudes sont cependant complètes et la force correcte. L’échographie confirme un épaississement du FCS conflictuel avec le canal digital sur A1 A2. Compte tenu de la gêne fonctionnelle, il paraît logique de lui proposer une prise en charge chirurgicale avec synovectomie des fléchisseurs et plastie d’agrandissement de la poulie A1. » Un certificat du Docteur [V] en date du 17 janvier 2023 certifiant que : « Les lésions retrouvées lors de l’intervention de l’épaule droite du 12 avril 2022 et de la main droite du 20 octobre 2021 de Monsieur [W] sont parfaitement compatibles avec un traumatisme en traction comme celui décrit par le patient lors de son accident du travail du 29/10/2020. »Un certificat médical d’un médecin généraliste en date du 23 novembre 2022 mentionnant « Monsieur [W] a été victime d’un accident du travail les 29/10/2020. Il a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres à l’arrière du camion au moment de la chute. Ceci explique une tendinopathie des muscles fléchisseurs de la main droite qui a été opérée fin octobre 2021 par le Dr [V]. » Il sera précisé que le certificat médical de prolongation (pièce 15 du demandeur) est totalement illisible et que les pièces n° 12, 14 et 16 concernent l’épaule et non la main.
Il ressort des pièces évoquées plus haut que le problème à la main droite est apparu très en mont du certificat médical du 20 octobre 2021 (il est mentionné dès le mois de juin 2021 dans des termes impliquant qu’il est connu depuis longtemps : « cette symptomatologie évolue depuis octobre dernier ») sans qu’il n’ait jamais été, avant cette date, rattaché à l’accident du travail du 29 octobre 2020 alors que parallèlement, deux autres lésions ont été déclarées et rattachées à cet accident. Mais surtout, le docteur [V], chirurgien orthopédique que Monsieur [W] consulte régulièrement, ne certifie pas que cette lésion constitue une conséquence directe ou une aggravation de l’accident du 29 octobre 2020 ou de la lésion initiale de cet accident. Il se contente d’indiquer que cette lésion serait (comme celle de l’épaule) « compatible avec un mécanisme de traction » tel que décrit par son patient lors de l’accident du travail du 29 octobre 2020. Or, si elle résultait du mécanisme de traction subi le 29 octobre 2020, elle aurait dû être immédiatement diagnostiquée, ce qui n’a pas été le cas.
Les éléments médicaux n’établissent donc pas que la lésion au doigt est liée directement à la lésion initiale de l’accident ni qu’elle en serait une complication/aggravation apparue ultérieurement. En l’état des pièces produites, on ne peut que constater la coexistence des lésions, et il n’est pas possible d’exclure que la lésion affectant le doigt ait une cause étrangère à l’accident du 29 octobre 2020.
Monsieur [W] échouant à apporter la preuve que la nouvelle lésion « doigt à ressaut » est en lien direct avec l’accident du 29 octobre 2020, c’est à bon droit que la Caisse lui a opposé un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il n’appartient pas au tribunal de pallier cette carence dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise.
Monsieur [W] sera en conséquence débouté de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [W] sera tenu aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [J] [D] [W] de son recours,
DEBOUTE Monsieur [J] [D] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [W] aux dépens,
La Greffière La Présidente
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