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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 20/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Social c/ CPAM, Société [ 2 ], S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 20/00210 – N° Portalis DB2V-W-B7E-FP3H
— ------------------------------
[R] [Y]
C/
S.A.R.L. [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me HAUSSETETE
— Me [Localité 2]
— Me HUMMEL-DESANGLOIS
— CPAM
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le 10 Septembre 1980 à LE HAVRE (76600), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001412 du 20/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Mme [V] [W], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 19 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 novembre 2022 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal a ordonné « qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formulées par M. [R] [Y] dans l’attente de la décision du procureur de la République sur les termes de la plainte déposée le 30 juillet 2019 par M. [R] [Y] à raison d’un fait accidentel qui se serait déroulé le 4 juillet 2019 » et renvoyé l’audience de mise en état du 24 avril 2023.
Par ordonnance de mise en état en date du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire du Havre a ordonné la suspension de l’instance jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le caractère fautif des faits en matière pénale et a ordonné que l’affaire soit rappelée à l’audience du pôle social sur demande expresse de la partie la plus diligente.
Aux termes de ses conclusions datées du 23 juillets 2025, le conseil de M. [R] [Y] a sollicité à titre principal la réinscription du dossier au rôle afin d’éviter la péremption d’instance et de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [R] [Y] devant le doyen des juges d’instruction le 19 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [R] [Y] a maintenu sa demande de sursis à statuer.
La société [5] et les [6] et [2] SA ont demandé de prendre acte de l’intervention volontaire de la [2] SA et de la [6] et de la déclarer recevable. Elles ont indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant la demande de sursis à statuer.
La société [1] a indiqué qu’elle s’en rapportait également s’agissant de la demande de sursis à statuer sollicitée.
La CPAM a déclaré qu’elle n’était pas opposée à la demande sursis à statuer.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des [6] et [2] SA :
Selon l’article 325 du code de procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Il ressort des pièces versées au débat que les [6] et [2] SA sont l’assureur responsabilité civile de la société [7] démolition.
Par conséquent, l’intervention volontaire des [6] et [2] SA est déclaré recevable et bien fondée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte des pièces versées au débat qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par M. [R] [Y] devant le doyen des juges d’instruction le 19 septembre 2023 et que l’information judiciaire est toujours en cours.
Si le résultat de la procédure pénale n’entrave en rien la possibilité pour le juge civil de statuer sur la faute inexcusable de l’employeur soumise à son appréciation, le pôle social demeure, dès lors que le caractère fautif des faits est discuté devant le juge pénal, contraint de surseoir à statuer sur son propre jugement.
Il doit être relevé en outre que les défendeurs et intervenants ne s’opposent pas à cette demande.
Par conséquent, la suspension de la présente instance sera ordonnée jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le caractère fautif des faits en matière pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable et bien fondée l’intervention volontaire des [6] et [2] SA ;
ORDONNE la suspension de l’instance RG n°20/2010 jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le caractère fautif des faits en matière pénale ;
ORDONNE que l’affaire soit rappelée à l’audience du pôle social sur demande expresse de la partie la plus diligente.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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