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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 22/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01063 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6RP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique, après avoir reccueilli l’accord des parties.
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 novembre 2022
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 06 février 2025
Débats en audience publique du : 03 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 juin 2020, M. [Y] [W] a transmis à la [15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’une « sciatalgie droite », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [S] [N] le 09 décembre 2019 diagnostiquant une « sciatalgie droite, avec discopathie ».
Une telle maladie n’est désignée dans aucun tableau de maladie professionnelle agricole.
Par décision du 22 juillet 2020, la [15] a rejeté la demande de prise en charge d’une telle maladie au motif qu’elle ne rentrait dans aucun tableau et que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25%.
M. [Y] [W] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]). Lors de sa séance du 20 septembre 2021, la [6] a décidé d’annuler la décision de refus de reconnaissance du 22 juillet 2020 au motif que « la maladie (sciatalgie droite) de l’assuré présente un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25% compte tenu d’une sciatique avec paralyse des releveurs du pied droit ».
Suivant l’avis de la [6], la demande de maladie professionnelle a été transmise au [7] (« [10] ») de la région AURA. Le 16 mai 2022, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Par décision du 10 juin 2022, la [14] a refusé la prise en charge de l’affection à titre de maladie professionnelle.
Le 11 juillet 2022 et par le biais de son conseil, M. [Y] [W] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« [9] »).
Selon courrier recommandé expédié le 08 novembre 2022, M. [Y] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [9].
Puis, la [9] a finalement rendu une décision explicite de rejet du recours amiable lors de sa demande lors de sa séance du 24 janvier 2023.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit la saisine d’un second [10], celui de la région Occitanie avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 05 juin 2020 par M. [Y] [W], à savoir une « sciatalgie droite, avec discopathie », et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui.
Le [12] a rendu son avis le 5 décembre 2024 et conclut qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
À l’audience du 3 octobre 2025, M. [Y] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
· Annuler l’avis du [11] ;
. Ecarter l’avis du [12] ;
. Reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie déclarée ;
· Condamner la [14] à payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La [15], dûment représentée, sollicite du tribunal de :
· Débouter M. [Y] [W] de son recours ;
· Confirmer le rejet de prise en charge au titre de la législation [5] de la maladie déclarée le 05 juin 2020 ;
· Confirmer la décision de la [9] du 24 Janvier 2023 ;
· Laisser les dépens à la charge de M. [Y] [W].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, il est constant entre les parties que la maladie déclarée par M. [Y] [W], à savoir une sciatalgie droite avec discopathie ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles agricoles et que le taux d’incapacité de l’assuré est supérieur à 25% s’agissant d’une « sciatique avec paralysie des releveurs du pied droit ».
Le dossier a alors été communiqué au [10] de la région AURA, qui a rendu un avis défavorable le 16 mai 2022 aux motifs suivants : « il a travaillé comme salarié agricole, ouvrier paysagiste en espaces verts de novembre 2017 à novembre 2018. Auparavant il a travaillé comme mécanicien automobile de 2016 à 2017. Son parcours professionnel antérieur a été réalisé en Italie, comme salarié du bâtiment puis ouvrier paysagiste de 2001 à 2009 puis chauffeur poids lourd l’année 2010. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures, ou autres contraintes exercées au niveau du rachis lombaire pendant une durée suffisante pour expliquer la genèse de la maladie ».
Le [8] a émis un second avis défavorable aux motifs que : « L’assuré présente de l’arthrose inter articulaire postérieure lombaire associée à un canal lombaire étroit qui ne peuvent pas être mis en relation avec des contraintes biomécaniques professionnelles.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Pour contester cet avis, M. [W] soutient qu’il établit le lien direct et essentiel avec son travail par la production des certificats médicaux suivants :
Attestation de suivi du médecin du travail du 11 avril 2018 préconisant d’éviter le travail sur des terrains en pente avec la débroussailleuse. Ce document ne mentionne aucun lien direct entre le travail et l’apparition de la pathologie. En effet, si la pathologie lombaire de l’assuré rend impossible certains travaux, cela ne démontre pas pour autant que ces travaux sont à l’origine de la survenance de la pathologie ;Le rapport du docteur [U] du 11 juillet 2019 relatant le travail de paysagiste exercé de novembre 2017 à fin octobre 2018, l’assuré à dû arrêter suite à des recrudescences douloureuses et mentionnant un contexte de travail paysagiste avec des douleurs qui se majoraient progressivement. Ce document indique que le travail de paysagiste génère des douleurs, mais il n’impute en aucun cas l’apparition de la pathologie au travail ;Le certificat du médecin généraliste du 9 août 2021 indiquant que l’imputabilité professionnelle des troubles est à étudier. Ce certificat démontre que au contraire que l’existence d’un lien certain et essentiel avec le travail n’est pas établi ;Le certificat médical du médecin du 2 décembre 2023 confirmant les douleurs au travail. Ce document ne mentionne pas l’origine de la pathologie ;Le certificat médical du 19 janvier 2024 indique, contrairement à ce que soutient M. [W] que son état est dégénératif et il confirme l’existence d’un canal lombaire étroit. Aucune origine professionnelle n’est évoquée ;Il en est de même du certificat du 10 octobre 2024.
Il faut rappeler que le canal lombaire étroit est une pathologie d’origine constitutionnelle qui ne peut apparaître par le fait du travail, et que l’avis du [12] est motivé en ce qu’il retient que les pathologies sont dégénératives (arthrose lombaire) et constitutionnelle (canal lombaire étroit), excluant ainsi toute origine professionnelle.
Dans ces conditions, la demande de M. [W] sera rejetée.
Succombant, il conservera la charge des dépens.
Sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 16].
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