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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 23/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 7
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE valant copie exécutoire transmise par RPVA
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04500 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPKP
Pôle Civil section 1
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
née le 10 Novembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien ROBERT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat plaidant au barreau de NIMES,
DEFENDEURS
S.A. [Localité 3] ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542063797, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Et pour signification [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
Assureur de MENUISUD,
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. BUREAU D’ETUDES [T] [H], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 450864343, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège social,
S.A.R.L. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775684764, , dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son président du conseil d’administration en exercice domicilié audit siège.
En sa qualité d’assureur de la SARL BET [H] selon police n° 7306000/001211227/060
représentése par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA GENERALI ASSURANCES IARD inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 552062663, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Assureur de RBJ CONSTRUCTION,
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PROJAC ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 439508037, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège,
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722057460 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège,
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. RBJ CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 799242243, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son président en exercice domicilié au siège social,
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [M] [Q], entrepreneur individuel immatriculé au RCS sous le n° 489502971 dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 480352426, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE et signé par Christine CASTAING, première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] est propriétaire d’un petit immeuble ancien [Adresse 12] à [Localité 8], dont elle a confié la réhabilitation, le réaménagement et l’extension en marchés séparés à :
➢ Maîtrise d’œuvre : EURL BET [H], assuré auprès de la SMABTP
➢ Gros œuvre : RBJ CONSTRUCTION, assurée auprès de GENERALI
➢ Etanchéité : PROJAC ETANCHEITE, assurée auprès de AXA FRANCE IARD
➢ Menuiseries : [Localité 7], assurée auprès de [Localité 3]
➢ Façades : SARL SB FACADES (dont la liquidation judiciaire a été clôturée), assurée auprès de la MAAF
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 30 avril 2015, avec des réserves sans rapport avec la présente procédure.
Peu après, Madame [R] a constaté l’apparition de fuites sur l’étanchéité des terrasses, qu’elle a immédiatement signalées au maître d’œuvre le BET [H], qui a fait réaliser des réparations par les entreprises du chantier.
Les réparations n’ayant pas permis de remédier aux infiltrations sous la terrasse, l’assureur du Maître d’œuvre, la SMABTP, a mandaté Monsieur [O] [I] pour tenter de déterminer leurs causes et préconiser des travaux réparatoires.
Aucune prise en charge n’interviendra suite aux notes transmises par ce dernier.
Par actes extrajudiciaires des 18, 24, 25, 29 avril et 3 mai 2019, Madame [R] a assigné l’ensemble des intervenants aux travaux et leurs assureurs afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 juin 2019, Monsieur [O] [C] fut désigné en qualité d’expert judiciaire, et déposa son rapport le 8 juin 2021.
Par actes extrajudiciaires du 27 et 29 septembre et 2 octobre 2023, Madame [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, la société [Localité 7] et son assureur, le BET [T] [H] et son assureur la SMABTP, la société RBJ CONSTRUCTION et son assureur GENERALI, la société PROJAC ETANCHEITE et son assureur AXA et Monsieur [M] [Q] au visa des articles 1792 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Madame [R] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Condamner solidairement l’EURL BUREAU D’ETUDES [T] [H] et son assureur la SMABTP, la SAS PROJAC ETANCHEITE et son assureur AXA FRANCE IARD, la SAS RBJ CONSTRUCTION et son assureur GENERALI ASSURANCES IARD, la SAS [Localité 7] et son assureur [Localité 3] ASSURANCES à payer à Madame [D] [R] les sommes de :2166,90 € en indemnisation du préjudice matériel constitué par les travaux de réparation de la porte fenêtre de la terrasse arrière 290 € par mois depuis le 01/09/2015 en indemnisation de son préjudice de jouissance soit 27840 € au 01/09/2023 et ce jusqu’à parfait paiement, 748 € en indemnisation du coût initial de recherche de fuite 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, le BET [H] et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Sur le préjudice matériel allégué,
Donner acte au BET BUREAU D’ETUDES [T] [H] et à son assureur la SMABTP qu’ils ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, Juger que la responsabilité du BET BUREAU D’ETUDES [T] [H] dans la survenance des désordres objet de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] est limitée à 15 % du montant total des travaux de reprise, Condamner in solidum tous succombant à relever et garantir le BET BUREAU D’ETUDES [T] [H] et son assureur la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au-delà du pourcentage de 15% précité, Juger que toute condamnation à l’encontre du BET BUREAU D’ETUDES [T] [H] et son assureur la SMABTP interviendra en deniers et quittance déduction faite des sommes déjà réglées notamment au titre des frais d’expertise judiciaire.En toute hypothèse,
Consacrer la responsabilité de RBJ CONSTRUCTION et de PROJAC ETANCHEITE Condamner in solidum RBJ CONSTRUCTION, GENERALI, PROJAC ETANCHEITE, AXA à relever et garantir le BET BUREAU D’ETUDES [T] [H] et son assureur la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au-delà du pourcentage de 15 % précité Sur le préjudice immatériel allégué,
Débouter Madame [R] de tous ses chefs de demandes à ce titre, Subsidiairement
Le ramener à de plus justes proportions, En toute hypothèse,
Juger opposable à l’assuré la franchise contractuelle au titre du dommage matériel soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 870 €. Juger opposable à Mme [H] et à toutes les parties la franchise contractuelle au titre du dommage immatériel soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 870 €. Condamner tous succombants au paiement de la somme de 2.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, Le(s) condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société PROJAC demande au tribunal de :
Vu les articles cités, Vu la jurisprudence évoquée, Vu les articles 16, 514-1 et 514-3 du code du procédure civile
Au principal :
Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société PROJAC. Ecarter l’exécution de droit. Débouter la société GENERALI et la société BUREAU D’ETUDE [Z] [H] et son assureur SMABTP de leur appel en garantie et la société AXA de sa demande de condamnation de sa franchise. Débouter la société [Localité 3] de ses demandes. Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.A titre subsidiaire :
Condamner son assureur, la société AXA, à la relever et garantir au titre de sa garantie responsabilité civile décennale des condamnations prononcées à son profit et au bénéfice de Madame [R]. Débouter Madame [R] de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance. Débouter la société GENERALI et la société BUREAU D’ETUDE [Z] [H] et son assureur SMABTP de leur appel en garantie et la société AXA de sa demande de condamnation de sa franchise. Ecarter l’exécution de droit. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1792 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile,
Constater que le rapport d’expertise, déposé en l’état avant mise en cause de l’étancheur ne caractérise pas le lien d’imputabilité avec son ouvrage, Constater que la maîtrise d’œuvre a nécessairement commis une faute soit dans la conception, soit dans le suivi d’exécution. Constater que le menuisier a accepté le support litigieux et que la porte mise en œuvre est fuyarde, En conséquence, débouter les demanderesse et toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la compagnie AXA Subsidiairement :
Condamner in solidum les sociétés SAS [Localité 7], l’EURL BUREAU D’ETUDES [T] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés [Localité 3] ASSURANCES et SMABTP, à relever et garantir la société AXA de toute condamnation prononcée à son encontre.Sur le quantum,
Constater que le préjudice de jouissance allégué n’est pas justifié et en tout cas exagéré En conséquence, Débouter Madame [R] de sa demande et à défaut ramener le montant du préjudice de jouissance à de plus justes proportions. Sur l’application des franchises contractuelles,
Constater que le contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA prévoit des franchises de 1500 euros pour la garantie décennale et pour les réclamations immatérielles actualisables selon l’indice BT01 à 2434 euros, Condamner la société PROJAC à payer à la compagnie AXA la somme de 2434 euros au titre de la franchise RCD Déduire tout montant de condamnation à l’encontre d’AXA sur les préjudices immatériels de 2434 euros. En tout état de cause,
Condamner tout succombant aux entiers dépens et à verser à la compagnie AXA la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Dire N’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie [Localité 3] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, l’article 1240 du Code civil, la jurisprudence,
Juger que la responsabilité de la société [Localité 7] n’a pas été consacrée aux termes du rapport d’expertise, Juger en conséquence que les désordres ne sont pas imputables à son intervention, Juger en conséquence que la garantie de la concluante n’a pas vocation à être mobilisée, Prononcer sa mise hors de cause,Condamner Mme [R] et tous succombant à verser à la concluante la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,Subsidiairement,
Consacrer la responsabilité des sociétés BET [H], PROJAC ETANCHEITE, et RBJ CONSTRUCTION, Juger que leurs assureurs devront garantie, Juger que le préjudice immatériel n’apparaît pas justifié, Juger subsidiairement que la police souscrite ayant été résiliée la concluante ne saurait être tenue à garantie sur ce poste, Juger que le préjudice de jouissance n’entre pas dans la définition du préjudice immatériel garanti, Limiter en conséquence la condamnation de la concluante au coût des travaux de reprise, Juger que cette condamnation sera limitée à 10% des conséquences dommageables, Condamner in solidum le BET [H], la SMABTP, PROJAC ETANCHEITE, la compagnie AXA, RBJ CONSTRUCTION, GENERALI à relever et garantir la concluante à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre,Infiniment subsidiairement,
Juger la concluante fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises s’agissant des préjudices immatériels soit 15% avec un minimum de 2,28 BT01 et un maximum de 22,86 BT01 sans pouvoir excéder 150 000 € par sinistre. Juger que la franchise et les plafonds seront opposables tant à l’assuré qu’aux tiers, Juger que toute condamnation aux dépens interviendra dans les mêmes proportions qu’en principal.Vu l’article 514 du CPC, écarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie GENERALI demande au tribunal de :
A titre principal
Vu les articles 9, 15, 696 et 700 du code de procédure civile, le rapport d’expertise :
Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société RBJ CONSTRUCTION ; Condamner toutes succombantes à payer et porter à la compagnie GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société RBJ CONSTRUCTION, la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ; Condamner toutes succombantes aux entiers dépens ;A titre subsidiaire
Fixer la part de responsabilité de la société RBJ CONSTRUCTION à 20% ; Limiter le montant des, éventuelles, condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société RBJ CONSTRUCTION, à 20% des sommes allouées à Madame [R] ; Dans tous les cas
Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile
Rejeter toutes demandes de Madame [R] au titre des préjudices immatériels et, subsidiairement, Limiter l’éventuelle indemnité allouée à Madame [R] à la somme de 290€ par mois ; Vu les articles 1240 et 1310 du code civil Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile Vu le rapport d’expertise
Condamner in solidum le BET [H], la SMABTP, ès qualité d’assureur du BET [H], la société PROJAC ETANCHEITE, AXA, ès qualité d’assureur de la société PROJAC ETANCHEITE, la société [Localité 7], le [Localité 3], ès qualité d’assureur de la société [Localité 7] à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société RBJ CONSTRUCTION, de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et, subsidiairement, condamner in solidum le BET [H], la SMABTP, ès qualité d’assureur du BET [H], la société PROJAC ETANCHEITE, AXA, ès qualité d’assureur de la société PROJAC ETANCHEITE, la société [Localité 7], le [Localité 3], ès qualité d’assureur de la société [Localité 7] à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société RBJ CONSTRUCTION, de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels excédant la part de responsabilité de la société RBJ CONSTRUCTION ;Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société RBJ CONSTRUCTION, au titre des préjudices immatériels et, subsidiairement, condamner in solidum le BET [H], la SMABTP, ès qualité d’assureur du BET [H], la société PROJAC ETANCHEITE, AXA, ès qualité d’assureur de la société PROJAC ETANCHEITE, la société [Localité 7], le [Localité 3], ès qualité d’assureur de la société [Localité 7] à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société RBJ CONSTRUCTION, de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels et, très subsidiairement, condamner in solidum le BET [H], la SMABTP, ès qualité d’assureur du BET [H], la société PROJAC ETANCHEITE, AXA, ès qualité d’assureur de la société PROJAC ETANCHEITE, la société [Localité 7], le [Localité 3], ès qualité d’assureur de la société [Localité 7] à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société RBJ CONSTRUCTION, de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels excédant la part de responsabilité de la société RBJ CONSTRUCTION ;Vu l’article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’article L.112-6 du code des assurances
Juger opposables aux parties à l’instance les franchises et plafonds de garantie stipulés dans les contrats d’assurances visant à garantir la société RBJ CONSTRUCTION et conclu auprès de la compagnie GENERALI IARD
Monsieur [Q], la société [Localité 7] et la société RBJ CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 25 août 2025. A l’issue de l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », «donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la nature du désordre
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Madame [R] sollicite la condamnation solidaire de ses contradicteurs à lui réparer un préjudice matériel né de pénétrations d’eau survenues sur la terrasse arrière de son appartement. Elle fait état d’une absence d’étanchéité entre la traverse basse et le seuil de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse.
L’expert [C] note qu’il n’a pu procéder lui-même aux constatations mais que l’entreprise CASANOVA avait pu démontrer qu’il y avait effectivement des pénétrations d’eau au droit du seuil de la porte-fenêtre lorsqu’elle était intervenue au stade de l’expertise assurance. Après dégondage de l’ouvrant de la porte-fenêtre lors de l’expertise judiciaire, il a observé qu’aucune étanchéité entre la traverse basse et le seuil n’avait été réalisée.
Précédemment, l’expert [V], intervenu sur demande de l’assureur SMABTP, avait procédé à la mise en eau de la terrasse arrière et avait constaté effectivement des infiltrations face à la porte d’accès vue de l’extérieur, en angle gauche sur le relevé d’étanchéité ainsi qu’au droit du seuil et portes-fenêtres. Surtout, il avait indiqué que l’arrosage de la menuiserie avait immédiatement provoqué l’écoulement d’eau entre ouvrant et seuil traverse basse de la menuiserie inondant le stratifié de la pièce.
Ainsi, si le désordre n’a pu être constaté au stade de l’expertise judiciaire faute pour la demanderesse d’avoir accepté le complément de consignation permettant la réalisation d’investigations supplémentaires, il avait déjà pu être mis en évidence au stade de l’expertise amiable. L’expert [V] avait caractérisé un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination puisque la mise en eau de la terrasse avait provoqué un écoulement d’eau à l’intérieur entre l’ouvrant et le seuil traverse basse de la menuiserie.
Sur les imputabilités
Le BET [H] et son assureur SMABTP ne contestent pas les conclusions du rapport s’agissant des imputabilités retenues comme des sommes évaluées par l’expert.
La société PROJAC indique que les conclusions du rapport d’expertise ne lui sont pas opposables en ce qu’elle n’était pas appelée en cause dans le cadre de la procédure de référé. Elle considère en tout état de cause qu’il n’est pas démontré qu’elle ait réalisé de façon fautive son marché.
La société ajoute que les conclusions de l’expert [I] ont été effectivement contestées par les parties intervenantes ce qui a conduit à la demande d’une expertise judiciaire. Selon elle, l’expert [I] a lui-même admis, à l’occasion des investigations réalisées par Monsieur [C], que les problèmes affectant la terrasse arrière n’avaient pu être identifiés.
Elle soutient par ailleurs que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même contradictoire, réalisée à la demande de l’une des parties et qu’il ne peut retenir ses conclusions que si elles sont corroborées par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La compagnie AXA, son assureur, affirme qu’il n’est pas possible de comprendre techniquement la conclusion de l’expert qui impute les désordres selon la convention CRAC.
Il ajoute que l’expertise n’a pu déterminer la nature exacte du défaut, s’il s’agit d’une insuffisance dans la réalisation de l’étanchéité et le cas échéant si celle-ci procède d’un défaut de conception ou d’exécution. L’assureur émet plusieurs hypothèses pour expliquer les causes des désordres impliquant le lot gros œuvre et considère que si l’expertise a permis de retenir la responsabilité du maître d’œuvre, elle n’a pas caractérisé une imputabilité à l’étanchéité, ajoutant que la société PROJAC – qui n’était pas encore partie à la procédure – n’a pu s’exprimer pendant l’expertise.
Elle conclut que si une imputabilité devait être retenue contre son assurée, il conviendrait de retenir également une imputabilité pour le lot gros œuvre qui a réalisé un seuil inadapté et au lot menuiserie dont l’ouvrage pourrait être en cause et qui a réceptionné le support.
La compagnie GENERALI, assureur de la société RBJ CONSTRUCTION, indique que cette dernière n’a pas posé de puits de jour, n’a pas réalisé l’étanchéité des terrasses et n’a pas posé les menuiseries litigieuses.
Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pu identifier le ou les responsables, ni déterminer les causes du dommage.
La compagnie [Localité 3], assureur de la société [Localité 7], expose que l’intervention de celle-ci s’est cantonnée à remplacer un joint. Or, l’expert [C] a conclu que les infiltrations perduraient malgré le remplacement du joint de sorte qu’il ne pouvait en être la cause. Selon l’assureur, l’intervention de la société [Localité 7] est donc sans lien avec les désordres.
***
En l’espèce, l’expert [C] explique que les tests d’arrosage devaient déterminer les causes des infiltrations. Si les tests d’arrosage s’avéraient négatifs, la conclusion aurait été que les menuiseries étaient seules en cause tandis qu’un résultat positif aurait permis d’admettre une autre cause.
Madame [R] n’a pas souhaité verser la consignation supplémentaire pour la réalisation de ces tests de sorte qu’il a finalement retenu le chiffrage et les imputabilités fixés par l’expert amiable [I], suivant le code barème de la convention CRAC.
Ainsi, il conclut aux imputabilités suivantes, telles que préconisées par la même convention CRAC (Convention de Règlement de l’Assurance Construction) à savoir :
=>Monsieur [H] en qualité de maître d’œuvre : 15%
=>l’entreprise PROJAC titulaire du lot étanchéité : 45%
=>l’entreprise RBJ CONSTRUCTION, maçonnerie : 40%
Ces conclusions interrogent en ce qu’elles ne sont pas étayées. Le premier expert s’est en effet appuyé sur un barème utilisé par les assureurs pour déterminer les imputabilités sans préciser les motifs l’ayant amené à retenir ces proportions. Les causes du désordre – qui n’a été finalement constaté que par lui – ne sont pas spécifiées et demeurent inconnues à la lecture du rapport. Elles le demeurent toujours à la lecture du rapport [C].
L’expert [C] précise d’ailleurs en page 15 de son rapport que Monsieur [I] a expliqué qu’aucune suite n’a été donnée aux sinistres survenus sur les terrasses (y compris celui affectant la terrasse avant pour lequel la demanderesse ne sollicite pas réparation) en ce qu’elle n’y avait pas d’assurance dommage-ouvrage d’une part et que les problèmes affectant les terrasses sur travaux n’avaient pu être identifiés d’autre part, admettant ainsi qu’il en ignorait les causes.
Bien que l’expert [C] considère finalement que l’absence d’investigations supplémentaires soit sans incidence car elles paraissaient superfétatoires du fait des investigations réalisées en 2017 par Monsieur [I], il convient de noter que celles-ci n’ont pas été plus déterminantes dans la recherche des causes des désordres. Surtout, elles aboutissent à une conclusion reprise par Monsieur [C], sans vérification de sa part et sans que la société PROJAC, à qui l’imputabilité du désordre est en partie reprochée, n’ait pu émettre d’opposition ou contestation dans le cadre des opérations d’expertise puisqu’elle n’était pas encore dans la cause. Alors qu’en refusant d’indemniser la demanderesse au terme de l’expertise amiable, il était évident que les défendeurs en contestaient les conclusions. L’expert [C] avait seulement relevé durant ses opérations qu’il n’y avait pas d’étanchéité entre la traverse basse et le seuil mais n’en a tiré aucune conclusion.
Au demeurant, il est constant que la solution d’un litige ne peut être fondée exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie. En reprenant à son crédit les conclusions de l’expertise amiable sans procéder de son côté aux vérifications qu’il convenait d’effectuer dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert judiciaire a fait de l’expertise amiable une pièce unique sur laquelle la décision ne saurait se fonder d’autant que la demanderesse ne produit aucune autre pièce corroborant les conclusions [I]. Ni le désordre, ni les causes du désordre ne sont vérifiés dans le cadre de l’expertise [C] qui ne peut en conséquence confirmer de façon utile les premières conclusions amiables.
En conséquence, en l’absence de cause identifiée au désordre, la responsabilité des constructeurs n’est pas caractérisée et la garantie de leur assureur n’est pas mobilisable.
Il convient donc de rejeter les demandes de réparation des préjudices matériel et de jouissance ainsi que de remboursement de la recherche des causes de la fuite formées par Madame [R].
II Sur les dépens, frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Il convient de condamner Madame [R], qui succombe, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [D] [R] de ses demandes au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du remboursement de la recherche des causes de la fuite
Condamne Madame [D] [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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