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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02085 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSSL
MINUTE n° : 2025/ 591
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Société H2FC,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MEHARI PASSION,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 30 Juillet 2025 prorogée le 17 Septembre 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MEHARI PASSION, selon bail commercial en date du 3 novembre 2005, consenti par la société H2FC, occupe un local situé [Adresse 17] à [Localité 14], dans lequel elle exploite un fonds de commerce de mécanique automobile.
Le 7 juillet 2023, la commune de [Localité 14] a pris un arrêté de péril ordinaire et mis en demeure la S.C.I. H2FC de procéder aux travaux de drainage, d’enlèvement des végétations, d’imperméabilisation du sol, et de reprise du sous-oeuvre de l’immeuble.
La société H2FC, a saisi le juge des référés le 14 août 2023 aux fins d’ordonner à la société MEHARI PASSION, sous astreinte, de laisser le libre accès à ses locaux pour exécution des travaux.
Selon ordonnance en date du 15 novembre 2023, le Juge des référés a statué en ces termes :
« Ordonnons à la SARL MEHARI PASSION, de laisser le libre accès aux locaux situés [Adresse 17] à [Localité 14], à tous les professionnels mandatés par le bailleur pour exécuter les travaux ordonnés par l’arrêté municipal du 7 juillet 2023, en son article 1 sur présentation préalable du rapport [Y] quant aux travaux réalisés, concernant les locaux loués eux-mêmes et à l’expiration d’un délai de prévenance préalable à compter de cette présentation, de quatre semaines, prévenance réalisée par tous moyens dont il devra pouvoir être justifié ».
Selon le preneur, le rapport [Y] ne lui aurait jamais été transmis. Elle indique ne pas s’opposer aux travaux mais souhaite la communication préalable du rapport [Y].
Exposant la nécessité de procéder aux travaux, la SCI H2FC a saisi le juge des référés aux fins condamnation de la société MEHARI PASSION à laisser le libre accès à ses locaux sis à [Adresse 16], à tous les professionnels mandatés par le bailleur pour exécuter les travaux préconisés par le rapport de la SOCOTEC en date du 3 juillet 2023, et décrits dans le devis COVARBAT du 29 novembre 2024, ce qui emportera pour elle l’obligation de débarrasser son local de tout obstacle susceptible d’entraver la bonne réalisation des travaux, et ce sous astreinte de 5.000 € par violation constatée passé le délai de quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 juin 2026 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens la requérante sollicite :
Recevoir la société H2FC en son action et la déclarer bien fondée,
Condamner la société MEHARI PASSION à laisser le libre accès à ses locaux sis à [Adresse 13], à tous les professionnels mandatés par le bailleur pour exécuter les travaux préconisés par le rapport de la SOCOTEC en date du 3 juillet 2023 et décrits dans le devis COVARBART du 29 novembre 2024, ce qui emportera pour elle l’obligation de débarrasser son local de tout obstacle susceptible d’entraver la bonne réalisation des travaux;
Assortir cette obligation d’une astreinte de 5 000 € par violation constatée, passé le délai de quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Débouter la société MEHARI PASSION de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire, en cas de désignation d’un expert :
Désigner Monsieur [W] [B] en qualité d’expert avec mission de donner au tribunal tous éléments d’appréciation sur les travaux à mettre en oeuvre pour permettre l’occupation paisible du local donné à bail,
Condamner la société MEHARI PASSION à payer à la société H2FC la somme de 3 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2026 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens la SARL MEHARI PASSION, sollicite du juge des référés de :
DEBOUTER la S.C.I. H2FC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société H2FC à communiquer à la société MEHARI PASSION, le rapport du B.E.T. [Y] dont fait état l’expert [V] aux termes de son rapport en date du 8 avril 2023, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société H2FC, dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à payer à la société MEHARI PASSION, la somme provisionnelle de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs aux désordres affectant l’immeuble donné à bail par la S.C.I. H2FC.
DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira, avec mission décrite dans le corps des présentes conclusions, et ce au contradictoire de la société H2FC.
CONDAMNER la société H2FC à payer à la société MEHARI PASSION, la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02085, a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé le 17 septembre 2025 puis le 24 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’accès aux locaux
Le demandeur fonde son action l’article 834 du Code de procédure civile en vertu duquel :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il fonde également leur demande sur l’article 835 du même code qui prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon la SCI H2FC, en s’opposant à l’accès à son local, la société MEHARI PASSION violerait manifestement les termes clairs et non équivoques du contrat et exposerait le bailleur à d’éventuelles sanctions si les travaux préconisés par l’autorité administratives ne sont pas réalisés dans les délais imposés.
Or, le droit de pénétrer dans les lieux pour exécuter des travaux imposés par l’autorité publique ne saurait se heurter à une contestation sérieuse dans la mesure où il est tout à la fois consacré par la loi et par le contrat liant les parties, d’une part.
Il n’en demeure pas moins que selon ordonnance en date du 15 novembre 2023, le Juge des référés a statué en ces termes :
« Ordonnons à la SARL MEHARI PASSION, de laisser le libre accès aux locaux situés [Adresse 17] à [Localité 14], à tous les professionnels mandatés par le bailleur pour exécuter les travaux ordonnés par l’arrêté municipal du 7 juillet 2023, en son article 1 sur présentation préalable du rapport [Y] quant aux travaux réalisés, concernant les locaux loués eux-mêmes et à l’expiration d’un délai de prévenance préalable à compter de cette présentation, de quatre semaines, prévenance réalisée par tous moyens dont il devra pouvoir être justifié »
Il en résulte que la seule exigence de la remise préalable du rapport [Y] par le juge des référés concernant la réalisation de travaux de même nature à ceux visés dans ladite ordonnance, constitue une contestation sérieuse de nature à s’opposer à l’accès aux locaux pour la réalisation des travaux.
La demande de la SCI H2FC sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de communication du rapport
La SARL MEHARI PASSION sollicite à titre reconventionnel que la société H2FC soit condamnée à lui communiquer le rapport du B.E.T. [Y] dont fait état l’expert [V] aux termes de son rapport en date du 8 avril 2023, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il convient cependant de relever que ledit rapport a été financé intégralement par la SCI H2FC.
Cette dernière ne saurait en outre être condamnée à réaliser les travaux prévus dans ce rapport non contradictoire dès lors qu’elle estime que les travaux préconisés ne sont pas justifiés.
La demande de communication se heurte donc à des contestations sérieuses.
Elle sera rejetée.
Sur la demande de provision
La société MEHARI PASSION soutient qu’elle subirait de très importants préjudices consécutifs à la non-exécution par le bailleur des travaux de remise en état de ses locaux qui sont inexploitables, dans la mesure où elle a été contrainte de louer de nouveaux locaux à [Localité 19], d’une part, et que son chiffre d’affaires aurait baissé de 30%, d’autre part.
Elle n’apporte cependant pas la démonstration de ce que la perte de son chiffre d’affaires soit en lien direct avec l’état des locaux loués par la SCI H2FC.
En outre et en toute hypothèse, force est de constater que la SARL MEHARI PASSION n’a pas facilité la mise en œuvre de solutions permettant la remise en état des locaux.
Il n’appartient pas au juge des référés d’établir si le comportement de la SARL MEHARI PASSION est fautif, notamment au regard des termes de l’ordonnance du 15 novembre 2023 mais force est de constater que la réticence dont elle a fait preuve quant à la résolution du litige constitue une contestation sérieuse s’opposant à toute condamnation provisionnelle.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, l’intervention d’un expert apparaît justifiée par la nécessité d’établir de manière neutre et contradictoire la nature des travaux à réaliser.
M. [B], expert mandaté par la commune ne saurait être désigné au regard de son intervention préalable et du litige toujours en cours
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la SARL MEHARI PASSION qui en fait la demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société H2FC sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la Société H2FC de sa demande d’accès aux locaux occupés par la SARL MEHARI PASSION ;
DEBOUTONS la SARL MEHARI PASSION de sa demande de communication sous astreinte du rapport [Y] ;
DEBOUTONS la SARL MEHARI PASSION de sa demande de provision
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.84.77.60.17 Mèl : [Courriel 10]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 12][Adresse 1][Localité 20][Adresse 2],Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,Décrire l’état du bâtiment sis [Adresse 11] à ([Localité 7] [Adresse 15], cadastré section AY n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 8] la ou les causes des désordres et décrire les travaux propres à y remédier,Donner tous éléments permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la SARL MEHARI PASSION consécutifs aux désordres (préjudice de jouissance, perte d’exploitation et, plus généralement, tous préjudices financiers). – décrire ledit fossé et dire s’il respecte les règles de l’art et s’il créé un danger dans sa profondeur et son absence de stabilisation des bords,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SARL MEHARI PASSION versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la société H2FC ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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