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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 févr. 2026, n° 26/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00460 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33EA
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 février 2026 à
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Lucile ROCHER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 février 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [F] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 04/02/2026 à 14:07 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00465;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 février 2026 reçue et enregistrée le 06 février 2026 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le N° RG 26/00460 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33EA;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [I]
né le 25 avril 1997 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Z], interprète assermenté en langue afghane, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA ,
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [I] été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00460 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33EA et RG 26/00465, sous le numéro RG unique N° RG 26/00460 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33EA ;
Attendu qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile a été prise par la Préfecture du Rhône à l’encontre de [F] [I] le 19 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 3 février 2026 notifiée le 3 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 février 2026;
Attendu que par requête en date du 4 février 2026 reçue le 4 février 2026 à 14h07, [F] [I] nous a saisi aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
Attendu que, par requête en date du 6 février 2026, reçue le 6 février 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Qu’aux termes de l’article L.731-1, 1°, susvisé, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
Que si la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a confié au juge judiciaire l’entier contentieux de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière, en lui transférant la compétence du contentieux de l’acte administratif de placement en rétention des étrangers, elle n’a pas donné à ce même juge compétence pour apprécier la régularité des actes administratifs sur la base desquels l’acte de placement en rétention des étrangers est pris;
Qu’ainsi, le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d’éloignement, en l’espèce l’obligation de quitter le territoire français, qui constitue le fondement de l’arrêté de placement en rétention;
Que pour autant, en application des textes susvisés, le juge judiciaire doit s’assurer, dans un contrôle de légalité interne de l’acte administratif de placement, qu’il n’est pas dépourvu de base légale, et donc que la mesure d’éloignement existe et est exécutoire;
Qu’à ce dernier titre, en l’espèce, il n’est pas discuté que l’arrêté de placement du 3 février 2026, au visa notamment de l’article L.741-1 précité, a été pris sur la base d’une obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ de trente jours à compter de la notification de la décision, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de douze mois, prise le 19 mars 2025;
Que les éléments versés permettent d’affirmer que l’obligation de quitter le territoire français a été expédiée par l’autorité administrative le 19 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, à elle revenue le 11 avril 2025 avec la mention “Pli avisé et non réclamé”;
Que le bordereau d’envoi ne permet de connaître l’adresse d’expédition, et partant la personne à laquelle le pli aurait été présenté le 22 mars 2025;
Qu’il n’est ainsi pas rapporté par les services préfectoraux que la personne retenue aurait eu connaissance de l’obligation de quitter le territoire français, ni qu’elle aurait été en mesure, à compter du 22 mars 2025, d’en prendre connaissance;
Que par conséquent, le juge judiciaire n’est pas en capacité de déterminer si le délai de départ volontaire prévu par l’obligation de quitter le territoire français est expiré, de sorte que le critère expressément prévu par les dispositions de l’article L.731-1, 1°, n’est pas caractérisé;
Que l’arrêté de placement étant entaché d’un défaut de base légale, il est irrégulier et entraîne, sans qu’il soit besoin de statuer sur des motifs surabondants, la mise en liberté de [F] [I];
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00460 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33EA et 26/00465, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00460 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33EA ;
DECLARONS recevable la requête de [F] [I] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [F] [I] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [F] [I] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [I] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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