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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 4 sept. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/09/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00396 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3G7
N° de minute : 25/01140
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE SEPTEMBRE
DEMANDEUR :
[Z] [F] épouse [R]
née en 1978 à [Localité 5], [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[U] [R]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne GONET, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 04/09/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de mesures provisoires du 5 décembre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de Madame [Z] [F] et de Monsieur [U] [R],
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 août 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (Algérie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Z] [F], née en 1978 à [Localité 5], [Localité 6] (Algérie) ;
— Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6] (Algérie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les parties étant nées à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 décembre 2022 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DEBOUTE Madame [Z] [F] et Monsieur [U] [R] de leur demande d’attribution définitive des véhicules;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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