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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 5 juin 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4W
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [I] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
Jugement rendu le 05 Juin 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Alice FAGES, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS : 03 Avril 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4W et plaidée à l’audience publique du 03 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Juin 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant offre électronique n°41324143571100 acceptée le 20 août 2016, la société Bnp Paribas Personal Finance, prise en son enseigne Cetelem a consenti à Mme [G] [K] née [I] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 1500 euros. À cette occasion, elle a souscrit des assurances auprès des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers par l’intermédiaire du prêteur. Le montant maximal de ce crédit a été augmenté à plusieurs reprises :
— à la somme de 3000 euros, suivant avenant du 31 mars 2020 ;
— à la somme de 7000 euros, suivant avenant du 12 octobre 2020 ;
— à la somme de 8000 euros, suivant avenant du 7 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 octobre 2023, le prêteur a mis en demeure Mme [G] [K] née [I] d’avoir à lui payer la somme de 1095,98 euros au titre des échéances impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2023 et distribuée le 4 janvier 2024, la société Bnp Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [G] [K] née [I] d’avoir à lui régler la somme de 9287,79 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 février 2025, la société Bnp Paribas Personal Finance a assigné Mme [G] [K] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
à titre principal,
— constater la déchéance du terme ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit le 20 août 2016, modifié par avenants des 31 mars 2020, 12 octobre 2020 et 7 septembre 2022 par Mme [G] [K] née [I] auprès de la société Bnp Paribas Personal Finance ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [G] [K] née [I] à verser à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 9287,79 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,81% l’an sur la somme de 7999,59 euros à compter du 26 décembre 2024, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de la condamner à la somme de 5236,25 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’assignation et valant mise en demeure, par application de l’article 1231-6 du code civil ;
— ordonner dans tous les cas la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 3 avril 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de respect du corps huit et de bordereau de rétractation.
La société Bnp Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à l’assignation, valant conclusions.
Mme [G] [K] née [I], régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer aux contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société Bnp Paribas Personal Finance
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, de ses avenants, de l’historique du prêt et du dernier décompte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 juin 2023. L’assignation ayant été signifiée le 3 février 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 1124 et 1225 du même code disposent que la résolution résulte notamment de l’application de la clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations du contrat et de ses avenants prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 octobre 2023, le prêteur a mis en demeure Mme [K] d’avoir à lui payer la somme de 1095,98 euros au titre des échéances impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2023 et distribuée le 4 janvier 2024, la société Bnp Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [K] d’avoir à lui régler la somme de 9287,79 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 20 août 2016 et modifié par avenants des 31 mars 2020, 12 octobre 2020 et 7 septembre 2022 à la date du 7 novembre 2023 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
— S’agissant de l’offre initiale du 20 août 2016 :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°43012549299001 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause intitulée « Droit de rétractation » laquelle stipule :
« L’emprunteur peut se rétracter sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de crédit. Le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. Si l’emprunteur souhaite exercer son droit de rétractation il devra notifier sa décision au prêteur, selon l’une des modalités suivantes : – Soit en renvoyant le bordereau par lettre recommandée avec avis de réception (…), au Service consommateurs après l’avoir imprimé, rempli et signé ; – Soit en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [I] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. La mention de ce procédé ne permet pas de corroborer de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité pour l’offre initiale.
— S’agissant des avenants des 31 mars 2020, 12 octobre 2020 et 7 septembre 2022 :
Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
Conformément à l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 du même code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le 'corps’ en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des 'talus’ de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,82 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté ses obligations prévues à l’article L312-28 du même code est déchu de son droit aux intérêts contractuels.
S’agissant de l’avenant du 31 mars 2020 :
En l’espèce, la société Bnp Paribas Personal Finance s’est abstenue de remettre au tribunal l’original de cet avenant. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce contrat est rédigé dans des caractères dont la hauteur est conforme aux dispositions des articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation.
La société Bnp Paribas Personal Finance sera également déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels pour ce contrat.
S’agissant de l’avenant du 12 octobre 2020 :
En l’espèce, l’examen de l’offre du contrat révèle une taille de caractère moyenne de l’offre de 2,66 millimètres. Dans ces conditions, le prêteur n’a pas respecté les prescriptions légales et il encourt également la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour cet avenant.
S’agissant de l’avenant du 7 septembre 2022 :
En l’espèce, l’examen de l’offre du contrat révèle une taille de caractère moyenne de l’offre de 2,66 millimètres. Dans ces conditions, le prêteur n’a pas respecté les prescriptions légales et il encourt également la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour cet avenant.
Par conséquent, la société Bnp Paribas Personal Finance sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 20 août 2016, date de conclusion du contrat n°41324143571100.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
— au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— au paiement des intérêts échus mais non payés ;
— au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû.
De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation, de sorte que la demande de la société Bnp Paribas Personal Finance formée en ce sens sera rejetée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 26 décembre 2024 produits que Mme [I] a réglé la somme de 19 069,18 euros et qu’elle a emprunté la somme de 23 939,08 euros.
La somme restant due par Mme [I] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 4869,90 euros.
Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Bnp Paribas Personal Finance ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers pour recouvrer ces sommes. En effet, la présomption de mandat posée par l’article L141-6 du code des assurances ne s’applique pas aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédits ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt (Civ., 2ème, 16 juillet 2020, n°19-16/107).
Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 4,81%, tandis que le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal était appliqué, même non majoré, le prêteur percevrait des intérêts équivalents à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, Mme [I] sera condamnée à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 4869,90 euros au titre du solde du crédit n°41324143571100, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Bnp Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Bnp Paribas Personal Finance ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°41324143571100 conclu entre les parties le 20 août 2016 et modifié par avenants des 31 mars 2020, 12 octobre 2020 et du 7 septembre 2022 à compter du 7 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Bnp Paribas Personal Finance à compter du 20 août 2016 ;
CONDAMNE Mme [G] [K] née [I] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 4869,90 euros (quatre mille huit cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du solde du crédit n°41324143571100, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande formée au titre de la capitalisation annuelle des intérêts ;
DÉBOUTE la société Bnp Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [K] née [I] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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