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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01628 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSOQ
MINUTE n° : 2025/ 565
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSES
S.C.I. L’AVENTURE prise en sa qualité de propriétaire des murs,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Renaud PALACCI avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. L’ART A PART prise en sa qualité de preneur à bail,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [L] [P] épouse [Z],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires LE LATANIA pris en la personne de son syndic en exercice Agence BENOIST
dont le siège social est sis ISIMMO [Adresse 4]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 16 Juillet 2025 prorogée le 10 Septembre 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Maître Renaud PALACCI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Maître Renaud PALACCI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par la SCI L’AVENTURE et la SASU L’ART A PART à Madame [L] [P] épouse [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice Agence BENOIST, en date du 4 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés : à titre principal, de voir condamner Madame [L] [P] épouse [Z] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision à procéder à la dépose de la canalisation d’évacuation se trouvant sur le plafond du local commercial de Madame [V] ; de s’entendre les requérantes réserver leurs droits concernant l’indemnisation qu’elles seraient fondées à solliciter auprès de Madame [Z] ; à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire, outre de voir condamner Madame [L] [P] épouse [Z] à verser â chaque requérante la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens
Vu leurs dernières conclusions, en date du 13 mai 2025, de la SCI L’AVENTURE et la SASU L’ART A PART, par lesquelles elle sollicite du juge des référés le maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Vu les dernières conclusions de Madame [L] [P] épouse [Z], en date du 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de : à titre principal, de voir déclarer les demandes irrecevables, en toute hypothèse, au regard des contestations existantes sur l’origine du désordre débouter les requérantes de leur demande de condamnation tant à réaliser les travaux qu’au paiement des frais irrépétibles. Elle demande en outre de voir statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise, de voir ordonner s’il y a lieu que cette mesure d’expertise sera diligentée aux frais avancés des requérantes, ainsi que de voir condamner les requérantes aux dépens.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le LATANIA pris en la personne de son syndic en exercice Agence BENOIST, en date du 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles il sollicite du juge des référés, à titre principal, de voir ordonner sa mise hors de cause, de voir condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. A titre subsidiaire, il formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir condamner toute partie succombante à verser au syndicat des copropriétaires LE LATANIA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
A titre liminaire, Madame [L] [P] épouse [Z], sollicite de voir déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre, sans s’appuyer sur un fondement textuel.
Faute pour Madame [L] [P] épouse [Z] de démontrer le défaut d’intérêt à agir de la SCI L’AVENTURE, la demande fondée sur l’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le LATANIA pris en la personne de son syndic en exercice Agence BENOIST sollicite sa mise hors de cause.
Il ressort des éléments produits aux débats que la copropriété est gérée par le syndic CABINET BENOIST à [Localité 11], lieu où le sinistre a été déclaré.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le LATANIA, pris en la personne de son syndic en exercice Agence BENOIST, sera débouté de ce chef de demande.
Sur l’obligation de faire
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI L’AVENTURE et la SASU L’ART A PART demandent à Madame [L] [P] épouse [Z] procéder à la dépose de la canalisation d’évacuation se trouvant sur le plafond du local commercial de Madame [V], sous mesure d’astreinte.
En l’absence de mise en demeure adressée au préalable, la SCI L’AVENTURE et la SASU L’ART A PART ne justifient pas d’une obligation non sérieusement contestable.
Dans ces conditions, la demande de la SCI L’AVENTURE et la SASU L’ART A PART sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi en date du 17 mai 2024 par le cabinet POLYEXPERT, ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, que les requérantes justifient de l’existence de désordres (dégâts des eaux) affectant le local commercial dont le propriétaire des murs est la SCI L’AVENTURE.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les demanderesses, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elles ont intérêt à la mesure d’expertise, prendront en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le LATANIA pris en la personne de son syndic en exercice Agence BENOIST de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI L’AVENTURE et la SASU L’ART A PART seront condamnées aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [P] épouse [Z], et DECLARONS la SCI L’AVENTURE et la SASU L’ART A PART recevables en leur action ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le LATANIA pris en la personne de son syndic en exercice Agence BENOIST de sa demande de mise hors de cause;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.27.93.63 Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le local commercial litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance (dégâts des eaux) et relatés dans le rapport d’expertise en date du 17 mai 2024 établi par le cabinet POLYEXPERT,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices (matériels et immatériels) éventuellement subis par la SCI L’AVENTURE et la SASU L’ART A PART, en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI L’AVENTURE et la SASU L’ART A PART verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le LATANIA pris en la personne de son syndic en exercice Agence BENOIST de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI L’AVENTURE et la SASU L’ART A PART,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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