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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 5 janv. 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00001
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQQX
AFFAIRE : [D] [O] C/ S.A.S. LE BRAS FRERES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 399 064 252
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Madame [Z] [N], auditrice de justice
PARTIES :
Copies délivrées le :
Copie certifiée conforme à :
Copie exécutoire à :
DEMANDEUR :
M. [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE :
S.A.S. LE BRAS FRERES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 399 064 252, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me José manuel OLIVEIRA, avocat au barreau de NANCY,
Débats tenus à l’audience du : 1er Décembre 2025
Date de délibéré annoncée : 5 Janvier 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 5 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, M. [D] [O], a assigné la SAS LE BRAS FRERES devant le Tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de voir:
dire et juger la société LE BRAS FRERES entièrement responsable de dégradations survenues dans son immeuble en date du 9 novembre 2023,condamner la société LE BRAS FRERES à lui payer:- 197 euros au titre de frais de franchise,
— 48 euros au titre de frais postaux,
— 500 euros au titre de frais d’expert,
— 3600 euros au titre de sa perte de jouissance,
condamner la société LE BRAS FRERES à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner la société LE BRAS FRERES à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, M. [D] [O] a comparu en personne.
La SAS LE BRAS FRERES a comparu étant représentée par son Conseil.
Le Juge a sollicité les observations des parties quant à la transmission de l’affaire à une juridiction limitrophe, M. [D] [O] ayant exercé la fonction d’avocat au barreau de la Meuse.
Les parties n’ont formulé aucune observation sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 47 du code de procédure civile métropolitain, « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. […] »
Il est néanmoins constant que ce renvoi peut également s’opérer sur le seul fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial […] »
L’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l’article 47 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [D] [O] a été inscrit en tant qu’avocat au barreau de la Meuse.
Le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, juridiction limitrophe de la juridiction initialement saisie en principe compétente, respecte l’exigence d’impartialité de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Par conséquent, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie.
Il y a lieu de réserver à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ainsi que sur les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE l’affaire devant le juge du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY (service civil) ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée, à défaut d’appel dans le délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
RÉSERVE à statuer sur l’intégralité des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge,
LE GREFFIER LE JUGE
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