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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 avr. 2026, n° 26/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02018 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LCZL
MINUTE n° : 2026/259
DATE : 15 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSES
S.C.I. KINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.M. CABINET DES LICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES – SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jerry DESANGES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 (instance RG 25/03383, minute 2025/546) par le juge des référés de la présente juridiction ordonnant principalement une expertise au contradictoire de la SCI KINE, la SCM CABINET DES LICES et la SA SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES – SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE ;
Vu la requête présentée par le conseil de la SCI KINE et la SCM CABINET DES LICES reçue au greffe le 25 mars 2026 et sollicitant la rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance du 17 septembre 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’alinéa 1er de l’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Il n’y pas lieu en l’espèce de statuer en audience.
Les requérantes soutiennent que l’ordonnance serait entachée d’une erreur matérielle au motif que des chefs de la mission confiée à l’expert ne concernent pas le litige et n’ont pas été sollicités par elles-mêmes.
Néanmoins, il est rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente de l’expert. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Aussi, si les chefs de mission confiés sont manifestement inadaptés, il n’y a aucune utilité à les supprimer, l’expert judiciaire n’ayant d’ailleurs pas fait savoir la nécessité de supprimer lesdits chefs de mission et pouvant parfaitement expliquer dans son rapport l’inadaptation manifeste au litige des chefs de mission confiés par l’ordonnance de référé.
Au contraire, la rectification d’une erreur matérielle conduirait à remettre en cause les chefs de mission décidés souverainement par la juridiction, ce qui ne saurait correspondre à l’office du juge statuant sur requête.
Il convient de rejeter la requête et de condamner les requérantes aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS la SCI KINE et la SCM CABINET DES LICES de l’intégralité des termes de leur requête.
CONDAMNONS la SCI KINE et la SCM CABINET DES LICES aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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