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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 21 mars 2025, n° 23/16662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le :
à Me [Localité 16], Me GROC
et Mme [G], médiateur
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/16662
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PA6
N° MINUTE :
Assignation du :
08 décembre 2023
MÉDIATION
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 21 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B]
Monsieur [O] [A]
Madame [X] [H]
Monsieur [D] [L]
Madame [Y] [U] épouse [L]
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.C.I. KAIROUZ
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [K] [S]
Madame [N] [R] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. SAINT ANDRE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par Maître Marguerite VAUBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0402
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Hugues Vartanian (CHV)
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1624
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée le 08 décembre 2023 à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2024 ordonnant une médiation judiciaire confiée à Mme [F] [G] ;
Vu la consignation de 900 euros versée par les demandeurs et l’absence de consignation par le syndicat des copropriétaires dans le délai fixé ;
Vu le message du conseil du syndicat des copropriétaires adressé par le RPVA du 11 février 2025 indiquant qu’il serait prochainement procédé au versement de la consignation ;
Il convient, vu l’absence de consignation de l’intégralité de la provision fixée dans les délais prévus par la précédente ordonnance et de la caducité de celle-ci, d’ordonner une nouvelle mesure de médiation et de désigner Mme [F] [G] comme médiatrice. La part de la consignation mise à la charge des demandeurs ayant été versée, seul le montant de la consignation à verser par le syndicat des copropriétaires sera fixé au dispositif de la présente ordonnance.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Compte tenu de la provision versée par les demandeurs, la provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 900 euros, qui devra être versée directement par le syndicat des copropriétaires entre les mains du médiateur, au plus tard le 14 mai 2025 inclus.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la provision et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE une mesure de médiation ;
DÉSIGNE en qualité de médiatrice :
Mme [F] [G]
[Adresse 12]
[Localité 10]
06 88 92 45 28
[Courriel 14]
(et invitons les parties à prendre directement contact par courriel avec cette dernière) ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros, qui sera versée à concurrence de 900 euros par le syndicat des copropriétaires directement entre les mains du médiateur contre récépissé, avant le 14 mai 2025 ;
DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et DIT que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2025 à 10 heures pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à [Localité 15] le 21 mars 2025
La greffière La juge de la mise en état
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