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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 5 sept. 2025, n° 23/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 23/01969 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YH6D
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[B] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 août 2009, M. [B] [P] a accepté une offre de prêt immobilier de la Société Générale d’un montant en principal de 139.000 euros, remboursable en 299 mensualités, au taux fixe de 3,13% l’an hors assurance, afin d’acquérir un bien situé à [Localité 6] destiné à devenir sa résidence principale.
La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt le 29 juillet 2009.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mai 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Société Générale a mis M. [P] en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 2.914,71 euros correspondant à plusieurs échéances impayées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mai 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement, informée de la défaillance de M. [P], en sa qualité de garante, a invité M. [P] à payer la somme susvisée à la banque.
Par quittance du 29 juin 2022, la Société Générale a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 3.647,28 euros en règlement des échéances impayées par M. [P] de février 2022 à juin 2022 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juillet 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis M. [P] en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 3.647,28 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Société Générale a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis M. [P] en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 103.879,26 euros.
Par quittance du 26 décembre 2022, la Société Générale a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 97.322,02 euros en règlement des échéances impayées par M. [P] de juillet 2022 à novembre 2022, du capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2022 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a informé M. [P] qu’elle était amenée à rembourser en ses lieu et place l’intégralité du solde de sa dette vis-à-vis de la banque, dans les droits de laquelle elle se déclarait subrogée et a demandé à M. [P] de lui régler sous huitaine la somme de 100.968,68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, remis à étude après vérification de la domiciliation de M. [P], auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a fait assigner M. [P] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— condamner M. [P] au paiement des sommes de :
— 101.178,50 euros en principal et intérêts arrêtés au 1er février 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 100.969,82 euros à compter du 2 février 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M09074636302,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [P] en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [P] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la société Crédit Logement fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a dû payer à la banque la dette de M. [P].
À l’appui de sa demande, la société Crédit Logement verse notamment aux débats le contrat de prêt, l’accord de cautionnement, deux lettres recommandées de la Société Générale, cinq lettres recommandées de la société Crédit Logement, deux quittances et un décompte de créance arrêté au 1er février 2023.
Appréciation du tribunal
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 ancien du même code dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. "
Les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [P] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la Société Générale, défaillance ayant conduit la banque à le déchoir du bénéfice du terme.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, s’étant acquittée auprès de la banque de la dette de M. [P], elle est fondée à obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes versées à la banque, à savoir 3.647,28 euros le 29 juin 2022 et 97.322,02 euros le 26 décembre 2022 (selon les quittances en pièces n°9 et n°16), augmentées des intérêts à compter du jour de chaque paiement.
Il sera relevé que la somme des deux montants susvisés s’élève à 100.969,30 euros et non à 100.969,82 euros comme indiqué dans les conclusions de la demanderesse. De plus, les deux quittances versées aux débats sont datées du 29 juin 2022 et du 26 décembre 2022 et non du 22 juin 2022 et du 19 décembre 2022 comme celle-ci le prétend.
La société Crédit Logement exerçant son recours sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, c’est-à-dire le recours personnel et non subrogatoire de la caution, les exceptions ou moyens que Mme [P] pourrait opposer à la banque ne sont pas opposables à la caution, raison pour laquelle il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt pourrait constituer une clause abusive.
En conséquence, M. [P] sera condamné à payer à la société Crédit Logement :
— la somme de 3.647,28 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ,
— la somme de 97.322,02 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les frais d’inscription d’hypothèque
La société Crédit Logement expose qu’elle a présenté une requête devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble cautionné.
Il sera noté que la pièce n°20 visée dans le bordereau de pièces de la demanderesse (requête et ordonnance afin d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire) ne figure pas dans son dossier plaidoirie. Seule la pièce n°19 (fiche d’immeuble) y figure.
Appréciation du tribunal
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon le premier alinéa de l’article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il sera donc rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [P], sauf décision contraire du juge de l’exécution.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [P], condamné aux dépens, devra payer à la société Crédit Logement une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [P] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
— 3.647,28 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 97.322,02 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [P], sauf décision contraire du juge de l’exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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