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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRW4
MINUTE N° 25/91
[P] [J]
c./
[12]
Copies :
Dossier
[P] [J]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant,
DEMANDEUR
A :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [X] [M], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18.01.2023, Monsieur [P] [J], né le 24/08/1968, a formé auprès de la [9] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 15.05.2023.
Par décision initiale notifiée le 09.06.2023, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % et qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Monsieur [P] [J] a saisi la [6] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
La [11] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 22.05.2024, Monsieur [P] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux contre cette décision administrative.
Le 28.11.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [D] [C].
Dans son rapport du 30.01.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, Monsieur [P] [J], comparant en personne, maintient son recours et demande une aide.
Il explique qu’il était auto-entrepreneur en plomberie de 1986 à 2023 mais a dû cesser son activité professionnelle en 2021 en raison de douleurs aux genoux dues à de l’arthrose. Il n’a pas eu droit au chômage et vit du RSA. Il avance qu’il y a peu d’opportunités de travail dans les [Localité 8] où il vit, et qu’il n’utilise que très peu son véhicule. Si ses douleurs sont supportables en journée, il doit en revanche prendre des anti-inflammatoires la nuit. Il précise enfin avoir une tension élevée.
C’est donc pour ces raisons qu’il sollicite une aide financière par le biais de l’AAH.
En défense, la [12], dûment représentée par Madame [X] [M], reprend ses conclusions du 13.03.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.
La [11] demande au tribunal de dire que :
— le taux d’incapacité du requérant est compris entre 50 et 79 % sans RSDAE, et que celui-ci ne peut donc pas percevoir l’Allocation Adulte Handicapé (AAH),
— la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] fait valoir que Monsieur [P] [J], au vu de ses éléments médicaux, présente une pathologie rhumatologique.
Au moment de l’évaluation, Monsieur [P] [J] est autonome pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels il est coté en A ou en B. Seules les difficultés pour les démarches administratives sont cotées en C conformément au certificat médical du 3 janvier 2023, joint à l’appui de sa demande.
Son périmètre de marche est limité, et il utilise une aide technique.
Les cartes de Mobilité Inclusion mention Priorité et Stationnement lui ont par ailleurs été attribuées.
Cet état de santé justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % conformément au guide barème.
La [11] explique que si Monsieur [J] présente des difficultés des membres inférieurs, il pourrait toutefois occuper un poste d’au moins un mi-temps en position assise.
La [14] lui a été attribuée pour lui faciliter et favoriser son insertion professionnelle, afin de lui permettre d’obtenir un poste aménagé à ses contraintes thérapeutiques avec des restrictions telles que le port de charges, la marche ou la station debout prolongée.
Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi.
L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été évalué pour Monsieur [P] [J] par la [6].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Monsieur [P] [J], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Les évaluations du médecin conseil et du médecin du tribunal sont concordantes et Monsieur [P] [J] ne conteste pas non plus ce taux d’IPP compris entre 50 et 79 % qui ne pourra donc qu’être confirmé par la juridiction.
Dès lors, il sera retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, tant la [11] que le médecin consultant retiennent qu’il n’existe pas de RSDAE.
Conformément aux dispositions des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à Monsieur [P] [J] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le tribunal ne peut considérer que le seul fait de résider dans une zone rurale limite de manière substantielle et durable l’accès à l’emploi.
Dès lors, Monsieur [P] [J] sera débouté de sa demande et les décisions de la [6] seront confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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